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IDCC 176 · Industrie

Convention collective Industrie pharmaceutique

Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

En vigueur, étendue129 135 salariés couvertsBrochure JO n° 3104Mis à jour le · Sources et méthode

L'essentiel

La convention collective Industrie pharmaceutique porte le numéro IDCC 176 et couvre 129 135 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :

  • Durée de la période d'essai : Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Pour les salariés des groupes 1 à 3 : 2 mois (pas de renouvellement possible) ; Pour les salariés des groupes 4 à 5 : 3 mois (pas de renouvellement possible)…
  • Préavis de démission : La durée du préavis est égale à : Salariés classés dans les groupes 1 à 3 : 2 mois ; Salariés classés dans les groupes 4 à 5 : 3 mois ; Salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants : 4 mois.
  • Préavis de licenciement : La durée du préavis est égale à : Salariés classés dans les groupes 1 à 3 : 2 mois ; Salariés classés dans les groupes 4 à 5 : 3 mois ; Salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants : 4 mois.

Grille de salaires Industrie pharmaceutique 2026

Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.

Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Accord du 13 novembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2026, applicable depuis le 1er janvier 2026.

Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Industrie pharmaceutique ?

1. Durées de la période d'essai

La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.

À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

CDI

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Pour les salariés des groupes 1 à 3 : 2 mois (pas de renouvellement possible) ;

  • Pour les salariés des groupes 4 à 5 : 3 mois (pas de renouvellement possible) ;

  • Pour les salariés des groupes 6 et suivants : 4 mois (pas de renouvellement possible).

À noter : Le groupe du salarié est habituellement mentionné sur le bulletin de salaire.

CDD

La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.

Si le contrat a un terme précis : 

  • CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;

  • CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.

Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail. 

Exemple : 

Durée minimale prévue dans le CDD

Durée de la période d’essai

1 semaine

1 jour

4 semaines (1 mois)

4 jours

8 semaines (2 mois) 

8 jours

12 semaines (3 mois)

12 jours

16 semaines (4 mois)

2 semaines 

20 semaines (5 mois)

2 semaines

24 semaines (6 mois)

1 mois

Contrat de mission (intérim)

La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.

D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :

  • Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;

  • Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;

  • Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.

Autres contrats
Contrat d’apprentissage

Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.

Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Contrat de professionnalisation

La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Contrat de portage salarial

La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.

L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.

2. Réduction ou suppression de la période d'essai

La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :

  • En cas d'embauche en CDI, dans un délai maximum de 1 mois après le terme d'un CDD (ou de CDD successifs) et sur le même emploi.

  • En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.

  • En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Cette dernière ne pourra être réduite au maximum que de moitié, sauf accord collectif d'entreprise plus favorable. Si cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

  • Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si un accord d’entreprise en prévoit une.

La période d'essai peut-elle être renouvelée ?

La période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Article 31.4.

Préavis de démission et de licenciement

Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Industrie pharmaceutique ?

En cas de démission, la durée du préavis dépend de la date d'embauche du salarié.

1. Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2009

La durée du préavis est égale à :

  • Salariés classés dans les groupes 1 à 3 : 2 mois ;

  • Salariés classés dans les groupes 4 à 5 : 3 mois ;

  • Salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants : 4 mois.

2. Pour les contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2009

La durée du préavis est égale à :

  • Salariés classés dans les groupes 1 à 3 : 2 mois ;

  • Salariés classés dans le groupe 4 : 2 mois ;

  • Salariés classés dans les groupes 5 et suivants : 3 mois.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 31 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Article 35.2 de la convention collective.

Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Industrie pharmaceutique ?

Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.

Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).

De quoi s'agit-il ?

Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.

Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).

Durée du préavis

La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

1. Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2009

La durée du préavis est égale à :

  • Salariés classés dans les groupes 1 à 3 : 2 mois ;

  • Salariés classés dans les groupes 4 à 5 : 3 mois ;

  • Salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants : 4 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

2. Pour les contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2009

La durée du préavis est égale à :

  • Salariés classés dans les groupes 1 à 3 : 2 mois ;

  • Salariés classés dans le groupe 4 : 2 mois ;

  • Salariés classés dans les groupes 5 et suivants : 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

À noter : La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.


Point de départ du préavis

Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).

Dispense du préavis

Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.

