IDCC 1518 · Culture, sport, animation et formation
Convention collective ÉCLAT (animation)
Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
L'essentiel
La convention collective ÉCLAT (animation) porte le numéro IDCC 1518 et couvre 113 828 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :
- Durée de la période d'essai : Pour le salarié en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Pour les ouvriers et employés : 1 mois pour la période d'essai initiale ; 1 mois pour la période d'essai renouvelée (2 mois au total) ; Pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois pour la période d'essai initiale…
- Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Ouvriers et employés : 1 mois ; Animateurs techniciens et professeurs : 2 mois. Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ; Cadres : 3 mois
- Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Ouvriers et employés (groupes 2 et 3) : Jusqu'à 2 ans d'ancienneté : 1 mois. À partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois. Techniciens et agents de maîtrise (groupes 4, 5 et 6) : 2 mois. Cadres (groupes 7 et 8) : 3 mois.…
Grille de salaires ÉCLAT (animation) 2026
Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.
Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Avenant n° 208 du 23 juin 2025 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire, applicable depuis le 1er janvier 2026.
Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention ÉCLAT (animation) ?
1. Durées de la période d'essai
La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.
À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Salarié en CDI
Pour le salarié en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
Pour les ouvriers et employés :
1 mois pour la période d'essai initiale ;
1 mois pour la période d'essai renouvelée (2 mois au total) ;
Pour les techniciens et agents de maîtrise :
2 mois pour la période d'essai initiale ;
2 mois pour la période d'essai renouvelée (4 mois au total) ;
Pour les animateurs techniciens et professeurs :
2 mois pour la période d'essai initiale ;
2 mois pour la période d'essai renouvelée (4 mois au total) ;
Pour les cadres :
3 mois pour la période d'essai initiale ;
3 mois pour la période d'essai renouvelée (6 mois au total).
Salarié en CDD
La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.
Si le contrat a un terme précis :
CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;
CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.
Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie dans le contrat de travail.
Exemple :
Durée minimale prévue dans le CDD | Durée de la période d’essai |
1 semaine | 1 jour |
4 semaines (1 mois) | 4 jours |
8 semaines (2 mois) | 8 jours |
12 semaines (3 mois) | 12 jours |
16 semaines (4 mois) | 2 semaines |
20 semaines (5 mois) | 2 semaines |
24 semaines (6 mois) | 1 mois |
Contrat de mission (intérim)
La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le code du travail.
D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :
Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;
Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;
Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.
Autres contrats
Contrat d’apprentissage
Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.
Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Contrat de professionnalisation
La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Contrat de portage salarial
La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
2. Réduction ou suppression de la période d'essai
La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :
En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.
En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.
En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si un accord d’entreprise en prévoit une.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 4.4.1 de la convention collective, Article L1242-10 du code du travail, Article L1243-11 du code du travail, Article L1251-14 du code du travail, Article L1251-38 du code du travail, Article L1221-21 du code du travail, Article L1221-19 du code du travail, Article L6222-16 du code du travail, Article L1221-24 du code du travail, Article L3123-5 du code du travail, Article L6222-18 du code du travail, Article L1221-22 du code du travail.
La période d'essai peut-elle être renouvelée ?
La période d’essai peut exceptionnellement être renouvelée, une seule fois et uniquement pour les salariés en CDI, si les conditions suivantes sont remplies :
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit le renouvellement de la période d’essai ;
L’employeur et le salarié donnent leur accord pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail ;
Le renouvellement est motivé.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 4.4.1, Article L1221-21 du code du travail, Article L1221-23 du code du travail, Fiche Question.
Préavis de démission et de licenciement
Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention ÉCLAT (animation) ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
Ouvriers et employés : 1 mois ;
Animateurs techniciens et professeurs : 2 mois
Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
Cadres : 3 mois
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 27 janvier 2026 (licence Etalab 2.0).
Texte de référence : Article 4.4.1 de la Convention collective.
Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention ÉCLAT (animation) ?
Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.
Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).
De quoi s'agit-il ?
Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.
Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).
