IDCC 1404 · Transports et logistique
Convention collective Entreprises de la maintenance
Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
L'essentiel
La convention collective Entreprises de la maintenance porte le numéro IDCC 1404 et couvre 79 387 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :
- Durée de la période d'essai : Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Pour les ouvriers et employés : Catégories I et II : 1 mois, renouvelable une fois (donc 2 mois au total) ; Catégorie III : 2 mois, renouvelable une fois (donc 4 mois au total)…
- Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Pour les ouvriers et employés : Niveaux I et II : 1 mois ; Niveau III : 2 mois ; Pour les techniciens et agents de maîtrise (niveaux IV à VI) : 3 mois ; Pour les cadres (niveaux VII et plus) : 3 mois.
- Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Pour les ouvriers et employés : Niveaux I et II : 1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans. 2 mois si l'ancienneté est d'au moins 2 ans. Niveau III : 2 mois. Pour les techniciens et agents de maîtrise (niveaux IV à VI) : 3 mois.…
Grille de salaires Entreprises de la maintenance 2026
Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.
Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Avenant n° 16 du 18 février 2026 relatif au barème des salaires minima à compter du 1er mars 2026, applicable depuis le 1er mars 2026.
Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Entreprises de la maintenance ?
1. Durées de la période d'essai
La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.
À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
CDI
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
Pour les ouvriers et employés :
Catégories I et II : 1 mois, renouvelable une fois (donc 2 mois au total) ;
Catégorie III : 2 mois, renouvelable une fois (donc 4 mois au total) ;
Pour les techniciens et les agents de maîtrise (catégories IV à VI) : 3 mois, renouvelable une fois (donc 6 mois au total) ;
Pour les cadres (catégories VII et plus) : 3 mois, renouvelable une fois (donc 6 mois au total).
À noter : La catégorie professionnelle du salarié est habituellement mentionnée sur le bulletin de salaire.
CDD
La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.
Si le contrat a un terme précis :
CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;
CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.
Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail.
Exemple :
Durée minimale prévue dans le CDD | Durée de la période d’essai |
1 semaine | 1 jour |
4 semaines (1 mois) | 4 jours |
8 semaines (2 mois) | 8 jours |
12 semaines (3 mois) | 12 jours |
16 semaines (4 mois) | 2 semaines |
20 semaines (5 mois) | 2 semaines |
24 semaines (6 mois) | 1 mois |
Contrat de mission (intérim)
La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.
D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :
Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;
Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;
Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.
Autres contrats
Contrat d’apprentissage
Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.
Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Contrat de professionnalisation
La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Contrat de portage salarial
La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
2. Réduction ou suppression de la période d'essai
La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :
En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.
En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.
En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si un accord d’entreprise en prévoit une.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 13 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 3.14.0, Article 6.20, Article L1242-10 du code du travail, Article L1243-11 du code du travail, Article L1251-14 du code du travail, Article L1251-18 du code du travail, Article L1221-21 du code du travail, Article L1221-19 du code du travail, Article L6222-16 du code du travail, Article L1221-24 du code du travail, Article L3123-5 du code du travail, Article L6222-18 du code du travail, Article L1221-22 du code du travail.
La période d'essai peut-elle être renouvelée ?
La période d’essai peut être renouvelée pour une durée identique , une seule fois et uniquement pour les salariés en CDI, si les 2 conditions suivantes sont remplies :
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit la possibilité de renouveler la période d’essai ;
L’employeur et le salarié donnent leur accord pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 3.14.0, Article 6.20, Article L1221-23 du code du travail, Article L1221-21 du code du travail, Fiche Question.
Préavis de démission et de licenciement
Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Entreprises de la maintenance ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
Pour les ouvriers et employés :
Niveaux I et II : 1 mois ;
Niveau III : 2 mois ;
Pour les techniciens et agents de maîtrise (niveaux IV à VI) : 3 mois ;
Pour les cadres (niveaux VII et plus) : 3 mois.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 31 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 3.41.0 de la Convention collective, Article 6.50 de la Convention collective.
Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Entreprises de la maintenance ?
Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.
Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).
De quoi s'agit-il ?
Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.
Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).
Durée du préavis
La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
Cas général
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
Pour les ouvriers et employés :
Niveaux I et II :
1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans
2 mois si l'ancienneté est d'au moins 2 ans
Niveau III : 2 mois
Pour les techniciens et agents de maîtrise (niveaux IV à VI) : 3 mois
Pour les cadres (niveaux VII et plus) : 3 mois
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Travailleur handicapé
La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Point de départ du préavis
Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).
Dispense du préavis
Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.
Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.
Report ou suspension du préavis
En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.
Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Dates des congés fixées après la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Licenciement notifié pendant les congés payés
Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Maladie
L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident de trajet
L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident du travail ou maladie professionnelle
L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 3.41.0, Article 6.50, Article L1234-1 du code du travail, Article L1234-2 du code du travail, Article L1234-3 du code du travail, Article L1234-4 du code du travail, Article L1234-5 du code du travail, Article L1234-6 du code du travail, Article L1234-7 du code du travail, Article L1234-8 du code du travail, Article L5213-9 du code du travail.
Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires
Quelles primes prévoit la convention Entreprises de la maintenance (13e mois, primes) ?
La principale prime prévue par la convention collective est la prime d'ancienneté.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 21 novembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 0.21, Article 4.23.
Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Entreprises de la maintenance ?
Chaque salarié a droit à une prime d'ancienneté, qui s'ajoute à son salaire réel. Son taux est calculé en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti du salarié dans les conditions suivantes :
5 % après 5 ans d'ancienneté révolus ;
7 % après 8 ans d'ancienneté révolus ;
10 % après 11 ans d'ancienneté révolus ;
13 % après 15 ans d'ancienneté révolus.
Le montant de la prime d'ancienneté varie en fonction de la durée du travail du salarié et prend en compte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté figure à part, sur une ligne du bulletin de paie.
Pour la détermination de l'ancienneté, il faut tenir compte de l'ancienneté fixée normalement par la convention collective et, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, notamment du contrat d'apprentissage. Il faut exclure les contrats qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié et les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 0.21 de la convention collective., Article 4.23 de la convention collective..
Comment sont payées les heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein.
En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :
Une majoration de salaire
Et / ou un repos compensateur de remplacement
L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent.
Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.
La convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent à 180 heures (avec possibilité de le porter à 220 heures).
Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement
Sauf accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes prévues par la convention de branche avec l’accord du salarié :
Heures supplémentaires effectuées dans l’année | Heures supplémentaires effectuées dans la semaine | Majoration de salaire | OU | Repos compensateur de remplacement | OU | Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement | ||
Dans la limite de 180 heures | À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse | 25 % de majoration de salaire | 1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement |
| ||||
À partir de la 44ème heure | 50 % de majoration de salaire | 1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement | ||||||
À partir de la 181ème heure | 50 % de majoration de salaire | |||||||
À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.
Majoration de salaire :
Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).
Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail.
Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc.
Sont exclues : prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.
Repos compensateur de remplacement :
Le salarié dispose d’un délai de 4 mois pour prendre des jours de récupération.
Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.
Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires :
Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.
Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
Si toutes les heures sont récupérées en repos :
chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,
l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.
Au total, la salariée obtient 15h15 de repos.
Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.
Attention : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
Dans la convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, le contingent est fixé à :
180 heures supplémentaires dans l’année
ou à 220 heures si les heures supplémentaires sont majorées à 50% dès la 181ème heure.
Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :
Contrepartie obligatoire en repos |
1h30 minutes par heure supplémentaire |
Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 180 heures supplémentaires. Elle a réalisé 190 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.
Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1h30 de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 15 heures de repos obligatoire.
Le salarié peut prendre le repos acquis au plus tard dans les 6 mois suivant l’année d’acquisition. À la demande du salarié, la moitié de ces heures de repos pourront être indemnisées.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 8 janvier 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Contingent, majoration et repos compensateur, Article L3121-36 du code du travail, Article L3121-30 du code du travail, Article L3121-29 du code du travail, Article L3121-28 du code du travail.
Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?
Dans les entreprises de la maintenance, de la distribution et de la location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (dite SDLM), les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche.
