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IDCC 1266 · Hôtellerie, restauration et loisirs

Convention collective Restauration de collectivités

Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984

En vigueur, étendue93 662 salariés couvertsBrochure JO n° 3225Mis à jour le · Sources et méthode

L'essentiel

La convention collective Restauration de collectivités porte le numéro IDCC 1266 et couvre 93 662 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :

  • Durée de la période d'essai : Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Pour les employés : 2 mois (non renouvelable) ; Pour les agents de maîtrise : 3 mois pour la période d'essai initiale ; 1 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 4 mois au total)…
  • Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Pour les employés : Moins de 6 mois d'ancienneté : 8 jours ; Plus de 6 mois d'ancienneté : 1 mois ; Pour les agents de maîtrise : Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ; Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ; Pour les cadres : 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.
  • Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Pour les employés : Moins de 6 mois d'ancienneté : 8 jours ; 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois ; Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ; Pour les agents de maîtrise : Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ; Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois…

Grille de salaires Restauration de collectivités 2026

Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.

Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Avenant n° 68 du 14 février 2025 relatif aux minima conventionnels, à la prime d'intermittence et à la prime d'activité continue, applicable depuis le 1er mars 2025.

Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Restauration de collectivités ?

1. Durées de la période d'essai

La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.

À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

CDI

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Pour les employés :

    • 2 mois (non renouvelable) ;

  • Pour les agents de maîtrise :

    • 3 mois pour la période d'essai initiale ;

    • 1 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 4 mois au total) ;

  • Pour les cadres :

    • 4 mois pour la période d'essai initiale ;

    • 2 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 6 mois au total) ;

  • Pour les cadres supérieurs :

    • 4 mois pour la période d'essai initiale ;

    • 4 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 8 mois au total).

CDD

La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.

Si le contrat a un terme précis : 

  • CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;

  • CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.

Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail. 

Exemple : 

Durée minimale prévue dans le CDD

Durée de la période d’essai

1 semaine

1 jour

4 semaines (1 mois)

4 jours

8 semaines (2 mois) 

8 jours

12 semaines (3 mois)

12 jours

16 semaines (4 mois)

2 semaines 

20 semaines (5 mois)

2 semaines

24 semaines (6 mois)

1 mois

Contrat de mission (intérim)

La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.

D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :

  • Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;

  • Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;

  • Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.

Autres contrats
Contrat d’apprentissage

Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.

Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Contrat de professionnalisation

La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Contrat de portage salarial

La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.

L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.

2. Réduction ou suppression de la période d'essai

La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :

  • En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.

  • En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.

  • En cas d'embauche dans l'entreprise en CDI sur le même poste, à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée du stage sera prise en compte. Cela ne peut pas avoir pour effet de réduire la période d'essai de plus de la moitié.

  • Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si un accord d’entreprise en prévoit une.

La période d'essai peut-elle être renouvelée ?

Pour les employés, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Pour les agents de maîtrise, cadres et cadres supérieurs, la période d'essai peut être renouvelée :

  • Une fois ;

  • Si cette possibilité a été prévue dans le contrat de travail ;

  • Avec l'accord écrit de l'employeur et du salarié, avant la fin de la période d'essai initiale ;

  • Dans le respect des durées maximales fixées par la convention collective.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Article 12.1, Article 12.2, Fiche Question.

Préavis de démission et de licenciement

Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Restauration de collectivités ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Pour les employés :

    • Moins de 6 mois d'ancienneté : 8 jours ;

    • Plus de 6 mois d'ancienneté : 1 mois ;

  • Pour les agents de maîtrise :

    • Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;

    • Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;

  • Pour les cadres :

    • 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 31 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Article 13 de la Convention collective.

Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Restauration de collectivités ?

Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.

Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).

De quoi s'agit-il ?

Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.

Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).

Durée du préavis

La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

Cas général 

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Pour les employés :

    • Moins de 6 mois d'ancienneté : 8 jours ;

    • 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;

    • Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;

  • Pour les agents de maîtrise :

    • Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;

    • Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;

  • Pour les cadres :

    • 3 mois, quelle que soit l'ancienneté.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Travailleur handicapé

La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde. 

Point de départ du préavis

Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).

Dispense du préavis

Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.

L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.

Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.

Report ou suspension du préavis

En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.

Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Dates des congés fixées après la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Licenciement notifié pendant les congés payés

Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Maladie

L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident de trajet

L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident du travail ou maladie professionnelle

L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.

Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires

Quelles primes prévoit la convention Restauration de collectivités (13e mois, primes) ?

La convention collective prévoit notamment les primes suivantes :

Prime en cas de remplacement du gérant

En cas de remplacement du gérant, absent pour une durée de 15 jours consécutifs, le salarié a droit à une prime. Le montant de cette prime n'est pas fixé par la convention collective.

Avantage nourriture

Le personnel présent au moment du service a droit à un repas gratuit.

Prime de 13ème mois

Tous les salariés, qui ont 1 an d'ancienneté continue et révolue bénéficient d'une prime de 13ème mois d'un montant égal à un douzième du salaire annuel de base (proratisé le cas échéant).

Les primes liées à des conditions particulières de travail ou la prime d'ancienneté, ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Le 13ème mois peut être versé en une ou plusieurs fois au cours de l'année civile ou au mois de janvier suivant au plus tard.

Prime de tutorat

Les collaborateurs qui exercent une fonction de tuteur pendant au moins 6 mois consécutifs bénéficient d'une prime de tutorat.

Cette prime est calculée sur la base d'un montant minimum de 2 % du salaire minimum mensuel multiplié par le nombre de mois de tutorat.

Elle est versée au plus tard à l'issue du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, ou de la reconversion ou promotion par alternance.

En cas de départ anticipé de l'apprenti de l'entreprise, une prime calculée au prorata temporis sera accordée au tuteur.

Prime d'activité continue

Le salarié d'un établissement ayant une activité continue a droit à une prime d'activité continue (PAC).

Il s'agit d'établissements ayant une activité de production ou de services aux convives 7 jours sur 7 dans lesquels le travail est organisé par roulements assortis d'horaires réguliers ou non, tant en semaine que les dimanches et jours fériés et pour lesquels le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Le montant de cette prime est de 53 € bruts pour l'horaire mensuel applicable et en vigueur dans l'entreprise (versée au prorata du temps de travail, dans une limite plancher de 50 %).

Prime de service minimum

La prime de service minimum est attribuée aux salariés des établissements de service continu, amenés à exercer une activité de restauration, ou de services à caractère hôtelier, au bénéfice de convives dépendants.

Il s'agit d'une prime versée aux salariés astreint à l'obligation de service minimum, dans ces établissements.

Le montant de cette prime est de 22,50 euros pour l'horaire mensuel en vigueur et fait l'objet d'une proratisation dans limite de 50 % pour les salariés à temps partiel.

Prime journalière en cas de détachement temporaire

En cas de détachement temporaire dans un établissement différent du lieu d'affectation, le salarié perçoit une prime journalière d'un montant de 4 euros, dès le 1er jour de détachement.

La période de détachement ne peut dépasser 6 jours ouvrables (sauf accord du salarié).

Le nombre de période de détachement ne peut dépasser :

  • 3 par mois,

  • 7 périodes et 30 jours dans le trimestre.

Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Restauration de collectivités ?

Qui est concerné ?

La convention collective prévoit une prime d’ancienneté, mais seulement pour les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté appartenant à la catégorie professionnelle des employés.

Montant de la prime

Le montant de la prime est égal à :

  • De 5 ans à 10 ans d’ancienneté : 1 % du salaire mensuel minimum ;

  • De 10 ans à 15 ans d’ancienneté : 2 % du salaire mensuel minimum ;

  • De 15 ans à 20 ans d’ancienneté : 3 % du salaire mensuel minimum ;

  • 20 ans et plus d’ancienneté :  4 % du salaire mensuel minimum.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 février 2024 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Article 11 de la convention collective..

Comment sont payées les heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein. 

En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :

  • Une majoration de salaire

  • Et / ou un repos compensateur de remplacement

L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent. 

Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.

La convention collective restauration de collectivités prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent à 130 heures. 

Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement

Sauf accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes prévues par la convention de branche :

Majoration de salaire 

OU

Repos compensateur de remplacement 

OU

Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement

À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse

25 % de majoration de salaire 

1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement

  • une partie en majoration de  salaire ;

  • et, une partie en repos compensateur 

À partir de la 44ème heure 

50 % de majoration de salaire 

1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement

À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.

Majoration de salaire : 

Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).

Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail. 

  • Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc. 

  • Sont exclues : prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.

Repos compensateur de remplacement :

Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée équivalente à 8 heures de repos cumulé, en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et du congé annuel payé.

Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.

Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires : 

  • Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

  • La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.

Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

Si toutes les heures sont récupérées en repos :

  • chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,

  • l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.

Au total, la salariée obtient 15h15 de repos, ce qui lui ouvre la possibilité de prendre une journée.

Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.

Attention : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Dans la convention collective restauration de collectivité, le contingent est fixé à 130 heures supplémentaires dans l’année. 

Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :

Entreprise de 20 salariés ou moins 

Entreprise de plus de 20 salariés

30 minutes par heure supplémentaire

1 heure par heure supplémentaire

Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 130 heures supplémentaires. Elle a réalisé 140 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.

Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.

Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.

Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.

Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?

Est-il possible de travailler le dimanche ?

La convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités prévoit que le repos hebdomadaire des salariés est normalement accordé en 2 jours successifs, le samedi et le dimanche.  

Toutefois, un salarié peut être amené à travailler le dimanche s’il travaille dans un établissement autorisé de plein droit à travailler 7 jours sur 7 car le fonctionnement ou l'ouverture de l'entreprise est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public. 

Quelles sont les compensations pour le travail du dimanche ?

Le salarié d'un établissement ayant une activité continue bénéficie d’une prime d'activité continue (PAC).

Il a le droit aussi à 4 jours de repos hebdomadaire, successifs ou non, par quatorzaine et en bénéficiant, à tour de rôle, du repos du dimanche ou des jours fériés.

Au minimum, il doit bénéficier : 

  • De 1 jour de repos après 6 jours consécutifs de travail ;

  • De 1 dimanche sur 3 ;

  • De 2 fois 2 jours de repos accolés par mois civil.

Quelles règles pour les jours fériés ?

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Quelles sont les dates des jours fériés ?

Fêtes légales :

Cas général
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945 (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension

  • Lundi de Pentecôte

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption (15 août)

  • Toussaint (1er novembre)

  • Armistice 1918 (11 novembre)

  • Noël (25 décembre)

Alsace-Moselle
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption    (15 août)

  • Toussaint     (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • 1er jour de Noël (25 décembre)

  • 2ème jour de Noël (26 décembre)

Outre mer
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption       (15 août)

  • Toussaint            (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • Noël      (25 décembre)

En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :

Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom

Dom concerné

Date

Guadeloupe

27 mai

Guyane

10 juin

Martinique

22 mai

Mayotte

27 avril

La Réunion

20 décembre

Saint-Barthélemy

9 octobre

Saint-Martin

27 mai

Autres jours fériés

Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

  • Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)

  • Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)

  • Mi-carême dans certains Drom

Doit-on travailler durant un jour férié ?

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues). Les autres jours correspondant aux fêtes légales ne sont chômés que s’ils le sont également dans l'entreprise cliente pour laquelle fonctionne le restaurant. 

Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

Lorsqu’un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple), le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

À noter :  : Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.

Est-on rémunéré durant un jour férié ?

Tous les jours fériés légaux entraînent un maintien de la rémunération.

Quelles sont les règles quand il y a un pont ?

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.

En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.

Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.

La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.

Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :

  • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ;

  • 1 jour précédant les congés annuels est chômé.

Qu'est-ce que la journée de solidarité ?

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Elle peut prévoir :

  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple) ;

  • Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail ;

  • Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).

Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :

  • Soit par une convention ou accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement ;

  • Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE).

Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérées :

  • Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel ;

  • Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours.

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

À noter : En Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?

En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Congés

La convention Restauration de collectivités prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?

Une convention de branche peut accorder, en plus des congés annuels, le bénéfice de jours de congés supplémentaires en raison de l’ancienneté du salarié. Ces jours sont acquis lorsque la durée d’ancienneté prévue par la convention de branche est atteinte.

La Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités prévoit pour les salariés l’attribution d’un nombre de jours de congés supplémentaires en fonction des seuils d’ancienneté suivants. 

Ancienneté 

Jours de congés supplémentaires 

à partir de 10 ans 

2 jours 

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Congés supplémentaires pour ancienneté.

Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?

Le salarié bénéficie, sur présentation d’un justificatif, de congés à l'occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.

La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.

À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.

Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement. 

Congé de naissance

Naissance d’un ou plusieurs enfants : 3 jours ouvrés

Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs. 

À noter : Les salariés ont droit à des absences autorisées non rémunérées supplémentaires, si la naissance survient à plus de 300 kilomètres du lieu de travail (longue distance).

Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

Congé pour adoption

Adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés

Le salarié peut bénéficier de ce congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

À noter : Les salariés ont droit à des absences autorisées non rémunérées supplémentaires, si l'adoption se déroule à plus de 300 kilomètres du lieu de travail (longue distance).

Congés pour mariage ou Pacs

Mariage ou conclusion d'un Pacs

Jours

Mariage du salarié

5 jours ouvrés

Conclusion d’un Pacs

4 jours ouvrables

Mariage d'un enfant du salarié

1 jour ouvré

De plus, les salariés ont droit à des absences autorisées non rémunérées supplémentaires, si le mariage du salarié ou de son enfant se déroule à plus de 300 kilomètres du lieu de travail (longue distance).

À noter :

  • Le congé pour mariage du salarié est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.

  • Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).

Congé pour déménagement

Congé pour déménagement : 1 jour ouvré

La Convention collective de la Restauration collective permet au salarié de bénéficier de ce congé à l'occasion de son déménagement.

À noter : Les salariés ont droit à des absences autorisées non rémunérées supplémentaires, si le déménagement est à plus de 300 kilomètres du lieu de travail (longue distance).

Attention : Le salarié ne peut bénéficier de ce congé que lorsqu'il résulte du fait de l'employeur, comme par exemple dans le cas d'une mutation (géographique).

Congés pour décès

Décès d’un enfant

Jours

Cas général

12 jours ouvrables

Enfant âgé de moins de 25 ans

14 jours ouvrables

Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) 

14 jours ouvrables

Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

14 jours ouvrables

À noter : le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Décès d’autres membres de la famille

Jours

Décès du père ou de la mère

3 jours ouvrables

Décès d’un frère ou d’une sœur

3 jours ouvrables

Décès du concubin ou du partenaire lié par un PACS

3 jours ouvrables

Décès du conjoint 

3 jours ouvrés

Décès du beau-père ou de la belle-mère 

3 jours ouvrables

Décès d’un d'un beau-frère ou d'une belle-sœur

1 jour ouvré

Décès d’un grand-parent

2 jours ouvrés

À noter : 

  • Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.
    En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent. 

  • En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.

Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.

Autorisations d'absences supplémentaires pour longue distance dans les cas suivants :

  • Décès d’un enfant

  • Décès du père ou de la mère

  • Décès d’un frère ou d’une sœur 

  • Décès du conjoint

  • Décès du beau-père ou de la belle-mère

  • Décès d’un grand-parent

  • Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur

La Convention collective de la Restauration collective permet au salarié de bénéficier d'absences autorisées non rémunérées supplémentaires, si le décès se produit à plus de 300 kilomètres du lieu de travail.

Congé pour enfant malade

Congé pour enfant malade : 3 jours/an

Le salarié bénéficie d'un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est portée à 5 jours dans les cas suivants :

  • l’enfant est âgé de moins d’un an ;

  • le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

À noter : Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.

Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant

Annonce de la survenue d'un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant : 10 jours ouvrables

Le salarié bénéficie de ce congé à l'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez un enfant.

Congé pour présélection militaire

Présélection militaire : 3 jours ouvrés

La Convention collective de la Restauration collective permet au salarié de bénéficier de ce congé à l'occasion d'une présélection militaire. Pour cela, il est permis au salarié de bénéficier d'absences autorisées non rémunérées supplémentaires, si l'événement se produit à plus de 300 kilomètres du lieu de travail (longue distance).

