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IDCC 1517 · Commerce et distribution

Convention collective Commerces de détail non alimentaires

Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

En vigueur, étendue97 292 salariés couvertsBrochure JO n° 3251Mis à jour le · Sources et méthode

L'essentiel

La convention collective Commerces de détail non alimentaires porte le numéro IDCC 1517 et couvre 97 292 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :

  • Durée de la période d'essai : Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Employés : Employés classés au niveau I : 2 mois (pas de renouvellement possible) Employés classés aux niveaux II à V : 2 mois pour la période d'essai initiale…
  • Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Employés (classés aux niveaux I à V) : 1 mois ; Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 2 mois ; Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 3 mois.
  • Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Employés (classés aux niveaux I à V) : 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans. 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans. Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 2 mois. Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 3 mois

Grille de salaires Commerces de détail non alimentaires 2026

Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.

Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Avenant n° 15 du 6 février 2026 relatif à la revalorisation de la rémunération minimale, applicable depuis le 1er juin 2026.

Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Commerces de détail non alimentaires ?

1. Durées de la période d'essai

La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.

À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

CDI

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Employés :

    • Employés classés au niveau I : 2 mois (pas de renouvellement possible)

    • Employés classés aux niveaux II à V : 2 mois pour la période d'essai initiale, 1 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 3 mois maximum)

  • Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 3 mois pour la période d'essai initiale, 1 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 4 mois maximum)

  • Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 4 mois pour la période d'essai initiale, 2 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 6 mois maximum)

À noter : Le niveau professionnel du salarié est habituellement mentionné sur le bulletin de salaire (et/ou sur le contrat de travail).

CDD

La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.

Si le contrat a un terme précis : 

  • CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;

  • CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.

Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail. 

Exemple : 

Durée minimale prévue dans le CDD

Durée de la période d’essai

1 semaine

1 jour

4 semaines (1 mois)

4 jours

8 semaines (2 mois) 

8 jours

12 semaines (3 mois)

12 jours

16 semaines (4 mois)

2 semaines 

20 semaines (5 mois)

2 semaines

24 semaines (6 mois)

1 mois

Contrat de mission (intérim)

La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.

D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :

  • Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;

  • Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;

  • Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.

Autres contrats
Contrat d’apprentissage

Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.

Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Contrat de professionnalisation

Le contrat de travail d'un salarié embauché après un contrat de professionnalisation réalisé dans l'entreprise ne doit pas comporter de période d'essai.

Contrat de portage salarial

La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.

L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.

2. Réduction ou suppression de la période d'essai

La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :

  • En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI ;

  • En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai ;

  • La période de stage doit être déduite de la période d'essai. Celle-ci peut être réduite de plus de la moitié en cas de :

    • Embauche à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études ;

    • Stages d'une durée au moins égale à 6 mois (en un ou plusieurs stages durant l'année scolaire ou universitaire dans l'entreprise). Dans ce cas, l'embauche sera immédiate et sans période d'essai.

      En dehors de ces cas, la période d'essai ne peut être réduite de plus de la moitié.

  • Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si un accord d’entreprise en prévoit une.

La période d'essai peut-elle être renouvelée ?

Pour les employés classés au niveau I, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Pour les autres salariés, la période d’essai peut être renouvelée une seule fois si les 3 conditions suivantes sont remplies :

  • Le salarié est en contrat à durée indéterminée (CDI) ;

  • Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit le renouvellement de la période d’essai ;

  • L’employeur et le salarié donnent leur accord pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail.

Si les conditions sont remplies, la période d’essai peut être renouvelée pour les durées suivantes :

  • Employés classés aux niveaux II à V : 1 mois ;

  • Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 1 mois ;

  • Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 2 mois.

Préavis de démission et de licenciement

Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Commerces de détail non alimentaires ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Employés (classés aux niveaux I à V) : 1 mois ;

  • Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 2 mois ;

  • Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 3 mois.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 31 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Chapitre VI article 1er de la Convention collective.

Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Commerces de détail non alimentaires ?

Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.

Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).

De quoi s'agit-il ?

Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.

Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).

Durée du préavis

La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

Cas général 

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Employés (classés aux niveaux I à V) :

    • 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans

    • 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans

  • Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 2 mois

  • Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 3 mois

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Travailleur handicapé

La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde. 

Point de départ du préavis

Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).

Dispense du préavis

Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.

L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.

Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.

Report ou suspension du préavis

En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.

Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Dates des congés fixées après la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Licenciement notifié pendant les congés payés

Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Maladie

L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident de trajet

L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident du travail ou maladie professionnelle

L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.

Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires

Quelles primes prévoit la convention Commerces de détail non alimentaires (13e mois, primes) ?