L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.

Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.

Report ou suspension du préavis

En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.

Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Dates des congés fixées après la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Licenciement notifié pendant les congés payés

Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Maladie

L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident de trajet

L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident du travail ou maladie professionnelle

L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.

Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires

Quelles primes prévoit la convention Industrie pharmaceutique (13e mois, primes) ?

Les principales primes prévues par la convention collective sont les suivantes :

  • Prime de naissance : les salariés ayant au moins 1 an de présence effective dans l'entreprise à la date de naissance ou d'accueil de l'enfant ont droit à une prime globale et forfaitaire égale à 40 fois le minimum garanti mentionné à l'article L3231-12 du code du travail. Cette indemnité est imputée sur les sommes qui peuvent être versées à ce titre par les entreprises.

  • Prime de remplacement : le salarié peut, temporairement, effectuer des travaux susceptibles de le faire bénéficier d'une classification supérieure à la sienne. Dans ce cas, il reçoit une indemnité égale à la différence entre le minimum de son emploi habituel et le minimum de l'emploi occupé temporairement. Le total (son salaire réel habituel et l'indemnité) ne peut pas dépasser pas le salaire du salarié remplacé. Dans le cas où le total excéderait le salaire du travailleur remplacé, l'indemnité sera réduite en conséquence. La prime d'ancienneté n'entre pas en ligne de compte dans la comparaison de salaire.

  • Prime d'ancienneté ;

  • Prime pour travaux pénibles, dangereux et/ou insalubres exceptionnels et temporaires.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 22 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Article 24. 8, Article 24. 3, Article 24. 4, Article 29.4.

Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Industrie pharmaceutique ?

Qui est concerné ?

La convention collective prévoit une prime d’ancienneté. Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire mensuel minimum conventionnel de l'emploi occupé par le salarié. Il est calculé proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail (ce salaire étant augmenté, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires).

La prime d'ancienneté est indépendante du salaire et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire réel. Elle fait l'objet d'un décompte spécial. Elle est versée lors de chaque paie.

Montant de la prime

Pour les salariés des groupes 1 à 5, le montant de la prime est égal à :

  • 3 % après 3 ans d’ancienneté ;

  • 6 % après 6 ans d’ancienneté ;

  • 9 % après 9 ans d’ancienneté ;

  • 12 % après 12 ans d’ancienneté ;

  • 15 % après 15 ans d’ancienneté ;

  • 18 % après 18 ans d’ancienneté.

Attention : 

Les salariés du groupe 6 qui bénéficient au 1er janvier 2019 d'une prime d'ancienneté selon les dispositions conventionnelles antérieures au 11 avril 2019 continuent à bénéficier de cette prime et de son évolution.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Article 24.8 de la convention collective..

Comment sont payées les heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein. 

En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :

  • Une majoration de salaire

  • Et / ou un repos compensateur de remplacement

L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent. 

Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.

La convention collective Pharmacie : industrie prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent à 220 heures. 

 Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement

Sauf accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes prévues par la convention de branche :

Majoration de salaire 

OU

Repos compensateur de remplacement 

OU

Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement

À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse

25 % de majoration de salaire 

1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement

  • une partie en majoration de  salaire ;

  • et, une partie en repos compensateur 

À partir de la 44ème heure 

50 % de majoration de salaire 

1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement


À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.

Majoration de salaire : 

Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).

Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail. 

  • Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc. 

  • Sont exclues : prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.

    Repos compensateur de remplacement :

    Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de repos compensateur de remplacement.


    Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.

    Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires : 

    • Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

    • La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.

    Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

    Si toutes les heures sont récupérées en repos :

    • chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,

    • l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.

    Au total, la salariée obtient 15h15 de repos, ce qui lui ouvre la possibilité de prendre une journée ou deux demi-journées car elle a cumulé plus de 7 heures.

Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.

Attention : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Dans la convention collective Pharmacie : industrie, le contingent est fixé à 220 heures supplémentaires dans l’année. 

Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :

Entreprise de 20 salariés ou moins 

Entreprise de plus de 20 salariés

30 minutes par heure supplémentaire

1 heure par heure supplémentaire

Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires. Elle a réalisé 230 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.

Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.

Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.

Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.

Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?

Dans les industries pharmaceutiques, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche. Ils bénéficient alors de contreparties.

