IDCC 1702 · Bâtiment et travaux publics
Convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers)
Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
L'essentiel
La convention collective Travaux publics (Tome II : Ouvriers) porte le numéro IDCC 1702 et couvre 164 919 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :
- Durée de la période d'essai : Si le contrat a un terme précis : CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ; CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.
- Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : De la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté : 2 jours ; Après 3 mois d'ancienneté : 2 semaines.
- Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes : De la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté : 2 jours. De 3 mois à 6 mois d'ancienneté : 2 semaines. De 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois.…
Grille de salaires Travaux publics (Tome II : Ouvriers) 2026
Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.
Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées, applicable depuis le 1er janvier 2012.
Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) ?
1. Durées de la période d'essai
La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.
À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
CDI
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à 2 mois pour les ouvriers.
CDD
La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.
Si le contrat a un terme précis :
CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;
CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.
Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail.
Exemple :
Durée minimale prévue dans le CDD | Durée de la période d’essai |
1 semaine | 1 jour |
4 semaines (1 mois) | 4 jours |
8 semaines (2 mois) | 8 jours |
12 semaines (3 mois) | 12 jours |
16 semaines (4 mois) | 2 semaines |
20 semaines (5 mois) | 2 semaines |
24 semaines (6 mois) | 1 mois |
Contrat de mission (intérim)
La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.
D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :
Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;
Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;
Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.
Autres contrats
Contrat d’apprentissage
Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.
Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Contrat de professionnalisation
La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Contrat de portage salarial
La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
2. Réduction ou suppression de la période d'essai
La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :
En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.
En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.
En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si un accord d’entreprise en prévoit une.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 2.4 de la Convention collective, Article L1242-10 du code du travail, Article L1243-11 du code du travail, Article L1251-14 du code du travail, Article L1251-38 du code du travail, Article L1221-21 du code du travail, Article L1221-19 du code du travail, Article L6222-16 du code du travail, Article L1221-24 du code du travail, Article L3123-5 du code du travail, Article L6222-18 du code du travail, Article L1221-22 du code du travail.
La période d'essai peut-elle être renouvelée ?
Pour les ouvriers en CDI, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Texte de référence : Article 2.4.
Préavis de démission et de licenciement
Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
De la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté : 2 jours ;
Après 3 mois d'ancienneté : 2 semaines.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 31 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).
Texte de référence : Article 10.1.1 de la Convention collective.
Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) ?
Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.
Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).
De quoi s'agit-il ?
Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.
Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).
Durée du préavis
En cas de licenciement, la durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
De la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté : 2 jours
De 3 mois à 6 mois d'ancienneté : 2 semaines
De 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois
Plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.
Point de départ du préavis
Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).
Dispense du préavis
Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.
Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.
Report ou suspension du préavis
En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.
Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Dates des congés fixées après la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Licenciement notifié pendant les congés payés
Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Maladie
L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident de trajet
L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident du travail ou maladie professionnelle
L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 10.1, Article L1234-1 du code du travail, Article L1234-2 du code du travail, Article L1234-3 du code du travail, Article L1234-4 du code du travail, Article L1234-5 du code du travail, Article L1234-6 du code du travail, Article L1234-7 du code du travail, Article L1234-8 du code du travail, Article L5213-9 du code du travail.
Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires
Quelles primes prévoit la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) (13e mois, primes) ?
La principale prime prévue par la convention collective est la prime de vacances.
Elle est versée, en plus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1200 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics. Les heures indemnisées au titre du régime de chômage partiel, dans la limite de 75 heures dans l'année de référence, sont prises en compte dans le quota des 1 200 heures de travail.
Les ouvriers qui n'auront pas atteint, en raison d'arrêt maladie, ce total de 1 200 heures au cours de l'année de référence, bénéficient également de la prime de vacances.
Le taux de la prime de vacances est égal à 30 % de l'indemnité de congé payés correspondant aux 24 jours ouvrables.
La prime de vacances est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé. Elle ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 21 novembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Texte de référence : Article 5.8.
Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) ?
La convention collective de branche ne prévoit pas de prime d’ancienneté. Elle prévoit toutefois des « jours anciennetés », c’est-à-dire des jours de congés supplémentaires pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté dans la même entreprise, dont la durée est la suivante :
2 jours de congés pour 20 ans d'années de services continus ou non dans la même entreprise de travaux publics ;
4 jours pour 25 ans d'années de services continus ou non dans la même entreprise de travaux publics ;
6 jours pour 30 ans d'années de services continus ou non dans la même entreprise de travaux publics.
