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IDCC 1979 · Hôtellerie, restauration et loisirs

Convention collective HCR (hôtels, cafés, restaurants)

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

En vigueur, étendue580 085 salariés couvertsBrochure JO n° 3292Mis à jour le · Sources et méthode

L'essentiel

La convention collective HCR (hôtels, cafés, restaurants) porte le numéro IDCC 1979 et couvre 580 085 salariés selon le ministère du Travail. En 2026, ses salaires minimaux vont de 12 € à 28,12 € brut de l'heure selon le niveau, soit environ 1 456,28 € à 3 198,72 € net par mois avant impôt pour 35 heures par semaine (le premier niveau, inférieur au SMIC, est relevé au SMIC). En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :

  • Durée de la période d'essai : Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Employés : Durée de la période d’essai initiale : 2 mois. Durée totale de la période d’essai avec renouvellement : 4 mois. Agents de maîtrise : Durée de la période d’essai initiale : 3 mois.…
  • Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Employés : Pour une ancienneté de moins de 6 mois : 8 jours. Pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans : 15 jours. À partir de 2 ans d'ancienneté : 1 mois. Agents de maîtrise : Pour une ancienneté de moins de 6 mois : 15 jours.…
  • Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Employés : Pour une ancienneté de moins de 6 mois : 8 jours. Pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans : 1 mois. À partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois. Agents de maîtrise : Pour une ancienneté de moins de 6 mois : 15 jours.…

Situer un salaire dans la grille

Saisissez un salaire brut mensuel pour le comparer aux minima de la grille (équivalent mensuel pour 35 heures par semaine).

Comparez avec le niveau indiqué sur votre bulletin de paie ou votre contrat. Temps plein, minima de la grille publiée ci-dessous.

Grille de salaires HCR (hôtels, cafés, restaurants) 2026

Salaires minimaux bruts fixés par l'Avenant n° 33 du 19 juin 2024 relatif aux salaires, applicables depuis le 1er décembre 2024 (accord étendu : il s'applique à toutes les entreprises de la branche). Le net est une estimation mensuelle avant impôt, pour un temps plein, calculée par le calculateur brut en net avec 22 % de cotisations salariales pour un non-cadre et 25 % pour un cadre.

CatégorieNiveauÉchelonNiveau I Échelon 1Niveau II Échelon 1Niveau III Échelon 1Niveau IV Échelon 1Niveau V Échelon 1Niveau I Échelon 2Niveau II Échelon 2Niveau III Échelon 2Niveau IV Échelon 2Niveau V Échelon 2Niveau I Échelon 3Niveau II Échelon 3Niveau III Échelon 3Niveau IV Échelon 3Niveau V Échelon 3Brut par moisNet par mois (estimé)
EmployésNiveau IÉchelon 112 €*1 820,04 €1 456,28 €
EmployésNiveau IIÉchelon 112,28 €*1 862,51 €1 456,28 €
EmployésNiveau IIIÉchelon 113,32 €2 020,24 €1 575,79 €
Agents de maîtriseNiveau IVÉchelon 114,40 €2 184,05 €1 703,56 €
CadresNiveau VÉchelon 118,43 €2 795,28 €2 096,46 €
EmployésNiveau IÉchelon 212,08 €*1 832,17 €1 456,28 €
EmployésNiveau IIÉchelon 212,55 €1 903,46 €1 484,70 €
EmployésNiveau IIIÉchelon 213,54 €2 053,61 €1 601,82 €
Agents de maîtriseNiveau IVÉchelon 214,77 €2 240,17 €1 747,33 €
CadresNiveau VÉchelon 221,78 €3 303,37 €2 477,53 €
EmployésNiveau IÉchelon 312,18 €*1 847,34 €1 456,28 €
EmployésNiveau IIÉchelon 313,17 €1 997,49 €1 558,04 €
EmployésNiveau IIIÉchelon 314 €2 123,38 €1 656,24 €
Agents de maîtriseNiveau IVÉchelon 315,40 €2 335,72 €1 821,86 €
CadresNiveau VÉchelon 328,12 €4 264,96 €3 198,72 €
  • * Minimum inférieur au SMIC actuel (1 867,02 € brut par mois pour 35 heures, 12,31 € de l'heure depuis le 1er juin 2026) : c'est le SMIC qui s'applique, et le net indiqué est celui du SMIC.
  • Minima horaires : brut par mois pour 35 heures par semaine (151,67 heures).
  • En gras : le minimum de référence de chaque niveau. Pour votre net exact (mutuelle, heures supplémentaires, primes, impôt), utilisez le calculateur.