Les principales primes prévues par la convention collective sont les suivantes :

  • Prime différentielle en cas d’affectation occasionnelle à un poste de niveau supérieur : les salariés peuvent exercer occasionnellement une fonction d'un statut hiérarchique supérieur (employés et ouvriers, agents de maîtrise, cadres). Dans ce cas, les salariés qui se voient confier la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur à leur niveau, pendant au moins 3 semaines consécutives, bénéficieront, proportionnellement au temps passé, sous forme de prime différentielle, du salaire minimum garanti à ce niveau.

  • Prime d'ancienneté.

Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Commerces de détail non alimentaires ?

Le Code du travail ne prévoit pas de prime d’ancienneté, cependant, une telle prime peut être prévue par une convention ou un accord collectif de branche, un accord collectif d'entreprise, un usage, un engagement unilatéral de l'employeur ou le contrat de travail.

La convention collective de branche « Commerce de détail non alimentaires » prévoit une prime d’ancienneté pour les salariés de la catégorie professionnelle employés, classés aux niveaux I à VI. Cette prime est calculée sur le salaire minimum mensuel conventionnel du niveau I (1679 euros), pour tous les salariés.

Le montant de la prime d'ancienneté est égal à :

  • 3 % après 3 ans d’ancienneté ;

  • 6 % après 6 ans d’ancienneté ;

  • 9 % après 9 ans d’ancienneté ;

  • 12 % après 12 ans d’ancienneté ;

  • 15 % après 15 ans d’ancienneté.

Pour les salariés à temps partiel, la prime est calculée proportionnellement à leur temps de travail. Exemple : pour un salarié à temps plein (35h) ayant 10 années d’ancienneté, le montant de la prime d’ancienneté sera de : 9% x 1679 (salaire minimal mensuel conventionnel niveau 1) soit 151,11 euros. Pour un salarié à temps partiel ayant également 10 années d’ancienneté et un contrat à 24h par semaine, le montant de la prime sera de : (24 x 151,11)/ 35 = 103,61 euros.

La prime est également calculée prorata temporis en cas d'absence pour laquelle le maintien du salaire n'est pas assuré et ceci pour l'ensemble des salariés concernés.

À noter : 

Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour l'ancienneté du salarié. Toutefois, la durée du congé parental n'est prise en compte que par moitié.

La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel du salarié. Elle doit figurer à part sur le bulletin de paie.

Comment sont payées les heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein. 

En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :

  • Une majoration de salaire

  • Et / ou un repos compensateur de remplacement

L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent. 

Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus, d’un repos obligatoire.

La convention collective des commerces de détail non alimentaires prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent à 180 heures.

Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement

Sauf accord d’entreprise ou avec l'accord écrit du salarié, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes prévues par la convention de branche :

Majoration de salaire 

OU

Repos compensateur de remplacement 

OU

Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement

À partir de la 36ème à la 39ème heure incluse

25 % de majoration de salaire 

1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement

  • une partie en majoration de  salaire ;

  • et, une partie en repos compensateur 

À partir de la 40ème heure 

50 % de majoration de salaire 

1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement

À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.

Majoration de salaire : 

Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).

Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail. 

  • Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc. 

  • Sont exclues: prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.

Repos compensateur de remplacement :

Le salarié dispose d’un délai de 3 mois pour prendre des jours de récupération.

Si le salarié ne peut pas prendre ses repos dans le trimestre, il peut choisir : soit de les récupérer sous forme de repos compensateur ultérieurement, soit de les faire rémunérer.

Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.

Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires : 

  • Les 4 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

  • Les 5 heures suivantes sont majorées à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.

Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

Si toutes les heures sont récupérées en repos :

  • chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos, 

  • les autres heures majorées à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.

Au total, la salariée obtient 16h25 de repos.

Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.

Attention :  ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Dans la convention collective des commerces de détail non alimentaires, le contingent est fixé à 180 heures supplémentaires dans l’année. 

Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :

Entreprise de 20 salariés ou moins 

Entreprise de plus de 20 salariés

30 minutes par heure supplémentaire

1 heure par heure supplémentaire

Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 180 heures supplémentaires. Elle a réalisé 190 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.

Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.

Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.

Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.

Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail

En principe, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire qui est donné le dimanche. Mais la loi prévoit des dérogations à ce principe.

Ainsi, il est possible pour un salarié de travailler le dimanche dans certains secteurs d’activités.

Des contreparties peuvent lui être accordées pour son travail le dimanche : repos compensateur et/ou majoration de salaire.

Attention : Les salariés de moins de 18 ans peuvent aussi travailler le dimanche dans les secteurs prévus par la loi.

Lorsqu'ils sont apprentis, ils ne peuvent travailler uniquement que dans certains secteurs : hôtellerie, restauration, cafés, débits de boisson et de tabac, boulangerie, pâtisserie, boucherie, poissonnerie, jardineries….