À noter :
Ces jours de congés d'ancienneté doivent être pris en cours d'année, de préférence en période de faible activité, sans être accolés au congé principal.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Texte de référence : Article 5.7 de la convention collective..
Comment sont payées les heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein.
En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :
Une majoration de salaire
Et / ou un repos compensateur de remplacement
L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent.
Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.
La convention collective des ouvriers des Travaux Publics prévoit les contreparties suivantes et en l’absence de disposition sur le contingent il est fixé par la loi à 220 heures.
Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement
Sauf accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes prévues par la convention de branche :
Majoration de salaire | OU | Repos compensateur de remplacement | OU | Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement | |||
À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse | 25 % de majoration de salaire | 1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement |
| ||||
À partir de la 44ème heure | 50 % de majoration de salaire | 1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement | |||||
À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.
Majoration de salaire :
Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).
Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail.
Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc.
Sont exclues : prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.
Repos compensateur de remplacement :
La convention collective ne prévoit pas la possibilité de remplacer la majoration de salaire par un repos compensateur.
Cette possibilité de remplacement n'est possible que s'il y a un accord d'entreprise qui le prévoit ou une décision unilatérale prise en l'absence de délégué syndical et d'opposition du CSE.
Dans ce cas, le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de repos compensateur de remplacement.
Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.
Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires :
Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.
Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
Si toutes les heures sont récupérées en repos :
chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,
l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.
Au total, la salariée obtient 15h15 de repos, ce qui lui ouvre la possibilité de prendre une journée ou deux demi-journées car elle a cumulé plus de 7 heures.
Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.
Attention : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
En l’absence de disposition dans la convention collective des ouvriers des Travaux Publics, le contingent est fixé par la loi à 220 heures supplémentaires dans l’année.
Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :
Entreprise de 20 salariés ou moins | Entreprise de plus de 20 salariés |
30 minutes par heure supplémentaire | 1 heure par heure supplémentaire |
Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires. Elle a réalisé 230 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.
Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.
Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.
Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 8 janvier 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Heures supplémentaires, Article L3121-36 du code du travail, Article L3121-30 du code du travail, Article L3121-29 du code du travail, Article L3121-28 du code du travail, Article D3121-24 du code du travail, Article D3121-18 du code du travail, Article D3121-19 du code du travail, Article D3121-17 du code du travail, Article L3121-37 du code du travail, Article L3121-38 du code du travail.
Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?
Le repos hebdomadaire des ouvriers des entreprises de travaux publics est en principe d’une durée de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi en priorité, ou le lundi.
Par dérogation, les salariés peuvent être amené à travailler le dimanche pour faire face à certaines situations particulières ou exceptionnelles, comme :
Les fluctuations du volume d'activité de l'entreprise
Les conditions climatiques
Les particularités des spécialités de travaux publics
Les impératifs techniques pour la sauvegarde des matériels utilisés et/ou de la construction de l'ouvrage.
Dans ces situations, il est possible de mettre en place une équipe de suppléance de fin de semaine sur une période qui comprend le dimanche. Cela a pour effet d'organiser le travail en :
30 heures (soit 3 fois 10 heures), pour le vendredi, le samedi et le dimanche, ou pour le samedi, le dimanche et le lundi ;
ou de 24 heures (soit 2 fois 12 heures), pour le samedi et le dimanche.
La mise en œuvre des équipes de suppléance est conditionnée à la conclusion d'un accord d’entreprise ou d’établissement.
La rémunération du salarié qui fait partie de l’équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 18 juin 2025 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 3.10 de la convention collective, Article 3.12 de la convention collective, Article 3.22 de la convention collective, Article 3.23 de la convention collective, Article L3132-19 du code du travail.
Quelles règles pour les jours fériés ?
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Règles applicables à tous les salariés
Quelles sont les dates des jours fériés ?
Fêtes légales :
Cas général
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
Alsace-Moselle
Jour de l'An (1er janvier)
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
1er jour de Noël (25 décembre)
2ème jour de Noël (26 décembre)
Outre mer
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom | |
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Autres jours fériés
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)
Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
Mi-carême dans certains Drom
Doit-on travailler durant un jour férié ?
Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues). Cela signifie que les autres jours fériés peuvent être travaillés, sauf pour les salariés et apprentis âgés de moins de 18 ans.
Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.
Lorsqu’un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple), le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.
Est-on rémunéré durant un jour férié ?
Le 1er mai
Le 1er mai est un jour férié et chômé.
Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.