Durée du préavis
La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
Cas général
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
Ouvriers et employés (groupes 2 et 3) :
Jusqu'à 2 ans d'ancienneté : 1 mois
À partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois
Techniciens et agents de maîtrise (groupes 4, 5 et 6) : 2 mois
Cadres (groupes 7 et 8) : 3 mois
Animateurs techniciens et professeurs (niveaux A et B) : 2 mois
Travailleur handicapé
La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.
Point de départ du préavis
Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).
Dispense du préavis
Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.
Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.
Report ou suspension du préavis
En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.
Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Dates des congés fixées après la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Licenciement notifié pendant les congés payés
Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Maladie
L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident de trajet
L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident du travail ou maladie professionnelle
L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 4.4.1, Article 4.4.3, Article L1234-1 du code du travail, Article L1234-2 du code du travail, Article L1234-3 du code du travail, Article L1234-4 du code du travail, Article L1234-5 du code du travail, Article L1234-6 du code du travail, Article L1234-7 du code du travail, Article L1234-8 du code du travail, Article L5213-9 du code du travail.
Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires
Quelles primes prévoit la convention ÉCLAT (animation) (13e mois, primes) ?
Les principales primes prévues par la convention collective sont les suivantes :
Indemnité liée au contexte de l’emploi
Cette indemnité est versée au salarié qui exerce soit :
Une activité d’un groupe de qualifications supérieures à sa classification
Une fonction principale et une fonction accessoire dans le même groupe que sa classification.
Activité ou fonction exercée par le salarié | Temps consacré par le salarié à l’activité ou à la fonction | Montant de l'indemnité |
Exercice d’une activité d’un groupe de qualifications supérieures à sa classification | Moins de 20 % de son temps de travail hebdomadaire ou annuel | Indemnité égale à la moitié de la différence de rémunération entre son coefficient et le coefficient du groupe supérieur |
Plus de 20% de son temps de travail hebdomadaire ou annuel | - Si elle est exercée de manière temporaire, l'indemnité est égale à la différence de rémunération entre son coefficient et le coefficient du groupe supérieur | |
- Si elle est exercée de manière permanente, cela entraîne le classement du salarié dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée | ||
Exercice d’une fonction principale et d’une fonction accessoire dans le même groupe que sa classification | Au moins 20 % du temps de travail hebdomadaire ou annuel | Indemnité au minimum égale à 2 % du coefficient de son groupe de rattachement À noter : cette indemnité ne se substitue pas à la valorisation des heures complémentaires ou supplémentaires |
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 21 novembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Annexe I : Classification des salaires, Article 1.7.2, Annexe I : Classification des salaires, Article 1.7.4.
Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention ÉCLAT (animation) ?
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté, versée mensuellement, de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé.
Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois.
La valeur du point est fixée à compter du 1er janvier 2026 à 7,23 € brut.
Exemple : un salarié a 9 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Après un an d’ancienneté, il bénéficie d’une prime calculée sur les 8 dernières années de 16 points (8 ans d’ancienneté x 2 points supplémentaires par an après la 1ère année de travail).
Il obtiendra donc une prime égale à 115,68 € mensuels bruts (16 points x 7,23€).
Pour les salariés qui travaillent à temps partiel, ce montant est proratisé selon la durée de travail du salarié.
Exemple : un salarié a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise et travaille 25 heures par semaine. Après un an d’ancienneté, il bénéficie d’une prime calculée sur les 4 dernières années de 8 points (4 ans d’ancienneté x 2 points supplémentaires par an après la 1ère année de travail).
Il obtiendra donc une prime égale à 41,31 €mensuels bruts [(8 points x 7,23 €) x 25h ÷ 35 h].
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 16 octobre 2024 (licence Etalab 2.0).
Texte de référence : Annexe I- Classifications et salaires, article 1.7.2.
Comment sont payées les heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein.
En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :
Une majoration de salaire
Et / ou un repos compensateur de remplacement
L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent.
Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.
La convention collective éducation culture loisirs et animation au service des territoires prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent à 70 heures.
Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement
Sauf accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes prévues par la convention de branche :
Majoration de salaire | OU | Repos compensateur de remplacement | OU | Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement | |||
À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse | 25 % de majoration de salaire | 1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement |
| ||||
À partir de la 44ème heure | 50 % de majoration de salaire | 1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement | |||||
À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.