À noter : les contreparties accordées pour le travail le dimanche (repos compensateur et/ou majoration de salaire) peuvent être différentes de celles accordées en cas de travail un jour férié.

Qu'est-ce qui est considéré comme du travail du dimanche ?

La Convention collective des industries pharmaceutiques prévoit que le travail du dimanche s'entend comme toute heure effectuée le dimanche, entre 0 et 24 heures.

Cette règle s'applique uniquement si l'heure travaillée est en dehors de l'horaire habituel de travail.

À noter : Pour les salariés en équipe de suppléance, des dispositions spécifiques s'appliquent. Dans ce cas, les heures travaillées le dimanche sont considérées comme faisant partie de l'horaire habituel de travail. 

Quelles sont les compensations pour le travail du dimanche ?

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie d’une majoration de salaire d'au moins 25 % pour chaque heure de travail effectuée le dimanche. 

Par exemple : Un salarié travaille au taux horaire de 12€. Il travaille exceptionnellement certains dimanches.

Il bénéficie alors d’une majoration de 25%, soit 12€ (salaire au taux horaire normal) + 3€ (majoration pour le dimanche) = 15 € par heure. 

À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.

Quelles règles pour les jours fériés ?

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Règles applicables à tous les salariés
Quelles sont les dates des jours fériés ?

Fêtes légales :

Cas général
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption       (15 août)

  • Toussaint            (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • Noël      (25 décembre)

Alsace-Moselle
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption    (15 août)

  • Toussaint     (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • 1er jour de Noël (25 décembre)

  • 2ème jour de Noël (26 décembre)

Outre mer
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption       (15 août)

  • Toussaint            (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • Noël      (25 décembre)

En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :

Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom

Dom concerné

Date

Guadeloupe

27 mai

Guyane

10 juin

Martinique

22 mai

Mayotte

27 avril

La Réunion

20 décembre

Saint-Barthélemy

9 octobre

Saint-Martin

27 mai

Autres jours fériés

Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

  • Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)

  • Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)

  • Mi-carême dans certains Drom

Doit-on travailler un jour férié ?
Cas général

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).

Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

  • Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement

  • Ou, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur

Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).

Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Salarié ou apprenti de moins de 18 ans

Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.

Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception

  • Café, tabac ou débit de boisson

  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

  • Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail

  • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie

  • Spectacles

Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.

Est-on rémunéré durant un jour férié ?
1er mai

Le 1er mai est un jour férié et chômé.

Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

Les autres jours fériés

 Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.

Le paiement des jours fériés n'est pas dû pour les salariés suivants :

  • Salarié travaillant à domicile

  • Salarié intermittent

  • Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)

Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l'entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Quelles sont les règles quand il y a un pont ?

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.

En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.

Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.

La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.

Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :

  • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire

  • 1 jour précédant les congés annuels est chômé

Qu'est-ce que la journée de solidarité ?

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Elle peut prévoir :

  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)

  • Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail

  • Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)

Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :

  • Soit par une convention ou accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement

  • Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE)

Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérées :

  • Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel

  • Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

À noter : En Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?

En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Cas particuliers de la convention collective

Le salarié peut travailler un jour férié. Dans ce cas, chaque heure de travail effectuée, hors 1er mai, donnera droit à une majoration d'au moins 25 % du salaire. En cas de travail un 1er Mai, la majoration est égale à 100 % du salaire.

Un salarié perdant une journée de travail en raison du chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé sera payé comme s'il avait travaillé ce jour-là.

Congés

La convention Industrie pharmaceutique prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?

Votre convention collective ne prévoit pas de congés supplémentaires pour ancienneté.

L'acquisition de ces congés peut être prévue par :

  • un accord d’entreprise

  • un usage dans l’entreprise

  • un contrat de travail.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).

Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?

Le salarié peut bénéficier de congés à l'occasion de certains événements familiaux. Cela doit être justifié mais n'entraîne aucune diminution de salaire.

La durée de ces congés dépend de l'événement familial concerné.

À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.

Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.

Congé pour naissance

Naissance d’un ou plusieurs enfant : 3 jours ouvrés

Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs. 

Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

Congé d'adoption

Adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés

La Convention collective de l'Industrie pharmaceutique permet au salarié de bénéficier de ce congés pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Congé pour mariage ou Pacs

Mariage ou conclusion d'un Pacs

Jours

Mariage ou conclusion d’un PACS du salarié

5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables consécutifs

Mariage d’un enfant du salarié

1 jour ouvré

À noter :

  • Le congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage

  • Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).

Congé pour décès

Décès d’un enfant

Jours

Cas général

12 jours 

Enfant âgé de moins de 25 ans

14 jours

Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) 

14 jours

Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

14 jours

À noter : Le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Décès d’autres membres de la famille

Jours

Décès du père ou de la mère

3 jours

Décès d’un frère ou d’une sœur

3 jours ouvrés

Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS

5 jours ouvrés

Décès du beau-père ou de la belle-mère

3 jours

Décès d'un grand-parent

1 jour ouvré

À noter : 

  • Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.

    En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent.

  • En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.

Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.

Congé pour enfant malade

Congé pour enfant malade : 3 jours/an

Le salarié bénéficie de ce congé non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. 

À noter :

  • La durée de ce congé est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

  • La Convention collective de l'Industrie pharmaceutique prévoit que le salarié bénéficie d'une autorisation d'absence payée sur justificatif de 1 jour par an et par enfant à charge de moins de 16 ans dans la limite de 3 jours par an.
    Ces autorisations d'absence ne peuvent pas être cumulées par les deux parents lorsqu'ils travaillent dans la même entreprise.

  • Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.

Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant

Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant : 10 jours ouvrables

Le salarié bénéficie de ce congé à l'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez un enfant.

Congé pour déménagement

Déménagement : 1 jour ouvré/an

La Convention collective de l'Industrie pharmaceutique permet au salarié de bénéficier de ce congé à l'occasion d'un changement de domicile en cas de mobilité interne.

Congé pour dépôt ou renouvellement RQTH

Dépôt ou renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) : journée(s) ou 1/2 journée(s)

La Convention collective de l'Industrie pharmaceutique permet au salarié, sur justificatif et avec un délai de prévenance de 15 jours, de bénéficier de journée(s) ou de demi-journée(s) d’absence payée(s) pour l’accomplissement de cette démarche.

Congé familial

La Convention collective de l'Industrie pharmaceutique donne la possibilité au salarié de bénéficier des congés non rémunérés suivants, dans les conditions prévues par le Code du travail :

  • Congé de solidarité familiale : si un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile que le salarié souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ,ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

  • Congé de proche aidant : si l'un des proches du salarié présente un handicap ou une perte d'autonomie.

Congé familial

Durée

Congé de solidarité familiale

3 mois maximum renouvelable 1 fois

Congé de proche aidant

3 mois renouvelable dans la limite d’un an au total pour l'ensemble de la carrière du salarié

Modalités de prise des congés

Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit : 

  • Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;

  • Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement. L'entreprise peut prévoir des mesures plus favorables pour le salarié ;
    À noter : sauf pour le congé de naissance qui doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le premier jour ouvré qui suit ;

  • Ne pas être déjà absent.
    À noter : sauf pour le congé de naissance (exemple : congés payés, autre congé pour événements familiaux).

Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés. 

Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent au congé payé annuel.

Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables ou en jours ouvrés (selon l'objet du congé).

Arrêt maladie et maternité

Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

En cas de maladie ou d'accident, le salarié a droit au maintien de salaire s'il remplit ces conditions :

  • L'arrêt est dûment justifié ;

  • Le salarié a au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour d'absence ;

  • Il est affilié au régime général de la sécurité sociale.

Le salarié a droit au maintien de son salaire net mensuel, après déduction des allocations pouvant être versées par la Sécurité sociale, pendant 90 jours.

Si le salarié n'a pas épuisé ses droits au cours d'une année civile, ses droits sont rouverts en totalité au 1er janvier de l'année suivante.

Une fois les droits épuisés au cours d'une année civile, le salarié aura à nouveau droit au maintien de salaire à condition d'avoir repris le travail pendant une durée minimum de 2 mois continue depuis la dernière absence.

À noter : Ces règles de reprise des droits à indemnisation ne s'appliquent pas aux salariés en arrêt de travail ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 13 février 2024 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Article 28. 3 de la convention collective.

Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?

Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale. 