Les autres jours fériés
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.
Le paiement des jours fériés n'est pas dû pour les salariés suivants :
Salarié travaillant à domicile
Salarié intermittent
Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l'entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.
Quelles sont les règles quand il y a un pont ?
Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.
En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.
La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.
Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :
1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ;
1 jour précédant les congés annuels est chômé.
Qu'est-ce que la journée de solidarité ?
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Elle peut prévoir :
Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple) ;
Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail ;
Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :
Soit par une convention ou accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement ;
Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE).
Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérées :
Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel ;
Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours.
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
À noter : En Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?
En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.
Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Cas particuliers de la convention collective
Les jours fériés légaux sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai, y compris lorsque les jours fériés tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé.
Toutefois, aucune rémunération n'est versée (pour les jours fériés non travaillés) aux ouvriers qui :
ne peuvent pas justifier avoir accompli, dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment, 200 heures de travail au minimum au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié visé et ;
qui ne peuvent pas justifier avoir accompli à la fois le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour du travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 13 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 5.1 de la convention collective, Article L1251-18 du code du travail, Article L1251-19 du code du travail, Article L1251-20 du code du travail, Article L3164-6 du code du travail, Article L3164-7 du code du travail, Article L3164-8 du code du travail, Article L3133-3-1 du code du travail, Article L3133-3-2 du code du travail, Article L3121-50 du code du travail, Article L3121-34 du code du travail, Article L3121-32 du code du travail, Article L3133-11 du code du travail, Article L3133-10 du code du travail, Article L3133-9 du code du travail, Article L3133-8 du code du travail, Article L3133-7 du code du travail, Article L3133-6 du code du travail, Article L3133-5 du code du travail, Article L3133-4 du code du travail, Article L3133-3 du code du travail, Article L3133-2 du code du travail, Article L3133-1 du code du travail, Article L3133-12 du code du travail, Article L3121-33 du code du travail.
Congés
La convention Travaux publics (Tome II : Ouvriers) prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?
Une convention de branche peut accorder, en plus des congés annuels, le bénéfice de jours de congés supplémentaires en raison de l’ancienneté du salarié. Ces jours sont acquis lorsque la durée d’ancienneté prévue par la convention de branche est atteinte.
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics prévoit pour les salariés l’attribution d’un nombre de jours de congés supplémentaires en fonction des seuils d’ancienneté acquise dans l'entreprise de manière continue ou non suivants.
Ancienneté | Jours de congés supplémentaires |
à partir de 20 ans | 2 jours |
à partir de 25 ans | 4 jours |
à partir de 30 ans | 6 jours |
Attention : ces jours sont pris au cours de l’année, de préférence pendant une période de moindre activité, et ne peuvent pas être accolés au congé principal.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).
Texte de référence : Congés supplémentaires d'ancienneté.
Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?
Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, et sur présentation d’un justificatif, de congés à l'occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.
La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.
À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.
Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.
Congé de naissance
Naissance d’un ou plusieurs enfants | 3 jours |
Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié :
soit le jour de la naissance de l’enfant ;
soit le premier jour ouvrable qui suit.
Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs.
Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
Congé pour adoption
Adoption d’un enfant | 3 jours |
Le salarié peut bénéficier d'un congé en vue de l'adoption d'un enfant d'une durée de 3 jours.
Congé pour mariage ou Pacs
Mariage ou conclusion d’un Pacs du salarié | 4 jours |
À noter : Ce congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.
Mariage d’un enfant du salarié | 1 jour |
À noter : Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).
Congé pour décès
Décès d’un enfant | |
Cas général | 12 jours |
Enfant âgé de moins de 25 ans | 14 jours |
Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) | 14 jours |
Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 14 jours |
À noter : le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
Décès d’autres membres de la famille | |
Décès du père ou de la mère | 3 jours ou 4 jours* |
Décès d’un frère ou d’une sœur | 3 jours |
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs | 3 jours ou 4 jours (pour le conjoint)* |
Décès du beau-père ou de la belle-mère | 3 jours |
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur | 1 jour |
Décès d'un grand-parent | 1 jour ou 4 jours* |
Décès d'un petit-enfant | 1 jour ou 4 jours* |
La Convention collective des Travaux publics ouvriers permet au salarié de bénéficier de 1 jour de congé pour le décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, d'un grand-parent ou d'un petit-enfant.
*Par ailleurs, en cas de décès du conjoint, d'un ascendant (parent, grand-parent) ou d'un descendant (petit-enfant) en ligne directe, la durée du congé est portée à 4 jours lorsque le salarié doit effectuer une longue distance (à plus de 400 kilomètres).