Chaque salarié mineur bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 2 jours consécutifs lorsque le dimanche a été travaillé.

Commerces de détail alimentaire

Dans les commerces de détail alimentaire (épicerie, supermarché, hypermarché…), les salariés peuvent travailler le dimanche jusqu'à 13h, à la demande de l'employeur et si leur contrat le prévoit.

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

Repos compensateur 

Majoration de salaire

Salariés

Une journée entière déterminée par roulement et par quinzaine

Pour les commerces avec une surface de vente inférieure ou égale à 400 m2, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire. Mais l’employeur, s’il le souhaite, ou un accord collectif, peuvent le prévoir.

Pour les commerces avec une surface de vente supérieure à 400 m2, la loi prévoit une majoration de salaire d’au moins 30 % par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente.

Salariés de moins de 21 ans logés chez leur employeur

Un autre après-midi déterminé par roulement et par quinzaine


Par dérogation, le salarié peut aussi travailler le dimanche après 13h si : 

Le commerce est situé dans une zone touristique internationale ou dans une grande gare

Lorsque le commerce de détail alimentaire est situé dans l’une de ces zones : 

  • Une zone touristique internationale

  • Une grande gare

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche après 13h.  

Un accord collectif, ou à défaut, dans les entreprises de moins de 11 salariés, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum, doit aussi prévoir la possibilité pour les salariés de travailler le dimanche et fixer leurs contreparties.

Pour son travail le dimanche après 13h, le salarié bénéficie des contreparties suivantes, qui s’ajoutent aux contreparties dont il bénéficie s’il a travaillé le matin :  

Majoration de salaire

Autres avantages

Le salaire doit être majoré, mais la loi ne fixe aucun minimum. 

L’accord collectif prévoit :

- Des compensations pour les dépenses du salarié obligé de faire garder ses enfants  et pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche.

- Des mesures  pour faciliter la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié.

- La possibilité pour le salarié de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.

L’employeur a demandé une autorisation temporaire au préfet

Lorsque le préfet autorise l’ouverture d’un commerce après 13h le dimanche, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler. 

Pour accorder cette autorisation, le préfet doit apprécier si le repos simultané des salariés le dimanche crée un préjudice réel au public ou au fonctionnement normal de cette entreprise. Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée pour une durée de 3 ans maximum.

Un accord collectif, ou à défaut, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum, doit aussi prévoir la possibilité pour les salariés de travailler le dimanche et fixer leurs contreparties.  

Pour son travail le dimanche après 13h, le salarié bénéficie des contreparties suivantes, qui s’ajoutent aux contreparties dont il bénéficie s’il a travaillé le matin :

Repos 

Majoration de salaire

Autres avantages

La durée et les modalités du repos sont fixées dans l’accord collectif.

Une majoration de salaire est prévue par l’accord collectif.

L’accord collectif  prévoit des compensations pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche.

À défaut d’accord collectif, le salarié bénéficie d’un repos compensateur. 

À défaut d’accord collectif, la décision unilatérale de l’employeur doit prévoir que le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente.

À défaut d'accord collectif, le salarié peut refuser de travailler 3 dimanches dans l'année s’il prévient son employeur un mois avant. Il a aussi la possibilité de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.

Un arrêté municipal autorise le commerce à ouvrir certains dimanches

Il est aussi possible pour l’employeur d’un commerce de détail alimentaire de demander aux salariés volontaires de travailler après 13h au maximum 12 dimanches dans l’année.

Les dimanches et les catégories d'établissements où il est possible pour les salariés de travailler sont fixés par un arrêté municipal (ce sont les “dimanches du maire”). 

Attention : Dans les commerces de détail alimentaire d’une superficie de plus de 400 m², le nombre maximum de dimanches travaillés par an doit être diminué si le salarié a déjà travaillé lors d’un jour férié.

Par exemple, si le maire permet aux commerces d’ouvrir 8 dimanches par an, un salarié travaillant dans un hypermarché et ayant travaillé 3 jours fériés, ne pourra travailler que 5 dimanches dans l’année.

Pour son travail le dimanche après 13h, le salarié bénéficie des contreparties suivantes, qui s’ajoutent aux contreparties dont il bénéficie s’il a travaillé le matin :

Repos compensateur

Majoration de salaire

Un repos compensateur équivalent au temps travaillé, déterminé collectivement ou par roulement et donné dans les 15 jours avant ou après le dimanche travaillé

À noter : Si le salarié travaille un dimanche précédant une fête légale, alors le repos est donné le jour de cette fête. Par exemple, si un salarié travaille le dimanche 13 juillet alors son repos compensateur est obligatoirement donné le lundi 14 juillet

Le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente

Autres commerces

Les salariés peuvent travailler le dimanche à la demande de l'employeur :

  • Si leur contrat de travail le prévoit.

