IDCC 1672 · Banque, assurance et immobilier
Convention collective Sociétés d'assurances
Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
L'essentiel
La convention collective Sociétés d'assurances porte le numéro IDCC 1672 et couvre 140 739 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :
- Durée de la période d'essai : Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Salariés non-cadres : 2 mois pour la période d'essai initiale, 2 mois pour la période de renouvellement (donc 4 mois au total) ; Salariés cadres : 4 mois pour la période d'essai initiale…
- Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Salariés non-cadres (classes 1 à 4) : 1 mois, Salariés cadres (classes 5 à 7) : 3 mois.
- Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Salariés non-cadres (classes 1 à 4) : Ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois ; Ancienneté d'au moins 2 ans : 2 mois ; Salariés cadres (classes 5 à 7) : 3 mois.
Grille de salaires Sociétés d'assurances 2026
Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.
Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Protocole d'accord du 10 juin 2026 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2026, applicable depuis le 1er janvier 2026.
Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Sociétés d'assurances ?
1. Durées de la période d'essai
La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.
À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
CDI
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
Salariés non-cadres : 2 mois pour la période d'essai initiale, 2 mois pour la période de renouvellement (donc 4 mois au total) ;
Salariés cadres : 4 mois pour la période d'essai initiale, 4 mois pour la période de renouvellement (donc 8 mois au total).
CDD
La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.
Si le contrat a un terme précis :
CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;
CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.
Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail.
Exemple :
Durée minimale prévue dans le CDD | Durée de la période d’essai |
1 semaine | 1 jour |
4 semaines (1 mois) | 4 jours |
8 semaines (2 mois) | 8 jours |
12 semaines (3 mois) | 12 jours |
16 semaines (4 mois) | 2 semaines |
20 semaines (5 mois) | 2 semaines |
24 semaines (6 mois) | 1 mois |
Contrat de mission (intérim)
La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.
D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :
Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;
Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;
Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.
Autres contrats
Contrat d’apprentissage
Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.
Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Contrat de professionnalisation
La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Contrat de portage salarial
La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
2. Réduction ou suppression de la période d'essai
La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :
En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.
En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.
En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 2 avril 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 74 de la convention collective, Article 5, annexe cadres "dispositions particulières", chapitre II, Article L1242-10 du code du travail, Article L1243-11 du code du travail, Article L1251-14 du code du travail, Article L1251-38 du code du travail, Article L1221-22 du code du travail, Article L1221-21 du code du travail, Article L1221-19 du code du travail, Article L6222-16 du code du travail, Article L1221-24 du code du travail, Article L3123-5 du code du travail, Article L6222-18 du code du travail, Accord du 30 juin 2023 relatif aux périodes d'essai dans le secteur des sociétés d'assurances.
La période d'essai peut-elle être renouvelée ?
La période d’essai peut être renouvelée une seule fois et uniquement pour les salariés en CDI, si les 2 conditions suivantes sont remplies :
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit la possibilité de renouveler la période d’essai ;
L’employeur et le salarié donnent leur accord pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 74, Article 5, annexe cadres "dispositions particulières", chapitre II, Article L1221-21 du code du travail, Article L1221-23 du code du travail, Fiche Question.
Préavis de démission et de licenciement
Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Sociétés d'assurances ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
Salariés non-cadres (classes 1 à 4) : 1 mois,
Salariés cadres (classes 5 à 7) : 3 mois.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 31 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 91 de la Convention collective, Article II. 6, accord relatif aux dispositions particulières " Cadres ".
Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Sociétés d'assurances ?
Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.
Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).
De quoi s'agit-il ?
Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.
Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).
Durée du préavis
La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
Cas général
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
Salariés non-cadres (classes 1 à 4) :
Ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois ;
Ancienneté d'au moins 2 ans : 2 mois ;
Salariés cadres (classes 5 à 7) : 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Travailleur handicapé
La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Point de départ du préavis
Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).
Dispense du préavis
Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.
Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.
Report ou suspension du préavis
En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.
Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Dates des congés fixées après la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Licenciement notifié pendant les congés payés
Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Maladie
L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident de trajet
L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident du travail ou maladie professionnelle
L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 91 a, Article II. 6, accord relatif aux dispositions particulières " Cadres ", Article L1234-1 du code du travail, Article L1234-2 du code du travail, Article L1234-3 du code du travail, Article L1234-4 du code du travail, Article L1234-5 du code du travail, Article L1234-6 du code du travail, Article L1234-7 du code du travail, Article L1234-8 du code du travail, Article L5213-9 du code du travail.
Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires
Quelles primes prévoit la convention Sociétés d'assurances (13e mois, primes) ?
Les principales primes prévues par la convention collective sont les suivantes :
Prime de vacances d'un montant égal à 50% d'une mensualité ;
13ème mois ;
Prime d'expérience (équivalent de la prime d'ancienneté).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 21 novembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 34, Article 35.
Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Sociétés d'assurances ?
La convention collective prévoit une "prime d'expérience" qui est l'équivalent de la prime d'ancienneté. Elle est versée uniquement aux salariés non-cadres (classes 1 à 4) ayant au minimum 3 ans de présence effective. La prime est versée mensuellement.
1. Montant de la prime d'expérience
Son montant est de 1% de la rémunération minimale annuelle applicable à la classe correspondante, multiplié par le nombre d’années de présence effective dans l’entreprise. Elle se limite à :
5 ans de présence effective pour les salariés de la classe 4 ;
10 ans de présence effective pour les salariés de la classe 3 ;
15 ans de présence effective pour les salariés de la classe 2 ;
20 ans de présence effective pour les salariés de la classe 1.
2. Définition de la "présence effective" dans l'entreprise
L'année de présence effective dans l'entreprise se définit comme une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail. Sont assimilées à du temps de présence continue, si le salarié remplissait la condition de présence effective dans l'entreprise lorsqu'elles ont débuté, les périodes de suspension du contrat pour :
Maladie ou accident donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur, dans la limite d'un an ;
Maternité et adoption ;
Cure thermale agréée par la sécurité sociale donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur ;
Périodes de réserve obligatoires.
Le congé parental est pris en compte en totalité pour sa première année et pour moitié au-delà.
3. Conséquence du passage à une classe supérieure
En cas de passage dans une fonction de classe supérieure, la rémunération est portée au niveau de la rémunération minimale annuelle de la nouvelle classe. S'il s'agit d'un passage en classe 2, 3 ou 4, la prime d'expérience acquise précédemment est alors calculée sur la rémunération minimale annuelle de cette nouvelle classe. Elle s'ajoute à la rémunération minimale annuelle de la nouvelle classe.
Si, à cette date, la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à la durée limite d'acquisition de la prime d'expérience dans la nouvelle classe de fonctions, le salarié continue à recevoir la prime d'expérience dans la limite d'acquisition fixée pour ladite classe.
S'il s'agit d'un passage dans une classe supérieure à 4, la prime d'expérience acquise est ajoutée à la rémunération puis intégrée à celle-ci.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 86 e de la convention collective., Article 35 de la convention collective..
Comment sont payées les heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein.
En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :
Une majoration de salaire
Et / ou un repos compensateur de remplacement
L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent.
Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.
La convention collective des sociétés d’assurances prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent d’heures supplémentaires en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise, sans pouvoir excéder 70 heures par an.
Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement
L’employeur peut mettre en place les contreparties suivantes par accord d’entreprise. En l’absence d’un tel accord, l'employeur peut remplacer les majorations de salaire par un repos de remplacement avec l’accord écrit du salarié.
Le salarié peut demander que les heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie mixte, à la fois en rémunération et en repos.
Majoration de salaire | OU | Repos compensateur de remplacement | OU | Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement | |||
À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse | 25 % de majoration de salaire | 1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement |
| ||||
À partir de la 44ème heure | 50 % de majoration de salaire | 1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement | |||||
À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.
Majoration de salaire :
Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).
Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail.
Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc.