Grille HCR (hôtels, cafés, restaurants) vérifiée et publiée le 3 octobre 2026 : 15 lignes, identiques au tableau du texte officiel ; minima croissants d'un niveau à l'autre ; montants concordants avec la grille publiée par le ministère du Travail (mise à jour du 1er juin 2026).

Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention HCR (hôtels, cafés, restaurants) ?

1. Durées de la période d'essai

La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.

À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

CDI

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Employés :

    • Durée de la période d’essai initiale : 2 mois

    • Durée totale de la période d’essai avec renouvellement : 4 mois

  • Agents de maîtrise :

    • Durée de la période d’essai initiale : 3 mois

    • Durée totale de la période d’essai avec renouvellement : 6 mois

  • Cadres :

    • Durée de la période d’essai initiale : 4 mois

    • Durée totale de la période d’essai avec renouvellement : 8 mois

    À noter : La catégorie professionnelle du salarié est habituellement mentionnée sur le bulletin de salaire (et/ou sur le contrat de travail).

(Pour en savoir plus sur le renouvellement de la période d’essai dans le secteur des Hôtels, cafés, restaurants, voir cette page)

CDD

La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.

Si le contrat a un terme précis : 

  • CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai

  • CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum

Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail. 

Exemple : 

Durée minimale prévue dans le CDD

Durée de la période d’essai

1 semaine

1 jour

4 semaines (1 mois)

4 jours

8 semaines (2 mois) 

8 jours

12 semaines (3 mois)

12 jours

16 semaines (4 mois)

2 semaines 

20 semaines (5 mois)

2 semaines

24 semaines (6 mois)

1 mois

Contrat de mission (intérim)

La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.

D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :

  • Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours

  • Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours

  • Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours

Autres contrats
Contrat d’apprentissage

Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.

Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Contrat de professionnalisation

La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Contrat de portage salarial

La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.

L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.

2. Réduction ou suppression de la période d'essai

La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :

  • En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.

  • En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.

  • En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

  • Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si une convention collective ou un accord d’entreprise en prévoit une.

La période d'essai peut-elle être renouvelée ?

Les conditions de renouvellement de la période d’essai varient en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié.

  • Pour les employés classés au niveau I échelon 1 et les cadres supérieurs : la période d’essai ne peut pas être renouvelée.

  • Pour les salariés des autres catégories professionnelles : la période d’essai peut être renouvelée pour une durée identique, une seule fois, si les 3 conditions suivantes sont remplies :

    • Le salarié est en contrat à durée indéterminée (CDI) ;

    • Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit le renouvellement de la période d’essai ;

    • L’employeur et le salarié donnent leur accord pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Article 13, Article L1221-23 du code du travail, Article L1221-21 du code du travail, Fiche Question.

Préavis de démission et de licenciement

Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention HCR (hôtels, cafés, restaurants) ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Employés :

    • Pour une ancienneté de moins de 6 mois : 8 jours

    • Pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans : 15 jours

    • À partir de 2 ans d'ancienneté : 1 mois

  • Agents de maîtrise :

    • Pour une ancienneté de moins de 6 mois : 15 jours

    • Pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans : 1 mois

    • À partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois

  • Cadres :

    • Pour une ancienneté de moins de 6 mois : 1 mois

    • À partir de 6 mois d’ancienneté : 3 mois

Consultez cette page pour savoir si le préavis de démission doit être entièrement effectué.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 31 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Article 30.1 de la Convention collective.

Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention HCR (hôtels, cafés, restaurants) ?

Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.

Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).

De quoi s'agit-il ?

Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.

Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).

Durée du préavis

La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

Cas général 

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Employés :

    • Pour une ancienneté de moins de 6 mois : 8 jours

    • Pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans : 1 mois

    • À partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois

  • Agents de maîtrise :

    • Pour une ancienneté de moins de 6 mois : 15 jours

    • Pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans : 1 mois

    • À partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois

  • Cadres :

    • Pour une ancienneté de moins de 6 mois : 1 mois

    • À partir de 6 mois d’ancienneté : 3 mois

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Travailleur handicapé

La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde. 