À noter :
Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.
En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent ;
En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.
Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.
Congé pour enfant malade
Congé pour enfant malade | 3 jours/an |
5 jours/an |
À noter :
Le salarié bénéficie d'un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est égale à 3 jours par an.
Elle est portée à 5 jours dans les cas suivants :
l’enfant est âgé de moins d’un an ;
le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.
Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant
Annonce de la survenue d'un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant | 10 jours |
Modalités de prise des congés
Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit :
Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;
Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;
À noter : sauf pour le congé de naissance qui doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le premier jour ouvrable qui suit.Ne pas être déjà absent.
À noter : sauf pour le congé de naissance (exemple : congés payés, autre congé pour événements familiaux).
Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés.
Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent aux congés payés annuels.
Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables.
Seront donc pris en compte tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.
Par exemple : le salarié qui se marie a droit à 4 jours de congés. S’il se marie un vendredi, les jours d’absence au titre de cet évènement peuvent être ainsi décomptés : le jeudi qui précède, le vendredi jour de l’évènement, le samedi et le lundi suivant.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 juin 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 8.16, Article 5.2, Article L1225-61 du code du travail, Article L3142-5 du code du travail, Article L3142-3 du code du travail, Article L3142-1-1 du code du travail, Article L3142-2 du code du travail, Article L1225-35-1 du code du travail, Article L3142-4 du code du travail, Article L3142-1 du code du travail, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 96-43.323, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 2006, 04-46.708, Inédit, FICHE QUESTION (assemblee-nationale.fr), Interprétation de la notion de famille dans le code du travail (senat.fr), Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1984, 81-40.286, Publié au bulletin.
Arrêt maladie et maternité
Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?
Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant l'arrêt maladie dans les conditions suivantes.
Montant et durée du maintien de salaire prévu par la loi
Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit :
Avoir justifié son arrêt de travail à son employeur ;
Être affilié au régime général de la sécurité sociale.
Pour l'application du droit au maintien de salaire :
L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié ;
Le salaire de base est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, après déduction des allocations pouvant être versées par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance ;
Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Le salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise perçoit une indemnité complémentaire (« maintien de salaire ») :
Après application du délai de carence de 7 jours en cas de maladie non professionnelle
Dès son premier jour d’absence en cas de maladie professionnelle ou accident du travail.
Le salarié perçoit un pourcentage de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, dans les conditions suivantes :
Durée d'ancienneté dans l'entreprise | Durée maximum de versement des indemnités |
|---|---|
De 1 à 5 ans | 60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %) |
De 6 à 10 ans | 80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %) |
De 11 à 15 ans | 100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %) |
De 16 à 20 ans | 120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %) |
De 21 à 25 ans | 140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %) |
De 26 à 30 ans | 160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %) |
31 ans et plus | 180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %) |
Montant et durée du maintien de salaire prévu par la convention collective
1. Conditions pour bénéficier du maintien de salaire
Conditions d'ancienneté
Pour bénéficier du maintien de salaire, l'ouvrier doit avoir une ancienneté d'au moins :
Pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat :
1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
Soit 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
Soit 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution), dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.
À noter : Pour le calcul de l'ancienneté, il faut tenir compte du temps de présence du salarié dans l'entreprise depuis la date du dernier embauchage et des périodes de suspension du contrat de travail.
Les conditions d'ancienneté ne sont pas exigées en cas d'absence pour maladie supérieure à 30 jours, due à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Conditions de forme
Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :
Avoir justifié de son absence par la production du certificat médical ;
Justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole.
Attention : L'indemnisation est subordonnée à la possibilité pour l'employeur de faire vérifier la réalité de l'arrêt maladie de l'ouvrier.
2. Montant et durée du maintien de salaire
L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail, sauf :
En cas d'arrêt suite à un accident du travail ou maladie professionnelle ;
En cas d'arrêt de travail supérieur à 30 jours suite à un accident de trajet.