  • Et si l’entreprise fait partie de la liste prévue dans le Code du travail. Cette liste énumère les entreprises dont le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public.

Cela concerne par exemple les salariés travaillant dans les boulangeries, pâtisseries, boucheries, les débits de tabac, les entreprises d’ameublement, de bricolage, les fleuristes… Cette dérogation à la règle du repos dominical ne nécessite pas d’autorisation.

Pour le travail du dimanche, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire. Mais l'employeur, s'il le souhaite, ou un accord collectif, peuvent la prévoir pour les salariés travaillant le dimanche.

À noter : L’employeur doit veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.


Lorsqu’une entreprise ne fait pas partie des cas énumérés par le Code du travail, le salarié peut aussi travailler le dimanche si :

Le commerce est situé dans une zone touristique internationale, une zone touristique simple, une zone commerciale ou dans une grande gare

Lorsque le commerce est situé dans l’une de ces zones :

  • Une zone touristique internationale

  • Une zone touristique simple

  • Une zone commerciale 

  • Une grande gare

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche. 

Un accord collectif, ou à défaut, pour les entreprises de moins de 11 salariés, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum, doit aussi prévoir la possibilité pour les salariés de travailler le dimanche.

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

Majoration de salaire

Autres avantages

Le salaire doit être majoré, mais la loi ne fixe aucun minimum. 

L’accord collectif prévoit :

- Des compensations pour les dépenses du salarié obligé de faire garder ses enfants  et pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche.

- Des mesures  pour faciliter la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié.

- La possibilité pour le salarié de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.

À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.

L’employeur a demandé une autorisation temporaire au préfet

Lorsque le préfet autorise l’ouverture d’un commerce, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche.

Pour accorder cette autorisation, le préfet doit apprécier si le repos simultané des salariés le dimanche crée un préjudice réel au public ou au fonctionnement normal de cette entreprise.

C’est le cas par exemple d’un commerce d’articles de souvenirs situé dans une rue touristique. Si son chiffre d’affaires réalisé le dimanche est supérieur aux autres jours de la semaine et que sa clientèle du dimanche ne peut pas venir un autre jour de la semaine.

Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée pour une durée de 3 ans maximum.

Un accord collectif, ou à défaut une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum, doit aussi prévoir la possibilité de travailler le dimanche.

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

Repos compensateur

Majoration de salaire

Autres avantages

La durée et les modalités du repos sont fixées dans l’accord collectif

Une majoration de salaire est prévue par l’accord collectif

L’accord collectif prévoit des compensations pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche

À défaut d’accord collectif, le salarié bénéficie d’un repos compensateur

À défaut d’accord collectif, la décision unilatérale de l’employeur doit prévoir que le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente

À défaut d’accord collectif, le salarié peut refuser de travailler 3 dimanches dans l’année s’il prévient son employeur un mois avant. Il a aussi la possibilité de revenir sur sa décision de travailler le dimanche. 

Un arrêté municipale autorise le commerce à ouvrir certains dimanches

L’employeur d’un commerce peut demander aux salariés volontaires de travailler au maximum 12 dimanches dans l’année.

Les dimanches et les catégories d'établissements où il est possible pour les salariés de travailler sont fixés par arrêté municipal (ce sont les "dimanches du maire").

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

Repos compensateur

Majoration de salaire 

Un repos compensateur équivalent au temps travaillé. Il est déterminé collectivement ou par roulement et donné dans les 15 jours avant ou après le dimanche travaillé.

À noter : si le salarié travaille un dimanche précédant une fête légale, alors le repos est donné le jour de cette fête. Par exemple, si un salarié travaille le dimanche 13 juillet, alors son repos compensateur sera obligatoirement donné le lundi 14 juillet

Le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente

Entreprises industrielles

Les salariés peuvent travailler le dimanche à la demande de l'employeur :

  • Si leur contrat de travail le prévoit.

  • Et si l’entreprise fait partie de la liste prévue dans le Code du travail. Cette liste énumère les entreprises dont le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public.

Cela concerne par exemple les salariés travaillant dans une industrie agricole et alimentaire, automobile, chimique, métallurgique, textile… Cette dérogation à la règle du repos dominical ne nécessite pas d’autorisation.

Pour le travail du dimanche, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire. Mais l'employeur, s'il le souhaite, ou un accord collectif, peuvent la prévoir pour les salariés travaillant le dimanche.

À noter : L’employeur doit veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.


Lorsqu’une entreprise ne fait pas partie des cas énumérés par le Code du travail, le salarié peut aussi travailler le dimanche si :

Un accord collectif le prévoit

Les salariés peuvent travailler le dimanche à la demande de l'employeur, lorsqu’un accord collectif ou, à défaut, une autorisation expresse de l'inspecteur du travail, le prévoit.