Point de départ du préavis

Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).

Dispense du préavis

Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.

L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.

Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.

Report ou suspension du préavis

En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.

Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Dates des congés fixées après la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Licenciement notifié pendant les congés payés

Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Maladie

L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident de trajet

L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident du travail ou maladie professionnelle

L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.

Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires

Quelles primes prévoit la convention HCR (hôtels, cafés, restaurants) (13e mois, primes) ?

Les principales primes prévues par la convention collective sont les suivantes :

  • Prime de tutorat : une prime de tutorat est versée aux salariés exerçant pendant plus de 1 mois une fonction de tuteur accrédité « CPNE-IH » auprès d'un salarié en contrat de professionnalisation. Son montant correspond à 2 % du salaire de base calculé au mois, hors avantage en nature nourriture, dans la limite de 12 mois. Elle est versée en une seule fois à la fin du contrat de professionnalisation ou au plus tard à la fin du 12ème mois, quelle que soit la durée du contrat.

  • Prime de remplacement temporaire : en cas d'absence temporaire de salariés, l'employeur peut proposer aux salariés présents des promotions temporaires. Durant cette période, le salarié promu temporairement perçoit une prime. Le montant de la rémunération, prime comprise, ne peut pas être inférieur au minimum conventionnel du nouveau poste occupé. Au retour du salarié remplacé, le salarié promu est réintégré dans son ancien poste selon les conditions de ce poste.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 21 novembre 2023 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Article 17, Article 2, avenant n° 10 du 15 décembre 2009 relatif à la prime au tuteur accrédité.

Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention HCR (hôtels, cafés, restaurants) ?

Ni le code du travail ni cette convention collective ne prévoient de prime d'ancienneté.

Un accord d’entreprise ou le contrat de travail peut cependant en prévoir une.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 11 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).

Comment sont payées les heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein. 

En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :

  • Une majoration de salaire

  • Et / ou un repos compensateur de remplacement

L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent. 

Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus, d’un repos obligatoire.

La convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent à 360 heures par an dans les établissements permanents et à 90 heures par trimestre civil dans les établissements saisonniers.

Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement

Sauf accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes prévues par la convention de branche :

Majoration de salaire 

OU

Repos compensateur de remplacement 

OU

Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement

À partir de la 36ème à la 39ème heure incluse

10 % de majoration de salaire 

1 h 06 minutes de repos compensateur de remplacement

  • une partie en majoration de  salaire ;

  • et, une partie en repos compensateur 

À partir de la 40ème à la 43ème heure incluse

20 % de majoration de salaire 

1 h 12 minutes de repos compensateur de remplacement

À partir de la 44ème heure

50 % de majoration de salaire 

1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement

À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.

Majoration de salaire : 

Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).

Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail. 

  • Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc. 

  • Sont exclues: prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.

Repos compensateur de remplacement :

Le salarié dispose d’un délai de 12 mois pour prendre ses jours de récupération.

Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.

Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires : 

  • Les 4 premières heures sont majorées à 10 %, soit 15,40 € brut de l’heure.

  • Les 4 heures suivantes sont majorées à 20 %, soit 16,80 € brut de l’heure.

  • La dernière heure est majorée à 50%, soit 21 € brut de l’heure. 

Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 10 %, soit 15,40 € brut de l’heure.

Si toutes les heures sont récupérées en repos :

  • chaque heure majorée à 10 % ouvre droit à 1h06 de repos,

  • chaque heure majorée à 20 % ouvre droit à 1h12 de repos.

  • chaque heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.

Au total, la salariée obtient 14h00 de repos.

Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.

Attention :  ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos de remplacement.

Dans la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, le contingent est fixé à 360 heures par an dans les établissements permanents et à 90 heures par trimestre civil dans les établissements saisonniers.

Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :

Entreprise de 20 salariés ou moins 

Entreprise de plus de 20 salariés

30 minutes par heure supplémentaire

1 heure par heure supplémentaire

Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 360 heures supplémentaires. Elle a réalisé 370 heures supplémentaires sur l’année  qui lui ont été payées avec majoration soit 10 heures au-delà du contingent.

Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.

Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.

Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.

Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?

Les salariés des hôtels, cafés et restaurants peuvent travailler le dimanche à la demande de l'employeur et si leur contrat de travail le prévoit. 

La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ne prévoit pas de contreparties au travail du dimanche. Le dimanche est rémunéré comme un jour de travail habituel. Mais l'employeur, s'il le souhaite, ou un accord d'entreprise peuvent prévoir une majoration de salaire pour les salariés travaillant le dimanche. 

À noter : L’employeur doit veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 18 juin 2025 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Article L3132-12 du code du travail.

Quelles règles pour les jours fériés ?

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être non travaillés (chômés) ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Quelles sont les dates des jours fériés ?

Fêtes légales

France métropolitaine et Outre-mer

Alsace-Moselle

Jour de l'An (1er janvier)

Jour de l'An (1er janvier)

/

Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

Lundi de Pâques

Lundi de Pâques

Fête du Travail (1er mai)

Fête du Travail (1er mai)

Victoire 1945 (8 mai)

Victoire 1945 (8 mai)

Jeudi de l’Ascension

Jeudi de l’Ascension

Lundi de Pentecôte

Lundi de Pentecôte

Fête nationale (14 juillet)

Fête nationale (14 juillet)

Assomption (15 août)

Assomption (15 août)

Toussaint (1er novembre)

Toussaint (1er novembre)

Armistice 1918 (11 novembre)

Armistice 1918 (11 novembre)

Noël (25 décembre)

Noël (25 décembre)

/

2e jour de Noël (26 décembre)

Commémoration de l'abolition de l'esclavage 

En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les DROM. La date varie selon le département :

 Dom concerné

Date

 Guadeloupe

27 mai

 Guyane

10 juin

 Martinique

22 mai

 Mayotte

27 avril

 La Réunion

20   Décembre

Saint-Barthélemy

9 octobre

Saint-Martin

27 mai

Doit-on travailler un jour férié ?
  • Si le jour férié est un jour de travail habituel : le salarié doit travailler à condition que l'activité de l'établissement nécessite sa présence et ne peut pas être interrompue.

  • Si le jour férié est chômé (entreprise fermée) ou tombe un jour de repos habituel : le salarié ne travaille pas.

Attention : Dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, le travail des apprentis mineurs est autorisé le 1er mai, les jours fériés et le dimanche.

Est-on rémunéré durant un jour férié ?

En plus du 1er mai, la convention collective prévoit 10 jours fériés, dont 6 jours garantis, qui peuvent être payés.

  • Pour les 6 jours fériés garantis : Ils sont dits « garantis » car le salarié est sûr d’être indemnisé ou de bénéficier d’un repos compensatoire, quel que soit sa situation (qu’il travaille ou qu’il soit en repos)

    • à condition d'avoir au moins un an d’ancienneté dans un établissement permanent ou ouvert plus de 9 mois par an ;

    • à condition d'avoir au moins neuf mois d’ancienneté dans un établissement saisonnier ou pour un contrat de travail saisonnier.

L’employeur doit vérifier que le salarié a bien eu ces 6 jours garantis au terme de l’année civile (31 décembre) ou à la fin de la saison. Dans le cas contraire il devra informer par écrit le salarié de ses droits restants, et convenir avec lui de l’indemnisation et/ou du bénéfice d’un repos compensatoire dans les 6 mois.

  • Pour les 4 autres jours fériés : Le salarié qui travaille durant ces jours fériés a droit à un jour de repos compensatoire sans aucune condition d'ancienneté.

 

1 er mai

(6) Jours fériés garantis

(4) Autres jours fériés

Le jour férié tombe un jour de repos habituel : le salarié ne travaille pas

Rémunération habituelle

Rémunération habituelle avec un jour de repos ou une indemnisation équivalente

Aucune rémunération et aucune compensation

Le jour férié est chômé (entreprise fermée) : le salarié ne travaille pas

Rémunération habituelle

Rémunération habituelle

Rémunération habituelle

Le jour férié tombe un jour de travail habituel : le salarié travaille

Rémunération habituelle avec une majoration de 100% sur le salaire

Rémunération habituelle avec un jour de repos ou une indemnisation équivalente

Rémunération habituelle avec un jour de repos

 

 Attention : la Convention collective précise que la rémunération des apprentis mineurs est doublée lorsqu’ils travaillent un jour férié (y compris le 1er mai).

