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IDCC 1505 · Commerce et distribution

Convention collective Commerce de détail alimentaire non spécialisé

Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

En vigueur, étendue80 514 salariés couvertsBrochure JO n° 3244Mis à jour le · Sources et méthode

L'essentiel

La convention collective Commerce de détail alimentaire non spécialisé porte le numéro IDCC 1505 et couvre 80 514 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :

  • Durée de la période d'essai : Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Ouvriers et employés : 1 mois ; Agents de maîtrise et techniciens : 2 mois ; Cadres : 3 mois.
  • Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Employés : 1 mois ; Agents de maîtrise : 2 mois ; Cadres : 3 mois.
  • Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Employés : 1 mois pour une ancienneté de moins de 2 ans. 2 mois pour une ancienneté de plus de 2 ans. Agents de maîtrise : 2 mois ; Cadres : 3 mois.

Grille de salaires Commerce de détail alimentaire non spécialisé 2026

Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.

Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Accord du 10 février 2026 relatif à la grille des minima salariaux, applicable depuis le 1er août 2026.

Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Commerce de détail alimentaire non spécialisé ?

1. Durées de la période d'essai

À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

CDI

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Ouvriers et employés : 1 mois ;

  • Agents de maîtrise et techniciens : 2 mois ;

  • Cadres : 3 mois.

CDD

La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.

Si le contrat a un terme précis : 

  • CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;

  • CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.

Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail. 

Exemple : 

Durée minimale prévue dans le CDD

Durée de la période d’essai

1 semaine

1 jour

4 semaines (1 mois)

4 jours

8 semaines (2 mois) 

8 jours

12 semaines (3 mois)

12 jours

16 semaines (4 mois)

2 semaines 

20 semaines (5 mois)

2 semaines

24 semaines (6 mois)

1 mois

Contrat de mission (intérim)

La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.

D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :

  • Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;

  • Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;

  • Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.

Autres contrats
Contrat d’apprentissage

Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.

Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Contrat de professionnalisation

La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Contrat de portage salarial

La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.

L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.

2. Réduction ou suppression de la période d'essai

La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :

  • En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.

  • En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.

  • En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

  • Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si un accord d’entreprise en prévoit une.

La période d'essai peut-elle être renouvelée ?

La période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).

Préavis de démission et de licenciement

Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Commerce de détail alimentaire non spécialisé ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Employés : 1 mois ;

  • Agents de maîtrise : 2 mois ;

  • Cadres : 3 mois.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 31 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Article 20 de la convention collective.

Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Commerce de détail alimentaire non spécialisé ?

Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.

Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).

De quoi s'agit-il ?

Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.

Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).

Durée du préavis

La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

Cas général 

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Employés :

    • 1 mois pour une ancienneté de moins de 2 ans

    • 2 mois pour une ancienneté de plus de 2 ans

  • Agents de maîtrise : 2 mois ;

  • Cadres : 3 mois.

Travailleur handicapé

La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.

Point de départ du préavis

Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).

Dispense du préavis

Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.

L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.

Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.

Report ou suspension du préavis

En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.

Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Dates des congés fixées après la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Licenciement notifié pendant les congés payés

Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Maladie

L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident de trajet

L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident du travail ou maladie professionnelle

L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.

Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires

Quelles primes prévoit la convention Commerce de détail alimentaire non spécialisé (13e mois, primes) ?

Cette convention collective ne prévoit pas de prime.

Un accord d’entreprise ou le contrat de travail peut cependant prévoir des primes.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 11 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).

Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Commerce de détail alimentaire non spécialisé ?

Ni le code du travail ni cette convention collective ne prévoient de prime d'ancienneté.

Un accord d’entreprise ou le contrat de travail peut cependant en prévoir une.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 11 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).

Comment sont payées les heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein. 

En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :

  • Une majoration de salaire

  • Et / ou un repos compensateur de remplacement

L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent. 

Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.

La convention collective des commerces de détail alimentaire non spécialisé prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent à 180 heures. 

Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement

Sauf accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes prévues par la convention de branche :

Majoration de salaire 

OU

Repos compensateur de remplacement 

OU

Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement

À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse

25 % de majoration de salaire 

1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement

  • une partie en majoration de  salaire ;

  • et, une partie en repos compensateur 

À partir de la 44ème heure 

50 % de majoration de salaire 

1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement

À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.