Majoration de salaire :
Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).
Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail.
Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc.
Sont exclues : prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.
Repos compensateur de remplacement :
Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de repos compensateur de remplacement.
Lorsqu'un salarié a cumulé 24 heures au titre du repos compensateur, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24ème heure. Si le repos n’a pas été pris dans ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.
Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.
Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires :
Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.
Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
Si toutes les heures sont récupérées en repos :
chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,
l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.
Au total, la salariée obtient 15h15 de repos, ce qui lui ouvre la possibilité de prendre une journée ou deux demi-journées car elle a cumulé plus de 7 heures.
Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.
Attention : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
Dans la convention collective éducation culture loisirs et animation au service des territoires, le contingent est fixé à 70 heures supplémentaires dans l’année.
Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :
Entreprise de 10 salariés ou moins | Entreprise de plus de 10 salariés |
30 minutes par heure supplémentaire | 1 heure par heure supplémentaire |
Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 70 heures supplémentaires. Elle a réalisé 80 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.
Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.
Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.
Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 8 janvier 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Contingent annuel d’heures supplémentaires, Contrepartie obligatoire en reposen repos, Majorations de salaire en cas d’heures supplémentaires, Modalités de prise de repos, Repos compensateur de remplacement, Article L3121-36 du code du travail, Article L3121-30 du code du travail, Article L3121-29 du code du travail, Article L3121-28 du code du travail, Article D3121-18 du code du travail, Article D3121-19 du code du travail, Article D3121-17 du code du travail, Article L3121-37 du code du travail, Article L3121-38 du code du travail.
Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?
Est-il possible de travailler le dimanche ?
La convention collective de l’éducation, de la culture, du loisirs et de l’animation au service des territoires (ÉCLAT) prévoit que chaque salarié doit normalement pouvoir bénéficier de 2 jours de repos consécutifs.
Toutefois, il est possible pour un salarié d'être amené à travailler exceptionnellement les jours de repos hebdomadaires (les dimanches).
Quelles sont les compensations pour le travail du dimanche ?
Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie de l’une des contreparties suivantes :
Une récupération d'une durée égale, majorée de 50 % ;
Ou le paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.
À noter : Ces deux contreparties remplacent, le cas échéant, celles prévues en cas d'heures supplémentaires.
Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées dans la semaine ont été supérieures à 42 heures.
Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.
Si le salarié bénéficie de 24 heures de récupération, ces dernières doivent être obligatoirement prises dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24e heure. Après ce délai, les heures non compensées par un repos sont rémunérées.
L’employeur doit aussi inscrire chaque mois sur une fiche annexée au bulletin de paie :
Le nombre d'heures de récupération acquises ;
Le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;
Le nombre d'heures non compensées rémunérées.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er juillet 2025 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 5.4.2 de la convention collective, Article 5.4.5 de la convention collective, Article 5.2 de la convention collective.
Quelles règles pour les jours fériés ?
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Règles applicables à tous les salariés
Quelles sont les dates des jours fériés ?
Fêtes légales :
Cas général
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
Alsace-Moselle
Jour de l'An (1er janvier)
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
1er jour de Noël (25 décembre)
2ème jour de Noël (26 décembre)
Outre mer
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom | |
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Autres jours fériés
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)
Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
Mi-carême dans certains Drom
Doit-on travailler un jour férié ?
Cas général
Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).
Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).
Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :
Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement
Ou, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur
Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.
Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple). Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.
Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.
Salarié ou apprenti de moins de 18 ans
Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.
Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :
Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
Café, tabac ou débit de boisson
Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
Spectacles
Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.
Est-on rémunéré durant un jour férié ?
1er mai
Le 1er mai est un jour férié et chômé.
Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.
Les autres jours fériés
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.
Le paiement des jours fériés n'est pas dû pour les salariés suivants :
Salarié travaillant à domicile
Salarié intermittent
Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l'entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.
Quelles sont les règles quand il y a un pont ?
Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.
En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.
La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.
Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :
1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire
1 jour précédant les congés annuels est chômé
Qu'est-ce que la journée de solidarité ?
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Elle peut prévoir :
Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)
Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail
Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :
Soit la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement
Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE)
Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérés :
Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel
Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
A noter : en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?