L’accord collectif peut organiser un travail en continu ou prévoir la mise en place d’une équipe de suppléance :

Le travail en continu

Une “équipe de suppléance” 

Conditions

Le travail en continu (fonctionnement sans interruption de tout ou une partie de l’entreprise) doit être justifié pour des raisons économiques.

Le salarié ne peut pas travailler plus de 35 heures par semaine.

Le personnel est organisé en deux équipes, dont une dénommée “équipe de suppléance”.

Cette équipe a pour fonction de remplacer l’autre équipe lorsque celle-ci est en repos.

L’accord collectif doit préciser la formation du salarié de l’équipe de suppléance et la modalité d'occuper un emploi autre que de suppléance. 

Majoration de salaire

L’accord collectif fixe les majorations de salaire dont le salarié peut bénéficier en travaillant le dimanche.

La rémunération du salarié qui fait partie de l’équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise

À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.

L’employeur a demandé une autorisation temporaire au préfet

Lorsque le préfet autorise l’ouverture d’une entreprise industrielle, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche.

Pour accorder cette autorisation, le préfet doit apprécier si le repos simultané des salariés le dimanche crée un préjudice réel au public ou au fonctionnement normal de cette entreprise.

Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée pour une durée de 3 ans maximum.

Un accord collectif, ou à défaut une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum, doit aussi prévoir la possibilité de travailler le dimanche.

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

Repos compensateur

Majoration de salaire

Autres avantages

La durée et les modalités du repos sont fixées dans l’accord collectif

Une majoration de salaire est prévue par l’accord collectif

L’accord collectif prévoit des compensations pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche

À défaut d’accord collectif, le salarié bénéficie d’un repos compensateur

À défaut d’accord collectif, la décision unilatérale de l’employeur doit prévoir que le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente

À défaut d’accord collectif, le salarié peut refuser de travailler 3 dimanches dans l’année s’il prévient son employeur un mois avant. Il a aussi la possibilité de revenir sur sa décision de travailler le dimanche. 

Autres activités

Les salariés peuvent travailler le dimanche à la demande de l'employeur :

  • Si leur contrat de travail le prévoit.

  • Et si l’entreprise fait partie de la liste prévue dans le Code du travail. Cette liste énumère les entreprises dont le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public.

Cela concerne par exemple les salariés travaillant dans une entreprise de transports routiers, de télécommunication, une caisse d'épargne, un établissement de santé, un musée, un garage automobile, une entreprise de gardiennage… Cette dérogation à la règle du repos dominical ne nécessite pas d’autorisation.

Pour le travail du dimanche, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire. Mais l'employeur, s'il le souhaite, ou un accord collectif, peuvent la prévoir pour les salariés travaillant le dimanche.

À noter : L’employeur doit veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.

Lorsqu’une entreprise ne fait pas partie des cas énumérés par le Code du travail :

Le salarié peut aussi travailler le dimanche si l’employeur a demandé une autorisation temporaire au préfet. 

Lorsque le préfet autorise l’ouverture d’une entreprise, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche.  

Pour accorder cette autorisation, le préfet doit apprécier si le repos simultané des salariés le dimanche crée un préjudice réel au public ou au fonctionnement normal de cette entreprise. Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée pour une durée de 3 ans maximum.

Un accord collectif, ou à défaut, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum, doit aussi prévoir la possibilité de travailler le dimanche.

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

Repos 

Majoration de salaire

Autres avantages

La durée et les modalités du repos sont fixées dans l’accord collectif.

Une majoration de salaire est prévue par l’accord collectif.

L’accord collectif  prévoit des compensations pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche.

À défaut d’accord collectif, le salarié bénéficie d’un repos compensateur. 

À défaut d’accord collectif, la décision unilatérale de l’employeur doit prévoir que le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente.

À défaut d'accord collectif, le salarié peut refuser de travailler 3 dimanches dans l'année s’il prévient son employeur un mois avant. Il a aussi la possibilité de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.

Activités situées en Alsace et Moselle

Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des règles spécifiques s'appliquent. Par principe, dans les entreprises commerciales, industrielles et artisanales, le travail du dimanche est interdit.

Cependant, de manière générale, les salariés peuvent travailler le dimanche à la demande de l'employeur, pour les travaux qui ne peuvent pas être interrompus (dans les secteurs de la restauration, l'hôtellerie, les débits de boissons, les théâtres, les musées ou les entreprises de transport), mais aussi dans les cas suivants :

  • Les travaux qui, en cas de nécessité grave, doivent être réalisés immédiatement.

  • La réalisation d’un inventaire prescrit par la loi.