Sont exclues : prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.
Repos compensateur de remplacement :
Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de repos compensateur de remplacement.
Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.
Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires :
Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.
Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
Si toutes les heures sont récupérées en repos :
chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,
l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.
Au total, la salariée obtient 15h15 de repos, ce qui lui ouvre la possibilité de prendre une journée ou deux demi-journées car elle a cumulé plus de 7 heures.
Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.
Attention : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
Dans la convention collective des sociétés d’assurances, le contingent est fixé :
dans les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 1000 salariés, 10 heures par an et par salarié ;
les entreprises de plus de 1000 salariés : 10 heures pour la première tranche de 1000 salariés, puis 5 heures par an et par salarié pour la tranche au-delà de 1000 salariés.
Au titre de ce contingent, aucun salarié ne peut effectuer individuellement plus de 70 heures supplémentaires dans l'année sans autorisation de l'inspecteur du travail.
Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :
Entreprise de 20 salariés ou moins | Entreprise de plus de 20 salariés |
30 minutes par heure supplémentaire | 1 heure par heure supplémentaire |
Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.
Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 8 janvier 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Contingent, Repos compensateur, Article L3121-36 du code du travail, Article L3121-30 du code du travail, Article L3121-29 du code du travail, Article L3121-28 du code du travail, Article L3121-18 du code du travail, Article D3121-18 du code du travail, Article D3121-19 du code du travail, Article D3121-17 du code du travail, Article L3121-38 du code du travail.
Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?
Est-il possible de travailler le dimanche ?
Les salariés des sociétés d’assurances peuvent être amenés à travailler le dimanche en raison de la nature des fonctions exercées ou de circonstances exceptionnelles.
Il s'agit de situations particulières tenant à des spécificités d'organisation du temps de travail, par exemple :
en informatique
pour des manifestations commerciales
pour certains services exceptionnels aux assurés
ou bien pour satisfaire à des contraintes de maintenance ou de sécurité
Lorsque les fonctions exercées comportent par nature du travail le dimanche, cela doit être mentionné explicitement dans le contrat de travail des salariés concernés.
Quelles sont les compensations pour le travail du dimanche ?
En cas de travail le dimanche, le salarié a le droit à une majoration de salaire de 50 %. Cette majoration se cumule avec la majoration légale pour heures supplémentaires.
L'employeur et le salarié concerné peuvent, si le fonctionnement de l'entité le permet, décider de remplacer la majoration de rémunération, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos.
À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 18 juin 2025 (licence Etalab 2.0).
Texte de référence : Article 50 de la convention collective.
Quelles règles pour les jours fériés ?
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Règles applicables à tous les salariés
Quelles sont les dates des jours fériés
Fêtes légales :
Cas général
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
Alsace-Moselle
Jour de l'An (1er janvier)
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
1er jour de Noël (25 décembre)
2ème jour de Noël (26 décembre)
Outre mer
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom | |
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Autres jours fériés
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
Mi-carême dans certains Drom
Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)
Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
Doit-on travailler un jour férié ?
Cas général
Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).
Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).
Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :
Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement
Ou, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur
Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.
Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple). Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.
Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.
Salarié ou apprenti de moins de 18 ans
Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.
Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :
Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
Café, tabac ou débit de boisson
Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
Spectacles
Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.
Est-on rémunéré durant un jour férié ?
Le 1er mai
Le 1er mai est un jour férié et chômé.
Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.
Les autres jours fériés
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.
Le paiement des jours fériés n'est pas dû pour les salariés suivants :
Salarié travaillant à domicile
Salarié intermittent
Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l'entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.
Quelles sont les règles quand il y a un pont ?
Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.
En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.
La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.
Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :
1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire
1 jour précédant les congés annuels est chômé
Qu'est-ce que la journée de solidarité ?
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Elle peut prévoir :
Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)
Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail
Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :
Soit par une convention ou accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement
Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE)
Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérées :
Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel
Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
À noter : En Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?
En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.
Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Cas particuliers de la convention collective
Les salariés peuvent être amenés à travailler un jour férié en raison de la nature des fonctions exercées ou de circonstances exceptionnelles. Il s'agit de situations particulières tenant à des spécificités d'organisation du temps de travail, par exemple en informatique, pour des manifestations commerciales, pour certains services exceptionnels aux assurés ou bien pour satisfaire à des contraintes de maintenance ou de sécurité.
En cas de travail un jour férié, le salarié a droit à une majoration de salaire de 50 %. Cette majoration se cumule avec la majoration légale pour heures supplémentaires.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 50 de la convention collective, Article L1251-18 du code du travail, Article L1251-19 du code du travail, Article L1251-20 du code du travail, Article L3164-6 du code du travail, Article L3164-7 du code du travail, Article L3164-8 du code du travail, Article L3133-3-1 du code du travail, Article L3133-3-2 du code du travail, Article L3121-50 du code du travail, Article L3133-11 du code du travail, Article L3133-10 du code du travail, Article L3133-9 du code du travail, Article L3133-8 du code du travail, Article L3133-7 du code du travail, Article L3133-6 du code du travail, Article L3133-5 du code du travail, Article L3133-4 du code du travail, Article L3133-3 du code du travail, Article L3133-2 du code du travail, Article L3133-1 du code du travail, Article L3133-12 du code du travail.
Congés
La convention Sociétés d'assurances prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?
Une convention de branche peut accorder, en plus des congés annuels, le bénéfice de jours de congés supplémentaires en raison de l’ancienneté du salarié. Ces jours sont acquis lorsque la durée d’ancienneté prévue par la convention de branche est atteinte.
La convention collective nationale des sociétés d'assurances prévoit uniquement pour les salariés présents dans l'entreprise avant le 1er janvier 2000 et ayant acquis un an d'ancienneté au 15 juillet 1992 l’attribution d’un nombre de jours de congés supplémentaires en fonction des seuils d’ancienneté suivants.
Ancienneté | Jours de congés supplémentaires |
à partir de 10 ans | 5 jours ouvrés |
à partir de 20 ans | 10 jours ouvrés |
à partir de 30 ans | 15 jours ouvrés |
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Conditions, Congé supplémentaire.
Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?
Le salarié bénéficie de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié. Ils s’ajoutent au congé payé annuel.
La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.
À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.
Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.
Autorisation d'absence exceptionnelle
Absence exceptionnelle | À l'appréciation de l'employeur |
La Convention collective des Sociétés d'assurance permet à l'employeur d'accorder, en dehors des événements listés ci-dessous, des autorisations d'absence exceptionnelle de courte durée, dans la mesure où le règlement des horaires de l'entreprise ne permet pas d'autres solutions et dans les limites imposées par les nécessités du service.
Ces absences exceptionnelles sont en dehors des congés payés annuels et peuvent, sur appréciation de l'employeur, être rémunérées.
Attention : Pour en bénéficier, le salarié doit en faire la demande : il doit invoquer des motifs justifiés.
Congé de naissance
Naissance d’un ou plusieurs enfants | 3 jours ouvrables |
Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié :
soit le jour de la naissance de l’enfant ;
soit le premier jour ouvrable qui suit.
Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs.
Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
Congé pour adoption
Adoption d’un enfant | 3 jours ouvrables |
Le salarié peut bénéficier d'un congé en vue de l'adoption d'un enfant d'une durée de 3 jours ouvrables.
Congé pour mariage ou Pacs
Mariage ou conclusion d'un Pacs du salarié | 4 jours ouvrables (sans condition d'ancienneté) |
5 jours ouvrés (avec condition d'ancienneté) |
La Convention collective des Sociétés d'assurances permet au salarié de bénéficier de 5 jours ouvrés de congés à l'occasion de son mariage ou son Pacs. Toutefois, pour en bénéficier, le salarié doit avoir :
au moins 12 mois de présence effective dans l'entreprise ;
ou 3 mois de présence effective si le salarié a au moins 12 mois de présence chez un autre employeur dans la même branche, au cours des 5 dernières années précédant son embauche dans l'entreprise.
