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IDCC 2098 · Conseil, bureaux d'études et services aux entreprises

Convention collective Prestataires de services dans le domaine

Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

En vigueur, étendue127 011 salariés couvertsBrochure JO n° 3301Mis à jour le · Sources et méthode

L'essentiel

La convention collective Prestataires de services dans le domaine porte le numéro IDCC 2098 et couvre 127 011 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :

  • Durée de la période d'essai : Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Employés :
  • Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Employés : 1 mois ; Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ; Cadres : 3 mois.
  • Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Employés : Ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois. Ancienneté de plus 2 ans : 2 mois. Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois. Cadres : 3 mois

Grille de salaires Prestataires de services dans le domaine 2026

Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.

Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Accord du 13 décembre 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point, applicable depuis le 1er avril 2023.

Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Prestataires de services dans le domaine ?

La durée maximale de la période d’essai varie selon le type de contrat de travail et la catégorie professionnelle dont relève le salarié.

À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

Dans certains cas, la période d’essai est automatiquement réduite ou supprimée.

1. Durées de la période d'essai

La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.

CDI

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Employés :

- Classés aux coefficients de 120 à 160 : 2 mois

- Classés aux coefficients de 170 et 190 : 2 mois pour la période d'essai initiale (4 mois avec renouvellement)

  • Techniciens et agents de maîtrise : 3 mois pour la période d'essai initiale (6 mois avec renouvellement)

  • Cadres : 4 mois pour la période d'essai initiale (8 mois avec renouvellement).

À noter : La classification professionnelle du salarié est habituellement mentionnée sur le bulletin de salaire (et/ou contrat de travail).

CDD

La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.

Si le contrat a un terme précis : 

  • CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;

  • CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.

Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail. 

Exemple : 

Durée minimale prévue dans le CDD

Durée de la période d’essai

1 semaine

1 jour

4 semaines (1 mois)

4 jours

8 semaines (2 mois) 

8 jours

12 semaines (3 mois)

12 jours

16 semaines (4 mois)

2 semaines 

20 semaines (5 mois)

2 semaines

24 semaines (6 mois)

1 mois

Contrat de mission (intérim)

La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.

D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim):

  • Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;

  • Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;

  • Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.

Autres contrats
Contrat d’apprentissage

Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.

Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Contrat de professionnalisation

La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Contrat de portage salarial

La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.

L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.

2. Réduction ou suppression de la période d'essai

La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :

  • En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.

  • En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.

  • En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

  • Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si un accord d’entreprise en prévoit une.

La période d'essai peut-elle être renouvelée ?

Les conditions de renouvellement de la période d’essai varient en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié.

Pour les employés classés aux coefficients de 120 à 160

La période d’essai ne peut pas être renouvelée.

Pour les autres salariés

La période d’essai peut être renouvelée une seule fois et uniquement pour les salariés en CDI, si les 2 conditions suivantes sont remplies :

  • Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit le renouvellement de la période d’essai ;

  • L’employeur et le salarié donnent leur accord pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail ;

  • Pour les cadres uniquement : la période d’essai ne peut être renouvelée qu’après un entretien en justifiant la nécessité. Cet entretien doit avoir lieu dans les 15 jours précédant la fin de la période initiale. 

Préavis de démission et de licenciement

Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Prestataires de services dans le domaine ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Employés : 1 mois ;

  • Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;

  • Cadres : 3 mois.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 février 2024 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Article 19.1 de la Convention collective.

Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Prestataires de services dans le domaine ?

Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.

Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).

De quoi s'agit-il ?

Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.

Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).

Durée du préavis

La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

Cas général 

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Employés :

    • Ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois

    • Ancienneté de plus 2 ans : 2 mois

  • Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois

  • Cadres : 3 mois

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Travailleur handicapé

La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde. 

Point de départ du préavis

Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).

Dispense du préavis

Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.

L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.

Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.

Report ou suspension du préavis

En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.

Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Dates des congés fixées après la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Licenciement notifié pendant les congés payés

Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Maladie

L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident de trajet

L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident du travail ou maladie professionnelle

L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.

Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires

Quelles primes prévoit la convention Prestataires de services dans le domaine (13e mois, primes) ?

Cette convention collective ne prévoit pas de prime.

Un accord d’entreprise ou le contrat de travail peut cependant prévoir des primes.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 11 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).

Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Prestataires de services dans le domaine ?

Ni le code du travail ni cette convention collective ne prévoient de prime d'ancienneté.

Un accord d’entreprise ou le contrat de travail peut cependant en prévoir une.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 11 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).

Comment sont payées les heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein. 

En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :

  • Une majoration de salaire

  • Et / ou un repos compensateur de remplacement

L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent. 

Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.

La convention collective Prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire  prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent à 220 heures. 

Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement

L’employeur peut décider des contreparties suivantes par accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE :

Majoration de salaire 

OU

Repos compensateur de remplacement 

OU

Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement

À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse

25 % de majoration de salaire 

1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement

  • une partie en majoration de  salaire ;

  • et, une partie en repos compensateur 

À partir de la 44ème heure 

50 % de majoration de salaire 

1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement

À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.

Majoration de salaire : 

Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).

Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail. 

  • Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc. 

  • Sont exclues : prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.

Repos compensateur de remplacement :

Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de repos compensateur de remplacement.

Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.

Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires : 

  • Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

  • La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.

Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

Si toutes les heures sont récupérées en repos :

  • chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,

  • l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.

Au total, la salariée obtient 15h15 de repos, ce qui lui ouvre la possibilité de prendre une journée ou deux demi-journées car elle a cumulé plus de 7 heures.

Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.

Attention : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Dans la convention collective Prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, le contingent est fixé à 220 heures supplémentaires dans l’année. 

Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :

Entreprise de 20 salariés ou moins 

Entreprise de plus de 20 salariés

30 minutes par heure supplémentaire

1 heure par heure supplémentaire

Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires. Elle a réalisé 230 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.

Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.

Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.

Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.

Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?

La convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire prévoit que certains salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche. Ils bénéficient alors de contreparties. 

À noter : les contreparties accordées pour le travail le dimanche (repos compensateur et/ou majoration de salaire) peuvent être différentes de celles accordées en cas de travail un jour férié.

Les salariés des centres d'appels non intégrés

Le travail effectué le dimanche dans les centres d’appels non intégrés donne droit à une majoration du taux horaire de 100 %. 

Par exemple : un salarié a un salaire au taux horaire de 12 €. Il travaille le dimanche. Il bénéficie alors d’une majoration de  100 %, soit 12 € (salaire au taux horaire normal) + 12 € (majoration pour le dimanche) = 24 € par heure. 

À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.

Les salariés des entreprises de services d'accueil à caractère événementiel

Dans les services d'accueil à caractère événementiel, les dimanches sont considérés comme des jours de travail habituels. Toutefois, le travail du dimanche est limité à 20 dimanches par an et par salarié.

Le travail du dimanche entraîne :

  • Aucune majoration de salaire pour les 12 premiers dimanches travaillés par le salarié  

  • Une majoration de 50% de la rémunération brute à compter du 13ème jusqu'au 20ème dimanches travaillés par le salarié.

À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.

Quelles règles pour les jours fériés ?

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Règles applicables à tous les salariés
Quelles sont les dates des jours fériés

Fêtes légales :

Cas général
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption       (15 août)

  • Toussaint            (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • Noël      (25 décembre)

Alsace-Moselle
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption    (15 août)

  • Toussaint     (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • 1er jour de Noël (25 décembre)

  • 2ème jour de Noël (26 décembre)

Outre mer
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption       (15 août)

  • Toussaint            (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • Noël      (25 décembre)

En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :

Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom

Dom concerné

Date

Guadeloupe

27 mai

Guyane

10 juin

Martinique

22 mai

Mayotte

27 avril

La Réunion

20 décembre

Saint-Barthélemy

9 octobre

Saint-Martin

27 mai

Autres jours fériés

Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

  • Mi-carême dans certains Drom

  • Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)

  • Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)

Doit-on travailler un jour férié ?
Cas général

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).

Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

  • Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement

  • Ou, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur

Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple). Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Salarié ou apprenti de moins de 18 ans

Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.

Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception

  • Café, tabac ou débit de boisson

  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

  • Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail

  • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie

  • Spectacles

Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.

Est-on rémunéré durant un jour férié ?
Le 1er mai

Le 1er mai est un jour férié et chômé.

Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

Les autres jours fériés

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.

Le paiement des jours fériés n'est pas dû pour les salariés suivants :

  • Salarié travaillant à domicile

  • Salarié intermittent

  • Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)

Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l'entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Quelles sont les règles quand il y a un pont ?

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.

En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.

Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.

La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.

Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :

  • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire

  • 1 jour précédant les congés annuels est chômé

Qu'est-ce que la journée de solidarité ?

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Elle peut prévoir :

  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)

  • Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail

  • Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)

Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :

  • Soit par une convention ou accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement

  • Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE)

Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérées :

  • Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel

  • Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

À noter : En Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?

En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Cas particuliers de la convention collective

La convention collective prévoit les conditions du travail un jour férié pour certains salariés seulement.