  • La surveillance des installations, les travaux de nettoyage et de maintenance, ainsi que les travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité si ces travaux ne peuvent être exécutés un autre jour de la semaine.

  • Les travaux nécessaires pour éviter que les matières premières ne soient altérées ou que les résultats d’une fabrication en cours ne soient compromis, si ces travaux ne peuvent être exécutés un autre jour de la semaine.

Il existe également des dérogations spécifiques aux secteurs suivants :

Entreprises commerciales

Le travail du dimanche reste interdit le jour de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, mais les salariés peuvent travailler le dimanche, à la demande de l'employeur, dans la limite de 5 heures maximum.

Cependant, les collectivités territoriales peuvent décider de réduire ce nombre d'heures ou d’interdire totalement le travail du dimanche. 

L’autorité administrative (maire ou préfet) peut également autoriser le travail du dimanche pour une durée de 10 heures pendant les 4 dernières semaines avant Noël ou lorsque les circonstances locales (manifestations, événements…) rendent nécessaire une activité plus importante.

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie de contreparties. Celles-ci sont fixées dans un accord collectif territorial (applicable en Alsace ou en Moselle).

Entreprises industrielles

Il est possible pour un salarié de travailler le dimanche si cela est prévu par :

Une autorisation préfectorale

Un accord collectif

- Pour le travail du dimanche dans les entreprises qui fonctionnent à l'énergie éolienne ou hydraulique 

- Ou lorsque le travail du dimanche est nécessaire pour éviter un dommage disproportionné  

Un accord peut prévoir l’organisation du travail en continu ou la création d’une “équipe de suppléance” afin de faire travailler les salariés le dimanche


Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie de contreparties. Celles-ci sont fixées dans un accord collectif territorial (applicable en Alsace ou en Moselle).

Quelles règles pour les jours fériés ?

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Règles applicables à tous les salariés
Quelles sont les dates des jours fériés ?

Fêtes légales :

Cas général
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption       (15 août)

  • Toussaint            (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • Noël      (25 décembre)

Alsace-Moselle
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption    (15 août)

  • Toussaint     (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • 1er jour de Noël (25 décembre)

  • 2ème jour de Noël (26 décembre)

Outre mer
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption       (15 août)

  • Toussaint            (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • Noël      (25 décembre)

En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :

Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom

Dom concerné

Date

Guadeloupe

27 mai

Guyane

10 juin

Martinique

22 mai

Mayotte

27 avril

La Réunion

20 décembre

Saint-Barthélemy

9 octobre

Saint-Martin

27 mai

Autres jours fériés

Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

  • Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)

  • Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)

  • Mi-carême dans certains Drom

Doit-on travailler un jour férié ?
Cas général

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).

Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

  • Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement

  • Ou, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur

Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).

Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Salarié ou apprenti de moins de 18 ans

Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.

Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception

  • Café, tabac ou débit de boisson

  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

  • Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail

  • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie

  • Spectacles

Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.

Est-on rémunéré durant un jour férié ?
1er mai

Le 1er mai est un jour férié et chômé.

Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

Les autres jours fériés

 Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.

Le paiement des jours fériés n'est pas dû pour les salariés suivants :

  • Salarié travaillant à domicile

  • Salarié intermittent

  • Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)

Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l'entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Quelles sont les règles quand il y a un pont ?

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.

En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.

Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.

La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.

Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :

  • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire

  • 1 jour précédant les congés annuels est chômé

Qu'est-ce que la journée de solidarité ?

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Elle peut prévoir :

  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)

  • Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail

  • Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)

Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :

  • Soit la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement

  • Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE)

Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérés :

  • Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel

  • Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

A noter : en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?

En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Cas particulier de la convention collective

Les salariés peuvent travailler les jours fériés légaux (sauf le 1er mai). Toutefois, ils ont droit à au moins 3 jours fériés chômés et payés par année civile. Le choix des jours fériés est fixé par l'employeur. Si l'entreprise emploie plusieurs salariés, ce droit peut être accordé par roulement.

En cas de travail un jour férié, le salarié a droit, en plus de son salaire, à une indemnité spéciale égale à la rémunération due pour 50 % des heures travaillées ce jour férié.

Le salarié peut demander le remplacement de cette indemnité par un repos compensateur correspondant à 50 % des heures travaillées ce jour férié. Ce repos est pris, en accord avec l'employeur, dans les 6 mois suivant le jour férié. Il ne peut pas être accolé aux congés payés, sauf si l'employeur donne son accord.

Si le salarié doit exceptionnellement travailler un des 3 jours fériés chômés, il bénéficie, en plus de l’indemnité spéciale, d’un repos compensateur d’une durée correspondant au temps de travail effectué ce jour férié chômé. Ce repos est pris, en accord avec l’employeur, dans les 3 mois suivant le jour férié. Il ne peut pas être accolé aux congés payés, sauf si l'employeur donne son accord.