Mariage d’un enfant du salarié | 1 jour ouvrable |
À noter : Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).
Mariage d’un frère ou d'une sœur (du salarié ou du conjoint) | 1 jour ouvrable |
La Convention collective des Sociétés d'assurances permet au salarié de bénéficier de 1 jour ouvrable de congé à l'occasion du mariage de son frère ou sa sœur, ou du mariage d'un frère ou d'une sœur de son conjoint (autrement dit, du beau-frère ou de la belle-sœur). Toutefois, pour en bénéficier, le salarié doit avoir :
au moins 12 mois de présence effective dans l'entreprise ;
ou 3 mois de présence effective si le salarié a au moins 12 mois de présence chez un autre employeur dans la même branche, au cours des 5 dernières années précédant son embauche dans l'entreprise.
Congé pour décès
Décès d’un enfant | |
Cas général | 12 jours ouvrables |
Enfant âgé de moins de 25 ans | 14 jours ouvrables |
Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) | 14 jours ouvrables |
Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 14 jours ouvrables |
À noter : le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
Décès d’autres membres de la famille | |
Décès du père ou de la mère | 3 jours ouvrables |
Décès d’un frère ou d’une sœur | 3 jours ouvrables |
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs | 3 jours ouvrables |
Décès du beau-père ou de la belle-mère | 3 jours ouvrables |
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur | 1 jour ouvrable (conditions d'ancienneté*) |
À noter :
Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.
En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent ;
En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.
Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.
*La Convention collective des Sociétés d'assurances permet au salarié de bénéficier de 1 jour de congé pour le décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur. Toutefois, pour en bénéficier, le salarié doit avoir :
au moins 12 mois de présence effective dans l'entreprise ;
ou 3 mois de présence effective si le salarié a au moins 12 mois de présence chez un autre employeur dans la même branche, au cours des 5 dernières années précédant son embauche dans l'entreprise.
Congé pour enfant malade
Enfant de - 16 ans (congé non rémunéré)
Congé pour enfant malade (de - 16 ans) | 3 jours/an |
5 jours/an |
À noter :
Le salarié bénéficie d'un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est égale à 3 jours par an.
Elle est portée à 5 jours dans les cas suivants :
l’enfant est âgé de moins d’un an ;
le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.
Enfant de - 12 ans (congé rémunéré)
Congé pour enfant malade (de - 12 ans) | 3 jours |
La Convention collective des Sociétés d'assurances permet au salarié de bénéficier de 3 jours de congés pour enfant malade rémunéré (de - 12 ans). Toutefois, pour en bénéficier, le salarié doit avoir :
au moins 12 mois de présence effective dans l'entreprise ;
ou 3 mois de présence effective si le salarié a au moins 12 mois de présence chez un autre employeur dans la même branche, au cours des 5 dernières années précédant son embauche dans l'entreprise.
Attention : Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ils ne peuvent pas s'absenter tous les deux et bénéficier chacun des congés.
Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant
Annonce de la survenue d'un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant | 10 jours ouvrables |
Congé pour rentrée scolaire
Rentrée scolaire d'un ou plusieurs enfant (de - 7 ans) | 1 jour/an |
La Convention collective des Sociétés d'assurances permet au salarié de bénéficier de 1 jour de congé, par an, à l'occasion de la rentrée des classes d'un ou plusieurs de ses enfants, âgé(s) de moins de 7 ans. Toutefois, pour en bénéficier, le salarié doit avoir :
au moins 12 mois de présence effective dans l'entreprise ;
ou 3 mois de présence effective si le salarié a au moins 12 mois de présence chez un autre employeur dans la même branche, au cours des 5 dernières années précédant son embauche dans l'entreprise.
Attention : Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ils ne peuvent pas s'absenter tous les deux et bénéficier chacun du congé.
Modalités de prise des congés
Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit :
Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;
Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;
À noter : sauf pour le congé de naissance qui doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le premier jour ouvrable qui suit.Ne pas être déjà absent.