1. Les salariés des centres d'appel non intégrés

Le travail effectué un jour férié donne droit à une majoration du taux horaire de 100 %.

Le 1er mai donnera lieu à une majoration du taux de 100 % et à un repos compensateur de 100 %.

2. Les salariés des entreprises de services d'accueil à caractère événementiel

Les jours fériés sont considérés comme des jours de travail habituels dans le cadre de prestations à caractère événementiel.

Le travail des jours fériés s'effectue dans les conditions suivantes :

  • Les 8 mai, jeudi de l'ascension, lundi de Pentecôte, 1er et 11 novembre sont considérés comme des jours habituels de travail : aucune disposition particulière ne s'applique.

  • Les lundi de Pâques, 14 juillet et 15 août : les heures travaillées sont majorées de 25%.

  • Les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier : les heures travaillées sont majorées de 100%.

Congés

La convention Prestataires de services dans le domaine prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?

Une convention de branche peut accorder, en plus des congés annuels, le bénéfice de jours de congés supplémentaires en raison de l’ancienneté du salarié. Ces jours sont acquis lorsque la durée d’ancienneté prévue par la convention de branche est atteinte.

La convention collective nationale du personnel des prestataires de services prévoit pour les salariés l’attribution aux d’un nombre de jours de congés supplémentaires en fonction des seuils d’ancienneté suivants. 

Ancienneté 

Jours de congés supplémentaires 

à partir de 5 ans 

1 jour ouvré

à partir de 10 ans 

2 jours ouvrés

à partir de 15 ans 

3 jours ouvrés

à partir de 20 ans 

4 jours ouvrés

Attention:

Le salarié peut bénéficier des congés d’ancienneté à partir de la période de référence des congés payés qui suit la date à laquelle il atteint l’ancienneté requise.

En accord avec les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er janvier 2025 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Contingent annuel d'heures supplémentaires, Congés supplémentaires d'ancienneté.

Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?

Le salarié bénéficie sur présentation d’un justificatif, de congés à l'occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.

La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.

À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.

Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.

Dans le cas où l'événement familial le nécessiterait, le salarié pourra bénéficier d'une absence supplémentaire de 1 jour ouvré, non rémunéré.

Congé de naissance

Naissance d'un ou plusieurs enfants : 3 jours ouvrés

Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs. 

Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

Congé pour adoption

Adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés

Le salarié peut bénéficier de ce congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Congé pour mariage/Pacs

Mariage ou conclusion d'un Pacs

Jours

Mariage ou conclusion d’un PACS du salarié 

4 jours ouvrés (5 jours ouvrés après 1 an d'ancienneté)

Mariage d'un enfant du salarié 

1 jour ouvré

À noter :

  • Le congé pour mariage du salarié est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.

  • Le congé pour mariage d’un enfant du salarié n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).

Congé pour décès

Décès d’un enfant

Jours

Cas général

12 jours ouvrables

Enfant décédé né vivant et viable

5 jours ouvrés

Enfant né sans vie

5 jours ouvrés

Enfant âgé de moins de 25 ans

14 jours ouvrables

Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) 

14 jours ouvrables

Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

14 jours ouvrables

À noter : le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Décès d’autres membres de la famille

Jours

Décès du père ou de la mère

4 jours ouvrés

Décès d’un frère ou d’une sœur

4 jours ouvrés 

Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS

5 jours ouvrés

Décès du beau-père ou de la belle-mère 

4 jours ouvrés

Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur

1 jour ouvré

Décès d'un grand-parent

2 jours ouvrés

Décès d'un petit-enfant

1 jour ouvré

À noter : 

  • Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.

    En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent. 

  • En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.

Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.

Congé pour enfant(s) malade(s)

Congé pour enfant(s) malade(s) : 7 jours/an (rémunéré à partir du 4ème jour)

Le salarié bénéficie d'un congé pour enfant(s) malade(s) de 7 jours ouvrés par année civile.

À noter :

  • Pour en bénéficier, le salarié doit présenter un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfant(s).

  • De plus, ces autorisations d'absence peuvent être fractionnées (dans la limite des 7 jours ouvrés par année civile).

  • Ce congé est rémunéré à partir du 4ème jour d'absence. Autrement dit, les 3 premiers jours ne seront pas rémunérés (sauf en cas d'hospitalisation du ou des enfants).

  • Enfin, les conjoints travaillant dans la même entreprise peuvent bénéficier, sans cumul, de ce congé (dans la limite des 7 jours ouvrés par année civile).

Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant

Annonce de la survenue d'un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant

10 jours ouvrables

Le salarié bénéficie de ce congé à l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer.