Montant de l'indemnisation
3 cas sont à distinguer :
En cas d'accident ou de maladie non professionnelle
Dans ce cas, le salarié a droit au maintien de salaire dans les conditions suivantes :
PÉRIODE INDEMNISÉE | DÉLAI DE CARENCE DE 3 JOURS |
100 % (pendant 45 jours) | Du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail. |
75 % (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail) | Du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail. |
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
Dans ce cas, le salarié a droit au maintien de salaire dans les conditions suivantes :
DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ | PÉRIODE INDEMNISÉE |
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours | 90 %, du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail ; 100 %, du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail. |
Arrêt supérieur à 30 jours | 100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail. |
En cas d'accident de trajet
Dans ce cas, le salarié a droit au maintien de salaire dans les conditions suivantes :
DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ | DÉLAI de carence | PÉRIODE INDEMNISÉE |
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours | 3 jours | 100 %, du 4e au 30e jour inclus d'arrêt de travail. |
Arrêt supérieur à 30 jours | - | 100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail. |
Durée de l'indemnisation
La durée de maintien de salaire ne peut pas dépasser 90 jours au cours d'une même année civile.
Par exemple : si un ouvrier est en arrêt maladie, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra pas dépasser 90 jours.
De plus, lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues ci-dessus, jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.
À noter : Les entreprises de travaux publics restant en dehors du régime professionnel mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours doivent verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues ci-dessus le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 6.1 de la convention collective, Article 6.2 de la convention collective, Article 6.3 de la convention collective, Article 6.4 de la convention collective, Article 6.5 de la convention collective, Article D1226-8 du code du travail, Article D1226-5 du code du travail, Article D1226-4 du code du travail, Article D1226-1 du code du travail, Article D1226-2 du code du travail, Article D1226-3 du code du travail, Article L1226-1 du code du travail.
Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?
Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale.
Maintien de salaire
Les salariées ont droit à un maintien de salaire à 100 % du dernier salaire mensuel, après déduction des indemnités de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance, pendant une durée maximale de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 10 semaines après.
Pour en bénéficier, les salariées doivent avoir une ancienneté appréciée dans les conditions suivantes :
Pour les salariées âgées de moins de 25 ans et pour les apprenties sous contrat : 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
Pour les ouvrières âgées d'au moins 25 ans :
soit 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
soit 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, si elles ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.
Si la salariée ne respecte pas la condition d’ancienneté, elle n’a pas droit au maintien de salaire versé par l’employeur mais aura potentiellement droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale si elle respecte ses conditions d’octroi.
Indemnités journalières
Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale
Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :
Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;
cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;
avoir :
soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt,
soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail,
soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,
soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.
Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :
vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;
et vous avez travaillé :
soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;
soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
ou vous avez cotisé :
soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;
soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).
Montant
La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :
Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.
Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).
Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.
Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.
Versement
Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.
Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 6 janvier 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 6.2.1 de la Convention collective, Article 6.7 de la Convention collective, Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité. (Articles L1225-16 à L1225-28), Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès) (Articles L313-1 à L313-6), Section 3 : Prestations en espèces (Articles L331-3 à L331-7), Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès). (Articles R313-1 à R313-17), Section 3 : Prestations en espèces. (Articles R331-5 à R331-7).
Fin de contrat et départ à la retraite
Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?
Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité appelée "indemnité de fin de carrière" qui correspond au cumul de l’indemnité légale de départ ou de mise à la retraite et d'un complément d’indemnité conventionnelle.
Pour bénéficier de cette indemnité, il doit terminer sa carrière :
comme ouvrier dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics ;
ou, en arrêt maladie, en invalidité ou au chômage, à condition que cette situation fasse suite sans interruption à son dernier emploi comme ouvrier du BTP.
Le salarié qui part à la retraite doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.
À noter : En cas de courte reprise d’activité en dehors du BTP, le salarié ne perd pas le droit à l’indemnité si les deux conditions suivantes sont remplies :
la reprise d’activité ne dépasse pas 90 jours au total ;
l’ouvrier justifie d’au moins 30 ans d’affiliation au régime de prévoyance des ouvriers du BTP.
Le salarié demande sa retraite
La convention collective des ouvriers de travaux publics prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, qui correspond au cumul :
de l’indemnité légale de départ à la retraite ;
et d’un complément d’indemnité conventionnelle qui correspond à la différence entre l’indemnité conventionnelle et l’indemnité légale.
Ancienneté du salarié | Indemnité légale | + | Complément d’indemnité |
10 ans minimum et moins de 15 ans | 0,5 mois de salaire | 300 SR - 0,5 mois de salaire | |
15 ans minimum et moins de 20 ans | 1 mois de salaire | 300 SR - 1 mois de salaire | |
20 ans minimum et moins de 25 ans | 1 mois et demi de salaire | 700 SR - 1 mois et demi de salaire | |
25 ans minimum et moins de 30 ans | 1 mois et demi de salaire | 1050 SR - 1 mois et demi de salaire | |
À partir de 30 ans | 2 mois de salaire | 1400 SR - 2 mois de salaire | |
À noter : la valeur du SR (Salaire de Référence) est fixée à 6,71 € au 1er juillet 2025 | |||
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).