Toutefois, ils peuvent être amenés à travailler le dimanche par roulement ou pour des travaux urgents. Ils bénéficient alors de contreparties.
À noter : les contreparties accordées pour le travail le dimanche (repos compensateur et/ou majoration de salaire) peuvent être différentes de celles accordées en cas de travail un jour férié.
Le travail du dimanche par roulement
La convention collective prévoit que le personnel des ateliers ou des magasins de pièces de rechange peut être amené à travailler par roulement certains dimanches pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles.
Le nombre de dimanches travaillés est limité à 10 par an et par salarié.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent droit, au choix du salarié, à :
Une majoration de salaire de 50 % ;
Ou à un repos équivalent pour chaque heure travaillée.
Ces contreparties s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d’un repos d’au minimum 36 heures consécutives dans la semaine.
Le travail du dimanche pour travaux urgents
Les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche si l'exécution immédiate de réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention est nécessaire.
Dans ce cas, les salariés bénéficient de la rémunération des heures travaillées et d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
À noter : Cette contrepartie s'ajoute, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 20 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Première partie - I. - Dispositions générales. Article 4.3, Article 5.21 de la convention collective, Article L3132-4 du code du travail.
Quelles règles pour les jours fériés ?
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Quelles sont les dates des jours fériés ?
Fêtes légales :
Cas général
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
Alsace-Moselle
Jour de l'An (1er janvier)
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
1er jour de Noël (25 décembre)
2ème jour de Noël (26 décembre)
Outre mer
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom | |
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Autres jours fériés
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)
Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
Mi-carême dans certains Drom
Doit-on travailler durant un jour férié ?
Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues). Cela signifie que les autres jours fériés peuvent être travaillés exceptionnellement pour effectuer des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention, sauf pour les salariés et apprentis âgés de moins de 18 ans.
Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.
Lorsqu’un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple), le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.
Est-on rémunéré durant un jour férié ?
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.
Le travail exceptionnel un 1er mai entraîne quant à lui un doublement de la rémunération peu importe l’ancienneté du salarié.
Les heures de travail effectuées les jours fériés donnent droit, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % ou à un repos équivalent pour chaque heure effectuée s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
En plus de cette contrepartie, les heures de travail effectuées les jours fériés donnent droit à un repos équivalent.
Quelles sont les règles quand il y a un pont ?
Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.
En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.
La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.
Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :
1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ;
1 jour précédant les congés annuels est chômé.
Qu'est-ce que la journée de solidarité ?
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Elle peut prévoir :
Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple) ;
Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail ;
Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :
Soit par une convention ou accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement ;
Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE).
Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérées :
Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel ;
Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours.
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
À noter
En Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?
En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.
Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 12 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Première partie - I. - Dispositions générales Article 4.4, Article L1251-18 du code du travail, Article L1251-19 du code du travail, Article L3164-6 du code du travail, Article L3164-7 du code du travail, Article L3164-8 du code du travail, Article L3133-3-1 du code du travail, Article L3133-3-2 du code du travail, Article L3121-50 du code du travail, Article L3121-34 du code du travail, Article L3121-32 du code du travail, Article L3133-11 du code du travail, Article L3133-10 du code du travail, Article L3133-9 du code du travail, Article L3133-8 du code du travail, Article L3133-7 du code du travail, Article L3133-6 du code du travail, Article L3133-5 du code du travail, Article L3133-4 du code du travail, Article L3133-3 du code du travail, Article L3133-2 du code du travail, Article L3133-1 du code du travail, Article L3133-12 du code du travail, Article L3121-33 du code du travail.
Congés
La convention Entreprises de la maintenance prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?
La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.
Voir la règle du Code du travail
L'ancienneté du salarié lui permet d'acquérir des jours de congés supplémentaires sous certaines conditions.
Le code du travail ne prévoit pas de congés supplémentaires pour ancienneté.
L'acquisition de ces congés peut être prévue par :
un accord d’entreprise
un usage dans l’entreprise
un contrat de travail.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).
Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?
Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, et sur présentation d’un justificatif, de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.
La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.
À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.
Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.
Congé de naissance
Naissance d’un ou plusieurs enfants : 3 jours
Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié :
soit le jour de la naissance de l’enfant ;
soit le premier jour ouvrable qui suit.
Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs.
Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
Congé pour adoption
Adoption d'un enfant : 3 jours
Le salarié peut bénéficier de ce congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
Congés pour mariage ou Pacs
Mariage ou conclusion d'un Pacs | Jours |
Mariage ou conclusion d’un Pacs du salarié | 4 jours |
Mariage d'un enfant du salarié | 1 jour |
À noter :
Le congé pour mariage du salarié est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.
Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).
Congés pour décès
Décès d’un enfant | Jours |
Cas général | 12 jours |
Enfant âgé de moins de 25 ans | 14 jours |
Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) | 14 jours |
Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 14 jours |
À noter : le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
Décès d’autres membres de la famille | Jours |
Décès du père ou de la mère | 3 jours |
Décès d’un frère ou d’une sœur | 3 jours |
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS | 3 jours |
Décès du beau-père ou de la belle-mère | 3 jours |
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur | 2 jours (avec maintien du salaire si le salarié a une ancienneté de 1 an au moins). |
À noter :
Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.
En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent ;En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.
Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.
Congé pour enfant malade
La Convention collective des Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles permet au salarié de bénéficier d'un congé, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident de son enfant.
Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical et dure aussi longtemps que le médecin estime nécessaire la présence du père ou de la mère à ses côtés.
Congé pour handicap ou maladie grave chez l'enfant
Annonce de la survenue d'un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant : 10 jours
Le salarié bénéficie de ce congé à l'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez un enfant.
Modalités de prise des congés
Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit :
Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;
Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement (sauf pour le congé de naissance qui doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le premier jour ouvrable qui suit.) ;
Ne pas être déjà absent, sauf pour le congé de naissance (exemple : congés payés, autre congé pour événements familiaux).
Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés.
Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent aux congés payés annuels.
Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables.
Seront donc pris en compte tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.
Par exemple : le salarié qui se marie a droit à 4 jours de congés. S’il se marie un vendredi, les jours d’absence au titre de cet évènement peuvent être ainsi décomptés : le jeudi qui précède, le vendredi jour de l’évènement, le samedi et le lundi suivant.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 juin 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 3.34, Article 3.34.1, Article 3.34.2, Article L1225-61 du code du travail, Article L3142-5 du code du travail, Article L3142-3 du code du travail, Article L3142-1-1 du code du travail, Article L3142-2 du code du travail, Article L1225-35-1 du code du travail, Article L3142-4 du code du travail, Article L3142-1 du code du travail, Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1984, 81-40.286, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 96-43.323, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 2006, 04-46.708, Inédit, FICHE QUESTION (assemblee-nationale.fr), Interprétation de la notion de famille dans le code du travail (senat.fr).
Arrêt maladie et maternité
Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?
En cas de maladie ou d'accident, les salariés ont droit, dès le premier jour d'arrêt constaté par certificat médical, à :
Ancienneté d'au moins 1 an :
Maintien de 100 % de leur salaire net durant 180 jours sur une période de 12 mois consécutifs, puis ;
Maintien 80% de leur salaire net jusqu'au 1095e jour d'arrêt ;
Ancienneté de moins d'1 an :
Maintien de 80% de leur salaire net jusqu'au 1095e jour d'arrêt, après une franchise continue de 60 jours appliquée à chaque arrêt.
Le maintien de salaire est calculé après déduction des allocations pouvant être versées par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 13 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 3 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif au régime de prévoyance, Article 3.32 de la convention collective, Article 6.40.1 de la convention collective.
Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?
Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale.
Maintien de salaire
Les salariées ayant plus d'1 an et moins de 5 ans d'ancienneté ont droit, pendant leur congé maternité, à un maintien de salaire à hauteur de 75% de leur rémunération, après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
À partir de 5 ans d’ancienneté, elles ont droit à un maintien de salaire à hauteur de 100% de leur rémunération, après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Si la salariée ne respecte pas la condition d’ancienneté, elle n’a pas droit au maintien de salaire versé par l’employeur mais aura potentiellement droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale si elle respecte ses conditions d’octroi.