À noter : Le salarié bénéficie également, après l'année qui suit l'annonce de la survenue d'un handicap ou d’une maladie grave, d’un 1 jour de congé rémunéré par an jusqu'à la guérison de l'enfant ou au plus tard jusqu'à ses 16 ans.

Congé pour journée d'appel

Journée d'appel à la préparation à la défense : 1 jour ouvré

La Convention collective des Prestataires de services permet au salarié de bénéficier de ce congé pour participer à la journée d'appel en vue de la préparation à la défense (journée militaire).

Congé pour déménagement

Déménagement : 1 jour ouvré (tous les 2 ans)

La Convention collective des Prestataires de services permet au salarié de bénéficier de ce congé à l'occasion de son déménagement.

Modalités de prise des congés

Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit : 

  • Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;

  • Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;

  • Ne pas être déjà absent, sauf pour le congé de naissance (exemple : congés payés, autre congé pour événements familiaux).

Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés (sauf pour le congé pour mariage/Pacs). 

Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent aux congés payés annuels.

Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables ou en jours ouvrés (selon l'objet du congé).

Arrêt maladie et maternité

Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

Les salariés en arrêt maladie dûment justifié par un certificat médical ont droit à un maintien de salaire dans les conditions suivantes.

Montant et durée du maintien de salaire prévu par la loi

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit :

  • Avoir justifié son arrêt de travail à son employeur ;

  • Être affilié au régime général de la sécurité sociale.

Pour l'application du droit au maintien de salaire :

  • L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié ;

  • Le salarie de base est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, après déduction des allocations pouvant être versées par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance ;

  • Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Le salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise perçoit une indemnité complémentaire (« maintien de salaire ») :

  • Après application du délai de carence de 7 jours en cas de maladie non professionnelle

  • Dès son premier jour d’absence en cas de maladie professionnelle ou accident du travail.

Le salarié perçoit un pourcentage de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, dans les conditions suivantes :

Durée d'ancienneté dans l'entreprise

Durée maximum de versement des indemnités

De 1 à 5 ans

60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %)

De 6 à 10 ans

80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %)

De 11 à 15 ans

100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %)

De 16 à 20 ans

120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %)

De 21 à 25 ans

140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %)

De 26 à 30 ans

160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %)

31 ans et plus

180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %)

Montant et durée du maintien de salaire prévu par la convention collective
Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise

L'ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Les salariés, ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient d'un maintien de leur salaire :

  • À compter du 1er jour d'absence, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;

  • À compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;

  • À compter du 8ème jour en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet.

Le montant du complément s'applique après déduction des indemnités pouvant être versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. Il est calculé comme suit :

Salariés ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté

  • Salarié ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté :

    • Pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler ;

    • Pendant les 30 jours suivants, 75 % de cette rémunération.

Salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté

  • Salarié ayant plus de 3 ans d'ancienneté :

    • Pendant 30 jours, 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler ;

    • Pendant les 30 jours suivants, 80 % de cette rémunération.

    À noter : Au-delà de 3 ans d'ancienneté, la période d'indemnisation sera augmentée de 10 jours /par période entière de 5 ans d'ancienneté supplémentaires. Chaque période ne pourra pas dépasser 90 jours.

Pour les cadres

L'ancienneté s'apprécie au 1er jour d'arrêt de travail.

Le salarié cadre ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise a droit au maintien de son salaire à compter du 1er jour d'absence justifiée. Le montant du complément de salaire s'applique après déduction des indemnités pouvant être versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.

Cette indemnité est calculée dans les conditions suivantes :

  • De 1 an à moins de 3 ans d'ancienneté : 90 % du salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt et 75 % pendant les 30 jours suivants ;

  • De 3 ans à moins de 8 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 120 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 30 jours suivants ;

  • De 8 ans à moins de 12 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 150 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 60 jours suivants ;

  • Au-delà de 12 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 180 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 90 jours suivants.

À noter : La durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser sur une période « glissante » de 12 mois la durée fixée ci-dessus. Cette période s'apprécie au 1er jour du premier arrêt de travail au cours de cette période.

Attention : Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?

Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale. 

Maintien de salaire

La salariée en congé de maternité qui a au moins 1 an d'ancienneté a droit au maintien de son salaire, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance. Il est calculé comme suit :

  • Salariée ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté :

    • Pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que la salariée aurait gagné si elle avait continué à travailler ;

    • Pendant les 30 jours suivants, 75 % de cette rémunération.