Le repos des jours fériés est obligatoire pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans.

Congés

La convention Commerces de détail non alimentaires prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?

Une convention de branche peut accorder, en plus des congés annuels, le bénéfice de jours de congés supplémentaires en raison de l’ancienneté du salarié. Ces jours sont acquis lorsque la durée d’ancienneté prévue par la convention de branche est atteinte.

La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires prévoit pour les salariés l’attribution d’un nombre de jours de congés supplémentaires en fonction des seuils d’ancienneté suivants. 

Ancienneté 

Jours de congés supplémentaires 

à partir de 10 ans 

1 jour ouvré

à partir de 15 ans 

2 jours ouvrés

à partir de 20 ans 

3 jours ouvrés

à partir de 25 ans 

4 jours ouvrés

à partir de 30 ans 

5 jours ouvrés

Attention : L'ancienneté s'apprécie au 31 mai de l'année de référence pour l'acquisition des congés.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Congés supplémentaires pour ancienneté.

Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?

Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, et sur présentation d’un justificatif, de congés à l'occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.

La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.

À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.

Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.

Congé de naissance

Naissance d’un ou plusieurs enfants

3 jours ouvrés

Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou concubin salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un Pacs. Ce congé de naissance peut être cumulé avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité, sauf lorsque le congé de maternité est accordé au père en cas de décès de la mère au cours du congé de maternité.

Congé pour adoption

Adoption d’un enfant

3 jours ouvrés

Le salarié peut bénéficier d'un congé de 3 jours pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption.

Congé pour mariage ou Pacs

Mariage ou conclusion d'un Pacs du salarié

4 jours ouvrés (sans condition d'ancienneté)

5 jours ouvrés (après 1 an d'ancienneté)

À noter : Ce congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.

Mariage d'un enfant du salarié

1 jour ouvré (sans condition d'ancienneté)

2 jours ouvrés (après 1 an d'ancienneté)

À noter : Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).

Mariage d’un frère ou d'une sœur

1 jour ouvré (sans condition d'ancienneté) 

La Convention collective des Antiquités, Brocantes, Galeries d’arts permet au salarié de bénéficier de 1 jour ouvré de congé à l'occasion du mariage d'un frère ou d'une sœur.

Congé pour décès

Décès d’un enfant

Cas général

12 jours ouvrables

Enfant âgé de moins de 25 ans

14 jours ouvrables

Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) 

14 jours ouvrables

Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

14 jours ouvrables

À noter : le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Décès d’autres membres de la famille

Décès du père ou de la mère

3 jours ouvrés / 4 jours ouvrés (après 1 an d'ancienneté)

Décès d’un frère ou d’une sœur

3 jours ouvrés / 4 jours ouvrés (après 1 an d'ancienneté)

Décès du concubin

3 jours ouvrables

Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs

3 jours ouvrables (sans condition d'ancienneté) / 4 jours ouvrés (après 1 an d'ancienneté)

Décès du beau-père ou de la belle-mère

3 jours ouvrés / 4 jours ouvrés (après 1 an d'ancienneté)

Décès d'un grand-parent

1 jour ouvré

À noter : 

  • Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.

    En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent ; 

  • En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.

Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.

Autorisation d'absence pour décès longue distance



Autorisation d’absence supplémentaire non rémunérée pour décès longue distance

Décès du conjoint, concubin ou personne liée à un Pacs

Décès d'un enfant

Décès du père ou de la mère

Décès d’un frère ou d’une sœur 

Décès du beau-père ou de la belle-mère

Décès d’un grand-parent

La Convention collective des Antiquités, Brocantes, Galeries d'arts prévoit que l'employeur pourra éventuellement ajouter à ce ou ces jours une autorisation d'absence prenant en compte le temps de parcours nécessaire pour assister aux obsèques.

Attention : Pour bénéficier de cette autorisation, l'employeur pourra demandé un justificatif au salarié. C'est l'employeur qui accepte ou non cette autorisation, en fonction de la gestion de l'entreprise. Le salarié ne sera pas rémunéré pendant cette période.

Congé pour enfant malade

Congé pour enfant malade

3 jours ouvrables/an

ou 4 jours ouvrables/an

ou 5 jours ouvrables/an

La Convention collective des Antiquités, Brocantes, Galeries d’arts prévoit que le salarié a droit, sur présentation d'un certificat médical, à un congé pour enfant malade d'une durée de :

  • 3 jours par année civile (dont 2 rémunérés par l’employeur) en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge ;

  • 4 jours par année civile (dont 3 rémunérés par l’employeur) si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 16 ans ;

  • 5 jours par année civile (dont 3 rémunérés par l’employeur) si l’enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.

Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant

Annonce de la survenue d'un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant

10 jours ouvrables

Congé pour journée de citoyenneté

Journée de défense et citoyenneté

1 jour ouvré

La Convention collective des Antiquités, Brocantes, Galeries d’arts permet au salarié de bénéficier de 1 jour ouvré de congé pour participer à la journée de défense et citoyenneté.

Modalités de prise des congés

Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit : 

  • Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;

  • Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;

  • Ne pas être déjà absent. À noter : sauf pour le congé de naissance (exemple : congés payés, autre congé pour événements familiaux).

Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent aux congés payés annuels.

Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables ou en jours ouvrés (selon le type de congé).

Arrêt maladie et maternité

Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

À partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, appréciée au 1er jour de l’absence, le salarié a droit, pendant l'arrêt maladie, à un maintien de salaire.

L'arrêt de travail doit avoir été justifié dans les 48 heures et le salarié doit être affilié au régime général de la sécurité sociale. Une contre-visite peut être organisée.

Le salarié a droit au maintien de :

  • Pendant les 30 premiers jours calendaires : 90 % de la rémunération brute, après déduction des indemnités journalières pouvant être versées par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance (part employeur) ;

  • Pendant les 30 jours calendaires suivants : 70 % de la rémunération brute, après déduction des indemnités journalières pouvant être versées par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance (part employeur).

L'indemnisation est versée à partir du 8ème jour calendaire.

Les durées de maintien de la rémunération à 90 % et 70 % sont augmentées chacune de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté, comme reproduit ci-dessous :

Durée d'ancienneté dans l'entreprise

Durée maximum de versement des indemnités

De 1 à 5 ans

60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 70 %)

De 6 à 10 ans

80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 70 %)

De 11 à 15 ans

100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 70 %)

De 16 à 20 ans

120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 70 %)

De 21 à 25 ans

140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 70 %)

De 26 à 30 ans

160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 70 %)

31 ans et plus

180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 70 %)

La durée de chacune de ces périodes de maintien de salaire ne pourra pas dépasser 90 jours.

En cas d’arrêts de travail successifs ou non, la durée totale de maintien de la rémunération calculée sur une période de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

À partir de 6 mois d’ancienneté, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle , le montant des indemnités sera le même que celui prévu ci-dessus pour la maladie ou l’accident. L’indemnisation est versée à partir du premier jour d’absence.

Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail

Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale

Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :

  • Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;

  • Cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;

  • Soit avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt ;

  • Soit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant votre arrêt de travail,

  • Soit avoir cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,

  • Soit avoir cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.

Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :

  • vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;

  • et vous avez travaillé :

    • soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;

    • soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

  • ou vous avez cotisé :

    • soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;

    • soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).

Montant

La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :

  • Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.

  • Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).

  • Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.

  • Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.

Versement

Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.

Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.

Fin de contrat et départ à la retraite

Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?

Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.

Il faut néanmoins distinguer le départ volontaire du salarié à la retraite et la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.

À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis. 

Le salarié demande sa retraite

La convention collective des commerces de détail non alimentaires prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

10 ans minimum et moins de 15 ans

1 mois de salaire

15 ans minimum et moins de 20 ans

1 mois et demi de salaire

20 ans minimum et moins de 25 ans

2 mois de salaire

25 ans minimum et moins de 30 ans

2 mois et demi de salaire

À partir de 30 ans

3 mois de salaire

Base de calcul 

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).

L'employeur met d'office à la retraite

La convention collective des commerces de détail non alimentaires prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante, selon l’ancienneté dans l'entreprise du salarié :

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

Tranche jusqu’à 10 ans  

¼ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Tranche à partir de 11 ans 

⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté + 1/15 de mois de salaire par année d'ancienneté  

Base de calcul 

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).

Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?

Principe

Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.

Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :

  • Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;

  • Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;

  • En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;

  • Faute grave ;

  • Force majeure ;

  • CDD d'usage ;

  • Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) ;

  • Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

  • Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;

  • Contrat saisonnier.

  • Rupture du CDD intervenant au cours de la période d’essai.

Montant

En application des dispositions légales et réglementaires, l'employeur verse au salarié une indemnité de fin de contrat égale à 10 % du montant de la rémunération totale brute perçue jusqu’au terme du contrat.

Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord d'entreprise (ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).

D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.

Textes de référence

Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 1517.

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Texte de base

Derniers accords sur les salaires

Calculs et outils

Information donnée à titre indicatif : seul le texte officiel publié sur Légifrance fait foi. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe peut prévoir d'autres règles sur ces sujets, et votre contrat de travail peut être plus favorable. En cas de doute, rapprochez-vous des services de renseignement en droit du travail (DREETS) ou d'un conseil.

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