Indemnités journalières
Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale
Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :
Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;
cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;
avoir :
soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt,
soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail,
soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,
soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.
Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :
vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;
et vous avez travaillé :
soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;
soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
ou vous avez cotisé :
soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;
soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).
Montant
La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :
Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.
Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).
Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.
Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.
Versement
Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.
Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 6 janvier 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 3.33 de la convention collective, Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité. (Articles L1225-16 à L1225-28), Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès) (Articles L313-1 à L313-6), Section 3 : Prestations en espèces (Articles L331-3 à L331-7), Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès). (Articles R313-1 à R313-17), Section 3 : Prestations en espèces. (Articles R331-5 à R331-7).
Fin de contrat et départ à la retraite
Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?
Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.
Il faut néanmoins distinguer le départ volontaire du salarié à la retraite et la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.
À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.
Le salarié demande sa retraite
La convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
2 ans minimum et moins de 10 ans | 0,5 mois de salaire |
10 ans minimum et moins de 15 ans | 1 mois et demi de salaire |
15 ans minimum et moins de 20 ans | 2 mois de salaire |
20 ans minimum et moins de 25 ans | 2 mois et demi de salaire |
25 ans minimum et moins de 30 ans | 3 mois de salaire |
À partir de 30 ans | 3 mois et demi de salaire |
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).
L’employeur met le salarié d'office à la retraite
La convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs renvoie au Code du travail qui prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
Tranche jusqu’à 10 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Tranche à partir de 11 ans | ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 13 mars 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Indemnité de départ à la retraite, Indemnité de mise à la retraite, Article L1237-6 du code du travail, Article L1237-8 du code du travail, Article L1237-10 du code du travail, Article D1237-2 du code du travail, Article D1237-1 du code du travail, Article L1237-5-1 du code du travail, Article D1237-2-1 du code du travail, Article L1237-5 du code du travail, Article L3123-5 du code du travail, Article L1237-9 du code du travail, Article L1237-7 du code du travail.
Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?
La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.
Voir la règle du Code du travail
Principe
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.
Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :
Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;
Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;
Faute grave ;
Force majeure ;
CDD d'usage ;
(Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)
Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;
Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;
Contrat saisonnier.
Montant
L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.
Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 2 octobre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article L1243-8 du code du travail, Article L1243-10 du code du travail, Article L1243-4 du code du travail, Article L1243-9 du code du travail.
Quelles conditions pour une clause de non-concurrence ?
La convention collective prévoit les conditions de la clause de non-concurrence. Le contrat de travail ou la lettre d’engagement peut prévoir des conditions plus favorables.
Principes
La clause de non-concurrence s'applique exclusivement aux salariés ayant accès à des informations stratégiques pour l'entreprise, d'ordre technique, économique ou commercial ou ayant noué des relations privilégiées avec la clientèle et « classés au minimum au niveau III de la classification conventionnelle des emplois prévues par l'avenant du 16 décembre 2010 ».
La clause de non-concurrence ne vise que les situations qui la justifient. Elle doit :
Être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise rapportés aux spécificités de l'emploi du salarié ;
Être limitée dans le temps et l'espace (champ géographique de l'interdiction d'emploi) ;
Comporter au bénéfice du salarié le versement d'une contrepartie financière proportionnée aux atteintes que cette clause porte à la liberté du travail de celui-ci.
Insertion de la clause de non-concurrence dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement
La clause de non-concurrence doit figurer en totalité dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement.
Elle peut être introduite ou supprimée en cours de contrat avec l'accord de l'employeur et du salarié, par avenant au contrat de travail. Le refus du salarié d’accepter cet avenant ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La durée maximale de la clause de non-concurrence
L'interdiction d'emploi prévue par la clause de non-concurrence ne peut pas dépasser la durée de :
6 mois pour les emplois classés au niveau III ;
8 mois pour les emplois classés au niveau IV ;
12 mois pour les emplois classés aux niveaux V et VI ;
16 mois pour les emplois classés au niveau VII ;
18 mois pour les emplois classés aux niveaux VIII et IX.