En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.
Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Cas particulier de la convention collective
Le salarié peut travailler exceptionnellement un jour férié. Dans ce cas, il a droit à l'une des contreparties suivantes :
Une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, ou ;
Au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.
La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues en cas d'heures supplémentaires.
Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées ont été supérieures à 42 heures hebdomadaires.
Si le salarié bénéficie de 24 heures de récupération, ces dernières doivent être obligatoirement prises dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24e heure.
Après ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.
Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :
Le nombre d'heures de récupération acquises ;
Le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;
Le nombre d'heures non compensées rémunérées.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 13 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 5.4.2 de la convention collective, Article 5.4.5 de la convention collective, Article L1251-18 du code du travail, Article L1251-19 du code du travail, Article L1251-20 du code du travail, Article L3164-6 du code du travail, Article L3164-7 du code du travail, Article L3164-8 du code du travail, Article L3133-3-1 du code du travail, Article L3133-3-2 du code du travail, Article L3121-50 du code du travail, Article L3121-34 du code du travail, Article L3121-32 du code du travail, Article L3133-11 du code du travail, Article L3133-10 du code du travail, Article L3133-9 du code du travail, Article L3133-8 du code du travail, Article L3133-7 du code du travail, Article L3133-6 du code du travail, Article L3133-5 du code du travail, Article L3133-4 du code du travail, Article L3133-3 du code du travail, Article L3133-2 du code du travail, Article L3133-1 du code du travail, Article L3133-12 du code du travail, Article L3121-33 du code du travail.
Congés
La convention ÉCLAT (animation) prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?
Votre convention collective ne prévoit pas de congés supplémentaires pour ancienneté.
L'acquisition de ces congés peut être prévue par :
un accord d’entreprise
un usage dans l’entreprise
un contrat de travail.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).
Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?
Le salarié bénéficie de congés à l’occasion de certains événements familiaux.
Ils n’entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.
La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.
À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.
Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.
Congé de naissance
Naissance d’un ou plusieurs enfants : 3 jours ouvrés
Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs.
Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
Congé pour adoption
Adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés
Le salarié peut bénéficier de ce congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption.
Congé pour mariage ou Pacs
Mariage ou conclusion d'un Pacs | Jours |
Mariage ou conclusion d’un Pacs du salarié | 5 jours ouvrés |
Mariage d'un enfant du salarié | 2 jours ouvrés |
Mariage du père ou de la mère | 1 jour ouvré |
Mariage d'un frère ou d'une sœur | 1 jour ouvré |
Mariage d'un beau-frère ou d'une belle-sœur | 1 jour ouvré |
Mariage d'un oncle ou d'une tante | 1 jour ouvré |
À noter :
Le congé pour mariage du salarié est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.
Le congé pour mariage d’un enfant du salarié n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).
Congé pour décès
Décès d’un enfant | Jours |
Cas général | 12 jours ouvrables |
Enfant âgé de moins de 25 ans | 14 jours ouvrables |
Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) | 14 jours ouvrables |
Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 14 jours ouvrables |
À noter : le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
Décès d’autres membres de la famille | Jours |
Décès du père ou de la mère | 3 jours ouvrés |
Décès d’un frère ou d’une sœur | 3 jours ouvrés |
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS | 5 jours ouvrés |
Décès du beau-père ou de la belle-mère | 3 jours ouvrés |
Décès d'un oncle ou d’une tante | 1 jour ouvré |
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur | 1 jour ouvré |
Décès d'un neveu ou d’une nièce | 1 jour ouvré |
Décès d'un grand-parent | 2 jours ouvrés |
Décès d'un petit-enfant | 2 jours ouvrés |
À noter : Par « beau-père » ou « belle-mère » il faut comprendre les parents du conjoint marié, partenaire de Pacs ou concubin du salarié. En effet, la Convention collective accorde les mêmes droits aux couples concubins et pacsés que les couples mariés.
Congé pour enfant malade
Congé pour enfant malade : 12 jours ouvrables d'absence/an
La Convention collective de l'Animation (ÉCLAT) prévoit que le père ou la mère d'un enfant a droit à 12 jours ouvrables d'absence par an et par salarié, pris par période de 3 jours maximum dans les cas suivants :
Garde d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans ;
Garde d'un enfant porteur d'un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement, de moins de 18 ans.
Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical ou d'un document attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant.
Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant
Annonce de la survenue d'un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant : 10 jours ouvrables.
Le salarié bénéficie de ce congé à l'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez un enfant.
Congé pour maladie grave chez un conjoint
Maladie grave chez un conjoint : 12 jours ouvrables d'absence/an
La Convention collective de l'Animation (ÉCLAT) permet au salarié de bénéficier de 12 jours ouvrables d'absence par an, en cas de survenue d'une maladie grave chez son conjoint. Ces jours sont à prendre par période de 3 jours maximum.
Congé pour déménagement
Déménagement : 1 jour ouvré
La Convention collective de l'Animation (ÉCLAT) permet au salarié de bénéficier de ce congé à l'occasion de son déménagement.
Modalités de prise des congés
Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit :
Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;
Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;
Ne pas être déjà absent sauf pour le congé de naissance (exemple : congés payés, autre congé pour événements familiaux).
Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés.
Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent aux congés payés annuels.
Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrés ou en ouvrables (selon le type de congé).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 juin 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 4.6, Article 6.2, Article L1225-61 du code du travail, Article L3142-5 du code du travail, Article L3142-3 du code du travail, Article L3142-1-1 du code du travail, Article L3142-2 du code du travail, Article L1225-35-1 du code du travail, Article L3142-4 du code du travail, Article L3142-1 du code du travail.
Arrêt maladie et maternité
Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?
Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie dans les conditions suivantes.
Montant et durée du maintien de salaire prévus par la loi
Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit :
Avoir justifié son arrêt de travail à son employeur ;
Être affilié au régime général de la sécurité sociale;
Pour l'application du droit au maintien de salaire :
L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié ;
Le salaire de base est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, après déduction des allocations pouvant être versées par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance (part employeur) ;
Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Le salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise perçoit une indemnité complémentaire (« maintien de salaire ») :
Après application du délai de carence de 7 jours en cas de maladie non professionnelle
Dès son premier jour d’absence en cas de maladie professionnelle ou accident du travail.
Le salarié perçoit un pourcentage de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, dans les conditions suivantes :
Durée d'ancienneté dans l'entreprise | Durée maximum de versement des indemnités |
|---|---|
De 1 à 5 ans | 60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %) |
De 6 à 10 ans | 80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %) |
De 11 à 15 ans | 100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %) |
De 16 à 20 ans | 120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %) |
De 21 à 25 ans | 140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %) |
De 26 à 30 ans | 160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %) |
31 ans et plus | 180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %) |
Montant et durée du maintien de salaire prévus par la convention collective
1. Conditions du maintien de salaire
Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie :
S'il a au moins 6 mois d'ancienneté ;
et s'il a effectué les démarches nécessaires auprès de la sécurité sociale.
À noter : En cas d'accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, aucune condition d'ancienneté ne s'impose.
2. Durée du maintien de salaire
Cas général (avec ou sans délai de carence)
Le salarié a droit au maintien de son salaire net (avantages en nature exclus), après déduction des indemnités de la sécurité sociale pendant les durées suivantes et les cas suivants :
Cas de l'arrêt maladie : du 4ème au 90ème jour ;
Cas de l'accident de travail, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle : à partir du 1er jour et pendant 6 mois.
Cas particulier (sans délai de carence)
Le salarié a droit au maintien du salaire net dès le 1er jour d'arrêt maladie (donc sans délai de carence) dans les cas suivants :
Si le salarié a plus de 50 ans ;
En cas d'hospitalisation du salarié ;
Si l'arrêt de travail est supérieur à 15 jours calendaires (prolongations incluses) ;
S'il s'agit du premier arrêt maladie de moins de 15 jours de l'année civile pour les salariés ayant moins de 5 ans d'ancienneté à la date de l'arrêt de travail ;
S'il s'agit des 2 premiers arrêts maladie de moins de 15 jours de l' année civile pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté à la date du deuxième arrêt.
3. La méthode de calcul du maintien de salaire
À noter : Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédant la période de paie.