Majoration de salaire : 

Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).

Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail. 

  • Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc. 

  • Sont exclues: prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.

Repos compensateur de remplacement :

Le salarié devra prendre avec l’accord de l’employeur des jours de récupération. A défaut d'accord, le repos est pris par journée entière au choix du salarié, du mardi au jeudi de chaque semaine.

Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.

Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires : 

  • Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

  • La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.

Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

Si toutes les heures sont récupérées en repos :

  • chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,

  • l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.

Au total, la salariée obtient 15h15 de repos, ce qui lui ouvre la possibilité de prendre une journée ou deux demi-journées

Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.

Attention : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Dans la convention collective des commerces de détail alimentaire non spécialisé, le contingent est fixé à 180 heures supplémentaires dans l’année. 

Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :

Entreprise de 20 salariés ou moins 

Entreprise de plus de 20 salariés

30 minutes par heure supplémentaire

1 heure par heure supplémentaire

Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 180 heures supplémentaires. Elle a réalisé 190 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.

Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.

À défaut d’accord d’entreprise ou de convention de branche, le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.

Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.

Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?

Est-il possible de travailler le dimanche ?

Les salariés des commerces de détail alimentaire peuvent être amenés à travailler le dimanche jusqu'à 13 h, à la demande de l'employeur et si leur contrat le prévoit. 

Les salariés volontaires, ayant donné leur accord par écrit à l’employeur, peuvent aussi travailler le dimanche après 13 h si : 

  • Le commerce de détail alimentaire est situé dans une zone touristique internationale (ZTI) ou dans une grande gare. 

  • Ou l’employeur a demandé une autorisation temporaire au préfet

  • Ou un arrêté municipal autorise le commerce à ouvrir certains dimanches 

Quelles sont les compensations pour le travail du dimanche ?

Pour son travail le dimanche jusqu'à 13h, le salarié bénéficie de contreparties suivantes :

Repos compensateur 

Majoration de salaire

Salariés

Une journée entière déterminée par roulement et par quinzaine. 

Pour les commerces avec une surface de vente supérieure à 400 m2,  la loi prévoit une majoration de  salaire d’au moins 30 % par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente.

Pour les commerces avec une surface de vente inférieure ou égale à 400 m2, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire. 

Mais l’employeur, s’il le souhaite, ou un accord collectif, peuvent le prévoir.

Salariés de moins de 21 ans logés chez leur employeur

Un autre après-midi déterminé par roulement et par quinzaine. 

Si les salariés travaillent le dimanche après 13 h, ils ont le droit à des contreparties qui s’ajoutent aux contreparties dont ils bénéficient s’ils ont travaillé le matin. 

Ces contreparties dépendent de la dérogation permettant l’ouverture du commerce le dimanche après-midi : 

Le commerce de détail alimentaire est situé dans une zone touristique internationale (ZTI) ou dans une grande gare

Un accord d’entreprise ou, à défaut, dans les entreprises de moins de 11 salariés, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum, doit prévoir la possibilité pour les salariés de travailler le dimanche et fixer les contreparties suivantes : 

  • Une majoration de salaire, mais la loi ne fixe aucun minimum. 

  • Des compensations pour les dépenses du salarié obligé de faire garder ses enfants et pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche

  • Des mesures pour faciliter la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié.

  • La possibilité pour le salarié de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.

L’employeur a demandé une autorisation temporaire au préfet

Un accord collectif ou, à défaut, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum, doit prévoir la possibilité pour les salariés de travailler le dimanche et fixer les contreparties suivantes : 

Repos 

Majoration de salaire

Autres avantages

La durée et les modalités du repos sont fixées dans l’accord collectif

Une majoration de salaire est prévue par l’accord collectif

L’accord collectif prévoit des compensations pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche

À défaut d’accord collectif, le salarié bénéficie d’un repos compensateur

À défaut d’accord collectif, la décision unilatérale de l’employeur doit prévoir que le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente

À défaut d'accord collectif, le salarié peut refuser de travailler 3 dimanches dans l'année s’il prévient son employeur un mois avant. Il a aussi la possibilité de revenir sur sa décision de travailler le dimanche

Un arrêté municipal autorise le commerce à ouvrir certains dimanches

Un arrêté municipal fixe les dimanches et les catégories d'établissements où il est possible pour les salariés de travailler après 13 h (maximum 12 dimanches dans l’année). 