Si le salarié est indemnisé au titre de l'assurance chômage :
Le calcul de l’indemnité s’arrête à la date de fin du dernier contrat de travail, et son montant correspond à celui prévu, après déduction de l’indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle déjà perçue.
Si l’ouvrier justifie d’au moins 30 ans d’affiliation au régime de prévoyance des ouvriers du BTP, l’indemnité ne peut être inférieure à 300 SR.
L’indemnité est également due lorsque l’ouvrier liquide immédiatement sa retraite après un licenciement ou une rupture conventionnelle dans le BTP.
L'employeur met d'office à la retraite
La convention collective des ouvriers de travaux publics prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante, qui correspond au cumul :
de l’indemnité légale de départ à la retraite ;
et d’un complément d’indemnité conventionnelle qui correspond à la différence entre l’indemnité conventionnelle et l’indemnité légale.
Ancienneté du salarié | Indemnité légale | + | Complément d’indemnité |
Moins de 10 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté | - | |
10 ans minimum et moins de 20 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans + ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté au delà de 10 ans | 300 SR - (¼ de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans + ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté au delà de 10 ans) | |
20 ans minimum et moins de 25 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans + ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté au delà de 10 ans | 700 SR - (¼ de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans + ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté au delà de 10 ans) | |
25 ans minimum et moins de 30 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans + ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté au delà de 10 ans | 1050 SR - (¼ de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans + ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté au delà de 10 ans) | |
À partir de 30 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans + ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté au delà de 10 ans | 1400 SR - (¼ de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans + ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté au delà de 10 ans) | |
À noter : la valeur du SR (Salaire de Référence) est fixée à 6,71 € au 1er juillet 2025 | |||
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).
Si le salarié est indemnisé au titre de l'assurance chômage :
Le calcul de l’indemnité s’arrête à la date de fin du dernier contrat de travail, et son montant correspond à celui prévu, après déduction de l’indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle déjà perçue.
Si l’ouvrier justifie d’au moins 30 ans d’affiliation au régime de prévoyance des ouvriers du BTP, l’indemnité ne peut être inférieure à 300 SR.
L’indemnité est également due lorsque l’ouvrier liquide immédiatement sa retraite après un licenciement ou une rupture conventionnelle dans le BTP.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 27 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article L1237-6 du code du travail, Article L1237-7 du code du travail, Article L1237-8 du code du travail, Article L1237-9 du code du travail, Article L1237-10 du code du travail, Article L1237-5-1 du code du travail, Article L1237-5 du code du travail, Article L3123-5 du code du travail, Article R1234-2 du code du travail, Indemnité de fin de carrière, Valeur du SR.
Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?
La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.
Voir la règle du Code du travail
Principe
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.
Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :
Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;
Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;
Faute grave ;
Force majeure ;
CDD d'usage ;
(Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)
Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;
Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;
Contrat saisonnier.
Montant
L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.
Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 2 octobre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article L1243-8 du code du travail, Article L1243-10 du code du travail, Article L1243-4 du code du travail, Article L1243-9 du code du travail.
D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.
Textes de référence
Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 1702.
Texte de base
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992applicable depuis le 1er juin 1993 · en vigueur, étendue · Etendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993
Derniers accords sur les salaires
- Avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferréesapplicable depuis le 1er janvier 2012 · en vigueur, non étendue
374 accords régionaux ou départementaux sur les salaires sont aussi en vigueur (liste sur Légifrance).
Calculs et outils
- Calculateur brut en netVotre salaire net à partir du brut de votre fiche de paie ou de votre contrat.
- Indemnité de licenciementLe minimum légal selon l'ancienneté ; la convention peut prévoir plus.
- Rupture conventionnelleL'indemnité spécifique de rupture et le net à recevoir.
- Congés payés et RTTVos jours de congés acquis et restants.
Information donnée à titre indicatif : seul le texte officiel publié sur Légifrance fait foi. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe peut prévoir d'autres règles sur ces sujets, et votre contrat de travail peut être plus favorable. En cas de doute, rapprochez-vous des services de renseignement en droit du travail (DREETS) ou d'un conseil.
Comment ces informations sont collectées et vérifiées : sources et méthode. Toutes les conventions : trouver une convention collective.