Modalités de prise des congés

Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit : 

  • Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;

  • Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;

  • Ne pas être déjà absent, sauf pour le congé de naissance (exemple : congés payés, autre congé pour événements familiaux).

Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés. 

Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent aux congés payés annuels.

Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrés ou en jours ouvrables (selon le type de congé).

Arrêt maladie et maternité

Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie dans les conditions suivantes.

Condition d'ancienneté

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté, ou 7 mois d'ancienneté en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

L'ancienneté prise en compte s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise, dans le cadre d'un contrat de travail, seront prises en compte.

Montant et durée du maintien de salaire

Le maintien de salaire, après déduction des indemnités journalières pouvant être versées par la sécurité sociale, et sa durée sont les suivants :

  • En cas d'ancienneté entre 1 an et 2 ans :

    • 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ;

    • 66 % du salaire brut du 38e au 67e jour d'arrêt ;

    • 60 % du salaire brut du 68e au 183e jour d'arrêt.

  • En cas d'ancienneté entre 2 ans et 3 ans :

    • 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ;

    • 70 % du salaire brut du 38e au 183e jour d'arrêt.

  • En cas d'ancienneté supérieure à 3 ans :

    • 90 % du salaire brut du 8e au 40e jour d'arrêt ;

    • 70 % du salaire brut du 41e au 183e jour d'arrêt.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail. Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours des 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser pas celle prévue ci-dessus.

Montant et durée du maintien de salaire en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Le maintien de salaire, après déduction des indemnités journalières pouvant être versées par la sécurité sociale, et sa durée sont les suivants :

  • En cas d'ancienneté entre 7 mois à 1 an :

    • 80 % du salaire brut du 1er au 91e jour d'arrêt ;

    • 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt.

  • En cas d'ancienneté entre 1 an et 2 ans :

    • 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;

    • 80 % du salaire brut du 31e au 91e jour d'arrêt ;

    • 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt.

  • En cas d'ancienneté supérieure à 2 ans :

    • 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ;

    • 85 % du salaire brut du 31e au 183e jour d'arrêt.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail. Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Article 25 de la convention collective, Article 26 de la convention collective.

Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail

Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale

Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :

  • Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;

  • Cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;

  • Soit avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt ;

  • Soit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant votre arrêt de travail,

  • Soit avoir cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,

  • Soit avoir cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.

Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :

  • vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;

  • et vous avez travaillé :

    • soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;

    • soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

  • ou vous avez cotisé :

    • soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;

    • soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).

Montant

La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :

  • Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.

  • Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).

  • Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.

  • Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.

Versement

Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.

Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.

Fin de contrat et départ à la retraite

Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?

Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.

Il faut néanmoins distinguer le départ volontaire du salarié à la retraite et la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.

À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.

Le salarié demande sa retraite

La convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités prévoit l’indemnité prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

Ancienneté du salarié 

Employés et agents de maîtrise

Cadres

5 ans 

0,5 mois de salaire

0,5 mois de salaire

10 ans 

1 mois de salaire

1 mois de salaire

15 ans

1 mois et demi de salaire

2 mois de salaire

20 ans

2 mois de salaire

2 mois et demi de salaire

25 ans

2 mois et demi de salaire

3 mois de salaire

Base de calcul 

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).

L'employeur met d'office à la retraite

La convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités renvoie au Code du travail qui prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante : 

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

Tranche jusqu’à 10 ans  

¼ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Tranche à partir de 11 ans 

⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Base de calcul 

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).

Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail
Principe

Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.

Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :

  • Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;

  • Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;

  • En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;

  • Faute grave ;

  • Force majeure ;

  • CDD d'usage ;

    (Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)

  • Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;

  • Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

  • Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;

  • Contrat saisonnier.

Montant

L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.

Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).

D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.

Textes de référence

Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 1266.

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Texte de base

Derniers accords sur les salaires

Calculs et outils

Salaires des métiers de cette convention

Information donnée à titre indicatif : seul le texte officiel publié sur Légifrance fait foi. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe peut prévoir d'autres règles sur ces sujets, et votre contrat de travail peut être plus favorable. En cas de doute, rapprochez-vous des services de renseignement en droit du travail (DREETS) ou d'un conseil.

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