Maintien de salaire

Si la salariée a au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au premier jour du congé de maternité et si elle est prise en charge par la sécurité sociale (c’est-à-dire indemnisée par les indemnités de Sécurité sociale), l'employeur lui verse son salaire net mensuel, après déduction des indemnités de sécurité sociale, pendant la durée légale du congé de maternité.

Si la salariée ne respecte pas la condition d’ancienneté, elle n’a pas droit au maintien de salaire versé par l’employeur mais aura potentiellement droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale si elle respecte ses conditions d’octroi. 

Indemnités journalières

Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale

Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :

  • Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;

  • cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;

  • avoir : 

    • soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt, 

    • soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, 

    • soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période, 

    • soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.

Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :

  • vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;

  • et vous avez travaillé :

    • soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;

    • soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

  • ou vous avez cotisé :

    • soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;

    • soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).

Montant

La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :

  • Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.

  • Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).

  • Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.

  • Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.

Versement

Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.

Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.

Fin de contrat et départ à la retraite

Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?

Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.

Il faut néanmoins distinguer le départ volontaire du salarié à la retraite et la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.

À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.

Le salarié demande sa retraite

La convention collective de l'industrie pharmaceutique prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

Ancienneté du salarié

Montant de l'indemnité

Plafond de l'indemnité

Au moins 3 ans

3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté

9 mois de salaire

Base de calcul

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).

L'employeur met d'office à la retraite

La convention collective de l'industrie pharmaceutique prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

Ancienneté du salarié

Montant de l'indemnité

Au moins 3 ans

3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté

Base de calcul

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).

Attention : pour les salariés ayant moins de 3 ans d'ancienneté, en l’absence de disposition dans la convention collective, le Code du travail prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante :

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

Tranche jusqu’à 10 ans  

¼ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Tranche à partir de 11 ans 

⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail
Principe

Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.

Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :

  • Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;

  • Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;

  • En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;

  • Faute grave ;

  • Force majeure ;

  • CDD d'usage ;

    (Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)

  • Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;

  • Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

  • Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;

  • Contrat saisonnier.

Montant

L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.

Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).

Quelles conditions pour une clause de non-concurrence ?

La clause de non-concurrence doit être prévue par la lettre d'embauche ou le contrat de travail. Elle peut être introduite en cours de contrat, par un avenant, avec l'accord de l'employeur et du salarié. Elle est soumise aux conditions suivantes.

Les limites de la clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence trouve sa justification dans la spécificité de l'activité du salarié.

Elle doit :

  • Être limitée dans le temps et dans l'espace ;

  • Avoir une durée maximum de 2 ans à partir de la date à laquelle le salarié quitte son employeur ;

  • Avoir comme contrepartie une indemnité mensuelle fixée en fonction de l'importance de l'interdiction. Elle est au moins égale à 33 % de la rémunération mensuelle.

Suppression de la clause de non-concurrence pendant le contrat de travail

En cours de contrat, la clause de non-concurrence peut être supprimée :

  • Par avenant, avec l'accord de l'employeur et du salarié ;

  • Unilatéralement par l'employeur. Dans ce cas, l'employeur doit notifier cette suppression au salarié. Elle ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai de 1 an à dater de cette notification.

Renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat de travail

En cas de licenciement, l'employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence par écrit, au moment de la rupture du contrat de travail.

En cas de démission, le salarié doit rappeler par écrit et d'une façon explicite, à son employeur, l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour renoncer à la clause de non-concurrence, par écrit.

En cas de rupture conventionnelle, l'employeur et le salarié décident ensemble du sort de la clause de non-concurrence.

À tout moment, pendant l'exécution de la clause de non-concurrence, chacune des parties pourra demander la levée de cette interdiction de concurrence. Cette levée de l'interdiction devra faire l'objet d'un accord écrit de l'employeur et du salarié.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 16 octobre 2023 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Article 31.3 b, Cass. Soc 21 janvier 2015 n°13-24.471.

D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.

Textes de référence

Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 176.

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Texte de base

Derniers accords sur les salaires

Calculs et outils

Information donnée à titre indicatif : seul le texte officiel publié sur Légifrance fait foi. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe peut prévoir d'autres règles sur ces sujets, et votre contrat de travail peut être plus favorable. En cas de doute, rapprochez-vous des services de renseignement en droit du travail (DREETS) ou d'un conseil.

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