À noter : sauf pour le congé de naissance (exemple : congés payés, autre congé pour événements familiaux).
Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent aux congés payés annuels.
Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables ou en jours ouvrés (selon le type de congé).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 juin 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 75, Article 88, Article L1225-61 du code du travail, Article L3142-5 du code du travail, Article L3142-3 du code du travail, Article L3142-1-1 du code du travail, Article L3142-2 du code du travail, Article L1225-35-1 du code du travail, Article L3142-4 du code du travail, Article L3142-1 du code du travail, Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1984, 81-40.286, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 96-43.323, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 2006, 04-46.708, Inédit, FICHE QUESTION (assemblee-nationale.fr), Interprétation de la notion de famille dans le code du travail (senat.fr).
Arrêt maladie et maternité
Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?
Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant l'arrêt de travail dans les conditions suivantes.
Montant et durée du maintien de salaire prévus par la loi
Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit :
Avoir justifié son arrêt de travail à son employeur ;
Être affilié au régime général de la sécurité sociale.
Pour l'application du droit au maintien de salaire :
L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié ;
Le salarie de base est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, après déduction des allocations pouvant être versées par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance;
Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Le salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise perçoit une indemnité complémentaire (« maintien de salaire ») :
Après application du délai de carence de 7 jours en cas de maladie non professionnelle
Dès son premier jour d’absence en cas de maladie professionnelle ou accident du travail.
Le salarié perçoit un pourcentage de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, dans les conditions suivantes :
Durée d'ancienneté dans l'entreprise | Durée maximum de versement des indemnités |
|---|---|
De 1 à 5 ans | 60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %) |
De 6 à 10 ans | 80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %) |
De 11 à 15 ans | 100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %) |
De 16 à 20 ans | 120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %) |
De 21 à 25 ans | 140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %) |
De 26 à 30 ans | 160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %) |
31 ans et plus | 180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %) |
Montant et durée du maintien de salaire prévus par la convention collective
1. Condition d'ancienneté du salarié
Le droit au maintien de salaire est accordé au salarié ayant au moins :
12 mois de présence effective dans l'entreprise ou ;
3 mois de présence effective, si le salarié a au moins 12 mois de présence effective chez un autre employeur dans la même branche au cours des 5 dernières années précédant son embauche dans l'entreprise.
2. Durée et montant du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie
Pendant les 3 premiers mois (continus ou non) de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié reçoit une allocation qui complète, à hauteur de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale et / ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur.
Après cette période, le salarié est indemnisé par le régime de prévoyance.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 13 mars 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 75 de la convention collective, Article 82 de la convention collective, Article D1226-8 du code du travail, Article D1226-5 du code du travail, Article D1226-4 du code du travail, Article D1226-1 du code du travail, Article D1226-2 du code du travail, Article D1226-3 du code du travail, Article L1226-1 du code du travail.
Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?
Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale.
Maintien de salaire
La salariée ayant au moins 12 mois d'ancienneté a droit à un maintien du salaire net après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, pendant toute la durée du congé maternité.
Si, au cours des 5 dernières années, la salariée a travaillé au moins 12 mois chez un autre employeur de la même branche, la durée d’ancienneté exigée est réduite à 3 mois.
Si la salariée bénéficie, en raison d'un état pathologique, d'un arrêt de travail supplémentaire avec versement des indemnités journalières « maternité » de la sécurité sociale, elle a aussi droit à un maintien de salaire en plus de celui couvrant la durée du congé de maternité, à condition que l'arrêt pathologique ne soit pas accolé au congé de maternité.
Si la salariée ne respecte pas la condition d’ancienneté, elle n’a pas droit au maintien de salaire de l’employeur mais aura potentiellement droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale si elle respecte ses conditions d’octroi.
Indemnités journalières
Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale
Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :
Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;
cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;
avoir :
soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt,
soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail,
soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,
soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.
Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :
vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;
et vous avez travaillé :
soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;
soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
ou vous avez cotisé :
soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;
soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).
Montant
La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :
Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.
Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).
Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.
Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.