Quelles sont les règles quand il y a un pont ?

La convention collective ne prévoit aucune obligation pour le salarié de bénéficier d’un jour de repos supplémentaire quand il y a un pont. En effet, le secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration reste ouvert même lors des jours fériés. Il est fréquent que le pont soit travaillé pour répondre aux besoins du service.

Si le salarié souhaite savoir s’il y a un pont, il doit se référer à l’accord d’entreprise ou à la décision de l’employeur.

Congés

La convention HCR (hôtels, cafés, restaurants) prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?

Votre convention collective ne prévoit pas de congés supplémentaires pour ancienneté.

L'acquisition de ces congés peut être prévue par :

  • un accord d’entreprise

  • un usage dans l’entreprise

  • un contrat de travail.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).

Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?

Le salarié bénéficie, sur présentation d’un justificatif, de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.

La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.

À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.

Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.

Congé de naissance

Naissance d’un ou plusieurs enfants

3 jours

Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié :

  • soit le jour de la naissance de l’enfant ;

  • soit le premier jour ouvrable qui suit.

Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs. 

Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

Congé pour adoption

Adoption d’un enfant

3 jours

Le salarié peut bénéficier d'un congé en vue de l'adoption d'un enfant d'une durée de 3 jours.

Congé pour mariage ou Pacs

Mariage ou conclusion d’un Pacs du salarié

4 jours

À noter : Ce congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.

Mariage d’un enfant du salarié

1 jour 

À noter : Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).

Congé pour décès

Décès d’un enfant

Cas général

12 jours 

Enfant âgé de moins de 25 ans

14 jours

Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) 

14 jours

Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

14 jours

À noter : le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Décès d’autres membres de la famille

Décès du père ou de la mère

3 jours

Décès d’un frère ou d’une sœur

3 jours

Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs

3 jours

Décès du beau-père ou de la belle-mère

3 jours 

Décès d'un grand-parent

1 jour

La Convention collective HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants) permet au salarié de bénéficier de 1 jour de congé pour le décès d'un grand-parent.

À noter : 

  • Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.

    En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent ; 

  • En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.

Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.

Congé pour enfant malade

Congé pour enfant malade

3 jours/an

5 jours/an

À noter : 

  • Le salarié bénéficie d'un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est égale à 3 jours par an.

  • Elle est portée à 5 jours dans les cas suivants :

    • l’enfant est âgé de moins d’un an ;

    • le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

La Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants, prévoit que les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la totalité de leur rémunération, dans la limite de 2 jours par an, pour un enfant malade de moins de 10 ans, et inscrit sur le livret de famille.

Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.

Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant

Annonce de la survenue d'un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant

10 jours

Congé pour hospitalisation de l'enfant

Congé pour hospitalisation de l'enfant

3 jours

Le salarié bénéficie d'un congé de 3 jours en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans, inscrit sur le livret de famille.

L’absence du salarié n'entraîne pas de perte de rémunération, sous réserve qu'il fournisse un justificatif d’hospitalisation de l’enfant.

Congé pour présélection militaire

Présélection militaire

3 jours (avec au moins 3 mois d'ancienneté)

La Convention collective HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants) permet au salarié de bénéficier de 3 jours de congés pour participer à une présélection militaire, à condition que celui-ci dispose d'au moins 3 mois d'ancienneté.

Modalités de prise des congés

Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit : 

  • Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;

  • Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;
    À noter : sauf pour le congé de naissance qui doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le premier jour ouvrable qui suit.

  • Ne pas être déjà absent.
    À noter : sauf pour le congé de naissance (exemple : congés payés, autre congé pour événements familiaux).

Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés (sauf pour le congé de présélection militaire). 

Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent aux congés payés annuels.

À noter : La Convention collective HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants) permet au salarié de bénéficier de 1 jour supplémentaire de congé, non rémunéré, s'il doit se rendre dans un lieu situé à plus de 500 kilomètres (longue distance), aller-retour de son lieu de travail. Ce jour peut être pris ou non sur les congés, en accord avec son responsable hiérarchique.

Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables.

Seront donc pris en compte tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.

Par exemple : le salarié qui se marie a droit à 4 jours de congés. S’il se marie un vendredi, les jours d’absence au titre de cet évènement peuvent être ainsi décomptés : le jeudi qui précède, le vendredi jour de l’évènement, le samedi et le lundi suivant.

Arrêt maladie et maternité

Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

La salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie dans les conditions suivantes.

Conditions du droit au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté.

Le salarié doit aussi :

  • Avoir justifié son arrêt de travail à son employeur, dans les 48 heures ;

  • Être affilié au régime général de la sécurité sociale ;

  • Être soigné en France ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

Durée et montant du maintien de salaire

L'employeur verse les sommes nécessaires pour compléter l'indemnisation pouvant être versées par la Sécurité Sociale et le régime de prévoyance. Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler. La durée et le montant du maintien de salaire sont les suivants :

Durée d'ancienneté dans l'entreprise

Durée maximum de versement des indemnités

De 1 à 5 ans

60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %)

De 6 à 10 ans

80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %)

De 11 à 15 ans

100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %)

De 16 à 20 ans

120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %)

De 21 à 25 ans

140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %)

De 26 à 30 ans

160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %)

31 ans et plus

180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %

Un délai de carence de 7 jours est prévu pour chaque arrêt de travail. Ainsi le versement des indemnités complémentaires commence au 8e jour de l'arrêt maladie.

Si l'arrêt de travail est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le versement des indemnités débute à partir du 1er jour d'absence.

Lors de chaque arrêt de travail, il faut tenir compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois précédents. Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau prévu par la convention collective.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'entreprise, à condition que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail

Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale

Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :

  • Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;

  • Cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;

  • Soit avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt ;

  • Soit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant votre arrêt de travail,

  • Soit avoir cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,

  • Soit avoir cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.

Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :

  • vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;

  • et vous avez travaillé :

    • soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;

    • soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

  • ou vous avez cotisé :

    • soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;

    • soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).

Montant

La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :

  • Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.

  • Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).

  • Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.

  • Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.

Versement

Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.

Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.

Fin de contrat et départ à la retraite

Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?

Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.

Il faut néanmoins distinguer le départ volontaire du salarié à la retraite et la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.

À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.

Le salarié demande sa retraite

La convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante :

Ancienneté du salarié

Employés et agents de maitrise

Cadres

Après 5 ans

-

1 mois de salaire

Après 10 ans

1 mois de salaire

2 mois de salaire

Après 15 ans

2,5 mois de salaire

2,5 mois de salaire

Après 20 ans

3 mois de salaire

3 mois de salaire

Après 25 ans

3,5 mois de salaire

3,5 mois de salaire

Après 30 ans

4 mois de salaire

4,5 mois de salaire

Base de calcul 

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).

L'employeur met le salarié d'office à la retraite

La convention collective des hôtels, cafés, restaurants renvoie au Code du travail qui prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante : 

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

Tranche jusqu’à 10 ans  

¼ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Tranche à partir de 11 ans 

⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Base de calcul 

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).

Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?

Principe

Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite prime de précarité) lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.

Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :

  • Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;

  • Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;

  • En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;

  • Faute grave ;

  • Force majeure ;

  • CDD d'usage ;

  • Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) ;

  • Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

  • Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;

  • Contrat saisonnier.

Montant

L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat. Cela vaut également pour le CDD d'extra (d'usage).

Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord d'entreprise (ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).

D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.

Textes de référence

Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 1979.

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Texte de base

Derniers accords sur les salaires

Un accord régional ou départemental sur les salaires est aussi en vigueur (voir Légifrance).

Calculs et outils

Salaires des métiers de cette convention

Information donnée à titre indicatif : seul le texte officiel publié sur Légifrance fait foi. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe peut prévoir d'autres règles sur ces sujets, et votre contrat de travail peut être plus favorable. En cas de doute, rapprochez-vous des services de renseignement en droit du travail (DREETS) ou d'un conseil.

Comment ces informations sont collectées et vérifiées : sources et méthode. Toutes les conventions : trouver une convention collective.