La durée de l'interdiction d’emploi débute :
A la date de rupture du contrat de travail, si le préavis est effectué ;
A la date à laquelle le salarié quitte l'entreprise, dans le cas où il est dispensé de l'exécution de préavis.
Le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
L'interdiction d'emploi prévue par la clause de non-concurrence est compensée par une indemnité versée mensuellement, pendant toute la durée de la clause de non-concurrence.
L'indemnité est au moins égale à :
35 % du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la fin de contrat ;
40 % du même salaire à compter du 13ème mois d'interdiction d'emploi.
La rémunération servant de base au calcul de cette indemnité est le salaire moyen des 12 derniers mois même pour les salariés qui touchent des primes et/ou commission en plus de leur salaire fixe. La période de référence retenue pour calculer cette indemnité inclut la période de préavis que celui-ci soit travaillé ou non. Il ne faut pas prendre en compte :
Les gratifications à caractère temporaire ou aléatoire quelle que soit la périodicité de leur versement ;
Les sommes correspondant à des remboursements de frais ;
Les sommes n'ayant pas le caractère de salaire telles celles liées à la participation ou à l'intéressement.
Non-application de la clause de non-concurrence dans certains cas de rupture du contrat de travail
La clause de non-concurrence ne s’applique pas si la rupture du contrat de travail intervient pendant la période d'essai.
De même, elle est annulée, en cas de rupture du contrat de travail suite à une cessation effective des activités de l'entreprise.
Conséquences de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié
Le contrat de travail peut prévoir les modalités applicables en cas de violation par le salarié de la clause de non-concurrence. Si le contrat de travail ne prévoit pas ces modalités, l'entreprise peut poursuivre son ancien salarié devant le tribunal compétent, qui fixe l' indemnité due par le salarié.
Renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence
A l'occasion de la rupture du contrat de travail, l'employeur peut libérer le salarié de la clause de non-concurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, selon les modalités suivantes :
En cas de démission : au plus tard à la fin du préavis. Si l'employeur dispense le salarié de l'exécution de son préavis, il informe le salarié de sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise.
En cas de licenciement : dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification du licenciement. Si l'employeur dispense le salarié de l'exécution de son préavis, il informe le salarié de sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise.
Dans les mêmes formes et délais, l'employeur peut réduire la durée et/ou le périmètre géographique de l'interdiction d'emploi prévue par la clause de non-concurrence.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 16 octobre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non-concurrence, Article 3.13, Cass. Soc 21 janvier 2015 n°13-24.471.
D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.
Textes de référence
Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 1404.
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Texte de base
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012applicable depuis le 3 novembre 2013 · en vigueur, étendue · Etendue par arrêté du 23 octobre 2013 JORF 3 novembre 2013
Derniers accords sur les salaires
- Avenant n° 16 du 18 février 2026 relatif au barème des salaires minima à compter du 1er mars 2026applicable depuis le 1er mars 2026 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 18 mai 2026 JORF 29 mai 2026
- Avenant n° 15 du 23 janvier 2025 relatif au barème des salaires minima au 1er février 2025applicable depuis le 1er février 2025 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 5 mai 2025 JORF 7 mai 2025
- Avenant n° 14 du 10 avril 2024 relatif au barème des salaires minima au 1er avril 2024applicable depuis le 1er avril 2024 · en vigueur, non étendue
- Avenant n° 13 du 4 juillet 2023 relatif au barème des salaires minima à compter du 1er juillet 2023applicable depuis le 1er juillet 2023 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 6 sept. 2023 JORF 22 sept. 2023
- Avenant n° 12 du 16 janvier 2023 relatif aux barèmes des salaires minima au 1er janvier 2023applicable depuis le 1er janvier 2023 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 17 mars 2023 JORF 31 mars 2023, modifié par arrêté du 9 mai 2023 JORF 20 mai 2023
- Avenant n° 11 du 11 juillet 2022 relatif aux barèmes des salaires minima au 1er juillet 2022applicable depuis le 1er juillet 2022 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 22 sept. 2022 JORF 11 novembre 2022
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