À noter : dans les commerces de détail alimentaire d’une superficie de plus de 400 m², le nombre maximum de dimanches travaillés par an doit être diminué si le salarié a déjà travaillé lors d’un jour férié. 

Par exemple, si le maire permet aux commerces d’ouvrir 8 dimanches par an, un salarié travaillant dans un hypermarché et ayant travaillé 3 jours fériés, ne pourra travailler que 5 dimanches dans l’année.

Pour son travail le dimanche après 13 h, le salarié bénéficie des contreparties suivantes : 

Majoration de salaire

Repos compensateur

Le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente

Un repos compensateur équivalent au temps travaillé. Il est déterminé collectivement ou par roulement et donné dans les 15 jours avant ou après le dimanche travaillé.

À noter : si le salarié travaille un dimanche précédant une fête légale, alors le repos est donné le jour de cette fête. Par exemple, si un salarié travaille le dimanche 13 juillet, alors son repos compensateur est obligatoirement donné le lundi 14 juillet.

Quelles règles pour les jours fériés ?

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont.

Quelles sont les dates des jours fériés

Fêtes légales

France métropolitaine et Outre-mer

Alsace-Moselle

Jour de l'An (1er janvier)

Jour de l'An (1er janvier)

/

Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

Lundi de Pâques

Lundi de Pâques

Fête du Travail (1er mai)

Fête du Travail (1er mai)

Victoire 1945 (8 mai)

Victoire 1945 (8 mai)

Jeudi de l’Ascension

Jeudi de l’Ascension

Lundi de Pentecôte

Lundi de Pentecôte

Fête nationale (14 juillet)

Fête nationale (14 juillet)

Assomption (15 août)

Assomption (15 août)

Toussaint (1er novembre)

Toussaint (1er novembre)

Armistice 1918 (11 novembre)

Armistice 1918 (11 novembre)

Noël (25 décembre)

Noël (25 décembre)

/

2e jour de Noël (26 décembre)


Commémoration de l'abolition de l'esclavage 

En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les DROM. La date varie selon le département :

 Dom concerné

Date

 Guadeloupe

27 mai

 Guyane

10 juin

 Martinique

22 mai

 Mayotte

27 avril

 La Réunion

20   Décembre

Saint-Barthélemy

9 octobre

Saint-Martin

27 mai

Doit-on travailler un jour férié ?

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).

Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

  • Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement

  • Ou, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur

Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).

Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.

Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception

  • Café, tabac ou débit de boisson

  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

  • Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail

  • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie

  • Spectacles

Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.

Est-on rémunéré durant un jour férié ?
Le 1er mai

Le 1er mai est un jour férié et chômé.

Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

Les autres jours fériés

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.

Le paiement des jours fériés n'est pas dû pour les salariés suivants :

  • Salarié travaillant à domicile

  • Salarié intermittent

  • Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)

Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l'entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Quelles sont les règles quand il y a un pont ?

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.

En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.

Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.

La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.

Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :

  • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire

  • 1 jour précédant les congés annuels est chômé

Qu'est-ce que la journée de solidarité ?

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Elle peut prévoir :

  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)

  • Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail

  • Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)

Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :

  • Soit la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement

  • Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE)

Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérés :

  • Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel

  • Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

A noter : en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?

En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Congés

La convention Commerce de détail alimentaire non spécialisé prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?

Votre convention collective ne prévoit pas de congés supplémentaires pour ancienneté.

L'acquisition de ces congés peut être prévue par :

  • un accord d’entreprise

  • un usage dans l’entreprise

  • un contrat de travail.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).

Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?

Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, et sur présentation d’un justificatif, de congés à l'occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.

La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.

À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.

Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.

Congé de naissance

Naissance d’un ou plusieurs enfants

3 jours ouvrés

Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs. 

Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

Congé pour adoption

Adoption d’un enfant

3 jours ouvrés

Le salarié peut bénéficier d'un congé d'une durée de 3 jours ouvrés pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Congé pour mariage ou Pacs

Mariage du salarié ou conclusion d'un PACS

4 jours ouvrés

À noter : Le congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.

Mariage d’un enfant du salarié

1 jour ouvrable 

À noter : Le conjoint du salarié qui n’a aucun lien de parenté avec l’enfant qui se marie ne peut bénéficier de ce congé (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).

Mariage d'un descendant (autre que celui d'un enfant du salarié)

1 jour ouvré (ancienneté de - 6 mois)

2 jours ouvrés (ancienneté de + 6 mois)

La Convention collective du Commerce de détail alimentaire non spécialisé permet au salarié de bénéficier d'un congé de 1 ou 2 jour(s) ouvré(s) pour le mariage d'un descendant du salarié (autre que celui de son enfant).

Mariage d’un enfant du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du salarié

1 jour ouvré 

Le salarié peut également bénéficier de 1 jour ouvré de congé à l'occasion du mariage d'un enfant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs.

Mariage d’un frère ou d'une sœur du salarié

1 jour ouvré

Le salarié peut enfin bénéficier de 1 jour ouvré de congé à l'occasion du mariage de son frère ou de sa sœur.

Congé pour décès

Décès d’un enfant

Cas général

12 jours ouvrables

Enfant âgé de moins de 25 ans

14 jours ouvrables

Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) 

14 jours ouvrables

Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

14 jours ouvrables

À noter : le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Décès d’autres membres de la famille

Décès du père ou de la mère

3 jours ouvrés

Décès d’un frère ou d’une sœur

3 jours ouvrés

Décès d'un demi-frère ou d'une demi-sœur

3 jours ouvrés

Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS

3 jours ouvrés

Décès du beau-père ou de la belle-mère

3 jours ouvrés

Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur

1 jour ouvré

Décès d'un beau-fils ou d'une belle-fille

1 jour ouvré

Décès d'un grand-parent

1 jour ouvré

Décès d'un petit-enfant

1 jour ouvré

À noter : 

  • Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.
    En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent ; 

  • En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.

Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.

Congé pour enfant malade

Congé pour enfant malade

3 jours ouvrables/an

5 jours ouvrables/an

À noter : 

  • Le salarié bénéficie d'un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est égale à 3 jours ouvrables par an.

  • Elle est portée à 5 jours ouvrables dans les cas suivants :

    • l’enfant est âgé de moins d’un an ;

    • le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.

Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant

Annonce de la survenue d'un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant

10 jours ouvrables

Congé pour journée de défense et citoyenneté

Journée de défense et citoyenneté

1 jour ouvré

La Convention collective du Commerce de détail alimentaire non spécialisé permet au salarié âgé de 16 à 18 ans de bénéficier de 1 jour ouvré de congé, à l'occasion de la journée de défense et citoyenneté.

Modalités de prise des congés

Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit : 

  • Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;

  • Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;

  • Ne pas être déjà absent.
    À noter : sauf pour le congé de naissance (exemple : congés payés, autre congé pour événements familiaux).

Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés. 

Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent aux congés payés annuels.

Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrés ou en jours ouvrables (selon le type de congé).

Arrêt maladie et maternité

Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

Le salarié ayant 1 an d'ancienneté a droit, en cas d'arrêt maladie, à une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale.

1. Conditions pour avoir droit au maintien de salaire

Le salarié a droit à un maintien de salaire, à condition :

  • D'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cet arrêt de travail ;

  • Être affilié au régime général de la sécurité sociale;

  • D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. Montant de l'indemnité complémentaire versée au salarié

Cette indemnité complémentaire dépend de l'ancienneté du salarié. Elle est égale à :

Ancienneté

Indemnisation

Délai de carence pour le versement des indemnités

1 an

30 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 %

À partir du 8e jour

3 ans

40 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 %

À partir du 8e jour

5 ans

50 jours à 90 % puis 40 jours à 66,66 %

À partir du 6e jour

10 ans

60 jours à 90 % puis 50 jours à 66,66 %

À partir du 3e jour

15 ans

70 jours à 90 % puis 60 jours à 66,66 %

À partir du 3e jour

20 ans

80 jours à 90 % puis 70 jours à 66,66 %

À partir du 3e jour

25 ans

90 jours à 90 % puis 90 jours à 66,66 %

À partir du 3e jour

En cas d'hospitalisation, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'hospitalisation.