Versement
Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.
Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 6 janvier 2025 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 75 de la convention collective, Article 86 c de la convention collective, Texte de base : Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité. (Articles L1225-16 à L1225-28), Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès) (Articles L313-1 à L313-6), Section 3 : Prestations en espèces (Articles L331-3 à L331-7), Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès). (Articles R313-1 à R313-17), Section 3 : Prestations en espèces. (Articles R331-5 à R331-7).
Fin de contrat et départ à la retraite
Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?
Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.
Il faut néanmoins distinguer le départ volontaire du salarié à la retraite et la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.
À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.
Le salarié demande sa retraite
La convention collective des sociétés d'assurances prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
10 ans minimum | 10% de salaire par année de présence |
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est le total des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité.
L’employeur met le salarié d'office à la retraite
La convention collective des sociétés d'assurances prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 2ans d'ancienneté dans l'entreprise :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
Tranche à partir de 2 ans minimum | 10% du total des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité par année de présence |
Tranche au delà de 10 ans | 10% du total des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité par année de présence, auquel s'ajoute 1/15 du salaire mensuel par année d'ancienneté au delà de 10 ans À noter : le salaire pris en compte est soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois ou soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié |
Attention : pour les salariés comptant moins de 2 ans d'ancienneté, en l’absence de disposition dans la convention collective, le Code du travail prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante, selon l’ancienneté dans l'entreprise du salarié :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
Tranche jusqu’à 10 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Tranche à partir de 11 ans | ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 13 mars 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Salaire de référence, Indemnité de départ et mise à la retraite, Article L1237-6 du code du travail, Article L1237-7 du code du travail, Article L1237-8 du code du travail, Article L1237-9 du code du travail, Article L1237-10 du code du travail, Article L1237-5-1 du code du travail, Article L1237-5 du code du travail, Article L3123-5 du code du travail.
Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?
La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.
Voir la règle du Code du travail
Principe
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.
Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :
Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;
Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;
Faute grave ;
Force majeure ;
CDD d'usage ;
(Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)
Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;
Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;
Contrat saisonnier.
Montant
L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.
Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 2 octobre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article L1243-8 du code du travail, Article L1243-10 du code du travail, Article L1243-4 du code du travail, Article L1243-9 du code du travail.
D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.
Textes de référence
Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 1672.
Lire la suite Réduire
Texte de base
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992applicable depuis le 27 mai 1992 · en vigueur, étendue · Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
Derniers accords sur les salaires
- Protocole d'accord du 10 juin 2026 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2026applicable depuis le 1er janvier 2026 · en vigueur, non étendue
- Protocole d'accord du 16 juin 2025 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2025applicable depuis le 1er janvier 2025 · en vigueur, non étendue
- Protocole d'accord du 19 juin 2024 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2024applicable depuis le 1er janvier 2024 · en vigueur, non étendue
- Protocole d'accord du 19 juin 2023 relatif aux rémunérations minimales pour 2023applicable depuis le 1er janvier 2023 · en vigueur, non étendue
- Protocole d'accord du 28 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2022applicable depuis le 1er janvier 2022 · en vigueur, non étendue
- Accord du 3 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021applicable depuis le 1er janvier 2021 · en vigueur, non étendue
Calculs et outils
- Calculateur brut en netVotre salaire net à partir du brut de votre fiche de paie ou de votre contrat.
- Indemnité de licenciementLe minimum légal selon l'ancienneté ; la convention peut prévoir plus.
- Rupture conventionnelleL'indemnité spécifique de rupture et le net à recevoir.
- Congés payés et RTTVos jours de congés acquis et restants.
Information donnée à titre indicatif : seul le texte officiel publié sur Légifrance fait foi. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe peut prévoir d'autres règles sur ces sujets, et votre contrat de travail peut être plus favorable. En cas de doute, rapprochez-vous des services de renseignement en droit du travail (DREETS) ou d'un conseil.
Comment ces informations sont collectées et vérifiées : sources et méthode. Toutes les conventions : trouver une convention collective.