Ainsi, si plusieurs absences pour maladie ou accident du travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser celle prévue ci-dessus. Lorsque l' arrêt de travail a été prolongé, c'est le 1er jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour ce calcul.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 4.4.2 de la convention collective, Article D1226-8 du code du travail, Article D1226-5 du code du travail, Article D1226-4 du code du travail, Article D1226-1 du code du travail, Article D1226-2 du code du travail, Article D1226-3 du code du travail, Article L1226-1 du code du travail.
Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?
Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale.
Maintien de salaire
Pendant la durée légale du congé de maternité, la salariée, qui a au moins 6 mois d'ancienneté, a droit au maintien de 100% de son salaire, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance.
Si la salariée ne respecte pas la condition d’ancienneté, elle n’a pas droit au maintien de salaire versé par l’employeur mais aura potentiellement droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale si elle respecte ses conditions d’octroi.
Indemnités journalières
Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale
Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :
Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;
cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;
avoir :
soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt,
soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail,
soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,
soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.
Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :
vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;
et vous avez travaillé :
soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;
soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
ou vous avez cotisé :
soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;
soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).
Montant
La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :
Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.
Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).
Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.
Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.
Versement
Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.
Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 6 janvier 2025 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 6.3.1 de la convention collective, Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité. (Articles L1225-16 à L1225-28), Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès) (Articles L313-1 à L313-6), Section 3 : Prestations en espèces (Articles L331-3 à L331-7), Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès). (Articles R313-1 à R313-17), Section 3 : Prestations en espèces. (Articles R331-5 à R331-7).
Fin de contrat et départ à la retraite
Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?
Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.
Il faut néanmoins distinguer le départ volontaire du salarié à la retraite et la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.
À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.
Le salarié demande sa retraite
La convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
Tranche jusqu’à 10 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Tranche à partir de 11 ans | ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).
L'employeur met d'office à la retraite
La convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
Tranche jusqu’à 10 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Tranche à partir de 11 ans | ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 27 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Indemnité de départ et mise à la retraite, Article R1234-2 du code du travail, Article R1234-4 du code du travail.
Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?
La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.
Voir la règle du Code du travail
Principe
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.
Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :
Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;
Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;
Faute grave ;
Force majeure ;
CDD d'usage ;
(Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)
Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;
Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;
Contrat saisonnier.
Montant
L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.
Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 2 octobre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article L1243-8 du code du travail, Article L1243-10 du code du travail, Article L1243-4 du code du travail, Article L1243-9 du code du travail.
D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.
Textes de référence
Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 1518.
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Texte de base
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989applicable depuis le 13 janvier 1989 · en vigueur, étendue · Etendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
Derniers accords sur les salaires
- Avenant n° 208 du 23 juin 2025 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoireapplicable depuis le 1er janvier 2026 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 9 octobre 2025 JORF 15 octobre 2025
- Avenant n° 200 du 12 juillet 2023 relatif à la négociation pluriannuelle de la valeur de point 1 dite V1applicable depuis le 26 novembre 2023 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 26 octobre 2023 JORF 25 novembre 2023
- Avenant n° 199 du 12 juillet 2023 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoireapplicable depuis le 26 novembre 2023 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 26 octobre 2023 JORF 25 novembre 2023
- Avenant n° 194 du 21 septembre 2022 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoireapplicable depuis le 25 décembre 2022 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 5 décembre 2022 JORF 24 décembre 2022
- Avenant n° 193 du 12 avril 2022 relatif à l'évolution des minima conventionnelsapplicable depuis le 1er mai 2022 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 18 juillet 2022 JORF 22 juillet 2022
- Avenant n° 186 du 14 juin 2021 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoireapplicable depuis le 9 décembre 2021 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 19 novembre 2021 JORF 8 décembre 2021
Calculs et outils
- Calculateur brut en netVotre salaire net à partir du brut de votre fiche de paie ou de votre contrat.
- Indemnité de licenciementLe minimum légal selon l'ancienneté ; la convention peut prévoir plus.
- Rupture conventionnelleL'indemnité spécifique de rupture et le net à recevoir.
- Congés payés et RTTVos jours de congés acquis et restants.
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