Ces indemnités sont calculées après déduction des allocations pouvant être versées par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance. Le salarié ne peut pas recevoir un montant total supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, la durée totale et les montants d'indemnisation ne peuvent pas dépasser les limites définies ci-dessus.

3. Montant de l'indemnité complémentaire versée au salarié en cas d'accident du travail ou accident de trajet

Cette indemnité complémentaire est versée dès le premier jour d'absence. Son montant dépend de l'ancienneté du salarié. Elle est égale à :

Ancienneté

Indemnisation

Délai de carence pour le versement des indemnités

De 0 à 3 ans

40 jours à 90 % puis 30 jours à 66 %

Dès le 1er jour d'absence

+ de 3 ans

50 jours à 90 % puis 40 jours à 66 %

Dès le 1er jour d'absence

+ de 5 ans

60 jours à 90 % puis 50 jours à 66 %

Dès le 1er jour d'absence

+ de 10 ans

70 jours à 90 % puis 60 jours à 66 %

Dès le 1er jour d'absence

+ de 15 ans

80 jours à 90 % puis 70 jours à 66 %

Dès le 1er jour d'absence

+ de 20 ans

90 jours à 90 % puis 80 jours à 66 %

Dès le 1er jour d'absence

+ de 25 ans

100 jours à 90 % puis 90 jours à 66 %

Dès le 1er jour d'absence

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Article 40.1 de la convention collective., Article 40.2 de la convention collective..

Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?

Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale. 

Maintien de salaire

La salariée ayant plus de un an d'ancienneté au jour du congé maternité a droit au maintien de sa rémunération après déduction des indemnités versées par la sécurité sociale, pendant la durée de son congé maternité.

La salariée doit remettre à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci et, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail. Dans ce cas, la période de maintien du salaire prendra en compte cet allongement.

Le certificat médical doit être remis à l'employeur contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Si la salariée ne respecte pas la condition d’ancienneté, elle n’a pas droit au maintien de salaire versé par l’employeur mais aura potentiellement droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale si elle respecte ses conditions d’octroi. 

Indemnités journalières

Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale

Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :

  • Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;

  • cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;

  • avoir : 

    • soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt, 

    • soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, 

    • soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période, 

    • soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.

Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :

  • vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;

  • et vous avez travaillé :

    • soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;

    • soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

  • ou vous avez cotisé :

    • soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;

    • soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).

Montant

La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :

  • Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.

  • Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).

  • Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.

  • Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.

Versement

Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.

Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.

Fin de contrat et départ à la retraite

Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?

Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.

Il faut néanmoins distinguer le départ volontaire du salarié à la retraite et la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.

À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.

Le salarié demande sa retraite

La convention collective des commerce de détail alimentaire prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

Plafond de l'indemnité

2 ans minimum

1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté

Maximum 3 mois de salaire

Base de calcul 

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).

L'employeur met d'office à la retraite

La convention collective des commerce de détail alimentaire renvoie au Code du travail qui prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante :

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

Tranche jusqu’à 10 ans  

¼ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Tranche à partir de 11 ans 

⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Base de calcul 

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).

Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail
Principe

Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.

Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :

  • Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;

  • Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;

  • En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;

  • Faute grave ;

  • Force majeure ;

  • CDD d'usage ;

    (Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)

  • Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;

  • Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

  • Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;

  • Contrat saisonnier.

Montant

L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.

Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).

D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.

Textes de référence

Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 1505.

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Texte de base

Derniers accords sur les salaires

Calculs et outils

Information donnée à titre indicatif : seul le texte officiel publié sur Légifrance fait foi. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe peut prévoir d'autres règles sur ces sujets, et votre contrat de travail peut être plus favorable. En cas de doute, rapprochez-vous des services de renseignement en droit du travail (DREETS) ou d'un conseil.

Comment ces informations sont collectées et vérifiées : sources et méthode. Toutes les conventions : trouver une convention collective.