  • Salariée ayant plus de 3 ans d'ancienneté :

    • Pendant 30 jours, 100 % de la rémunération brute que la salariée aurait gagné si elle avait continué à travailler ;

    • Pendant les 30 jours suivants, 80 % de cette rémunération.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, dans la limite de 90 jours.

La salariée ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'elle aurait effectivement perçue si elle avait continué de travailler.

Si la salariée ne respecte pas la condition d’ancienneté, elle n’a pas droit au maintien de salaire versé par l’employeur mais aura potentiellement droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale si elle respecte ses conditions d’octroi.

Indemnités journalières

Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale

Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :

  • Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;

  • cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;

  • avoir : 

    • soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt, 

    • soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, 

    • soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période, 

    • soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.

Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :

  • vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;

  • et vous avez travaillé :

    • soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;

    • soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

  • ou vous avez cotisé :

    • soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;

    • soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).

Montant

La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :

  • Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.

  • Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).

  • Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.

  • Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.

Versement

Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.

Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.

Fin de contrat et départ à la retraite

Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?

Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité. 

Il faut néanmoins distinguer le départ volontaire du salarié à la retraite et la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.

À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.

Le salarié demande sa retraite

La convention collective du personnel des prestataires de services prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

Employés, techniciens et agents de maîtrise

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

Tranche jusqu’à 5 ans  

1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté   

Tranche de 6 ans à 10 ans

1/14 de mois de salaire par année d'ancienneté 

Tranche de 11 ans à 20 ans

1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté   

Tranche de 21 ans à 30 ans

1/8 de mois de salaire par année d'ancienneté 

Tranche au delà de 30 ans

1/6 de mois de salaire par année d'ancienneté 

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Cadres

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

Entre 2 ans et 5 ans

0,5 mois de salaire

Après 5 ans

1 mois de salaire

Après 10 ans

2 mois de salaire

Après 15 ans

3 mois de salaire

Après 20 ans

4 mois de salaire

Après 25 ans

5 mois de salaire

Après 30 ans

6 mois de salaire

À noter : Chaque période entamée donnera lieu à un calcul proportionnel.

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite.

L'employeur met d'office à la retraite

La convention collective du personnel des prestataires de services prévoit une indemnité de mise à la retraite inférieure au montant légal.

Dans ce cas, c’est l’indemnité de mise à la retraite prévue par le Code du travail qui s’applique :

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

Tranche jusqu’à 10 ans  

¼ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Tranche à partir de 11 ans 

⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Base de calcul 

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3). 

Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?

Principe

Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.

Le salarié bénéficiera du paiement de l'indemnité légale de précarité pour les CDD suivants :

  • Contrat d'intervention à durée déterminée conclus dans le secteur de l'accueil événementiel ;

  • Contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale avec le même animateur ;

  • Contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire avec le même salarié.

Si, à l'issue d'un ou plusieurs CDD mentionnés ci-dessus, le salarié est engagé dans le cadre d'un CDI, les primes de précarité lui sont définitivement acquises.

Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :

  • Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;

  • Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;

  • En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;

  • Faute grave ;

  • Force majeure ;

  • CDD d'usage ;

  • Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) ;

  • Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

  • Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;

  • Contrat saisonnier.

Montant

Pour les contrats d'intervention à durée déterminée

Pour les contrats d'intervention à durée déterminée pour la réalisation d'un événement ou d'une manifestation dans le secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès, l’indemnité est égale à 6% de la rémunération brute totale versée durant le contrat. Cette indemnité sera versée à la fin du CDD, même en cas de succession de plusieurs contrats d’intervention. 

Pour les autres contrats à durée déterminée

Pour les autres contrats à durée déterminée, l'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.

Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).

Quelles conditions pour une clause de non-concurrence ?

La convention collective encadre les conditions de la clause de non-concurrence.

Conditions de la clause de non-concurrence

Sont concernés les personnels dont l'activité et les connaissances techniques et commerciales peuvent porter préjudice aux intérêts légitimes de l'entreprise.

La clause de non-concurrence ne s'applique pas en cas de rupture du contrat de travail au cours des 2 premiers mois d'emploi.

La clause doit être prévue dans le contrat de travail ou un accord écrit entre l'employeur et le salarié. Elle doit être limitée :

  • Dans le temps : la durée de l'interdiction de concurrence doit être au maximum de 3 ans, à compter de la date où le salarié cesse effectivement ses fonctions ;

  • Dans l'espace : l'interdiction est limitée dans un périmètre géographique déterminé en fonction des attributions effectivement exercées par le salarié ;

  • Dans l'activité professionnelle : quel que soit le statut du salarié, l'interdiction vise uniquement les activités susceptibles de concurrencer celles de l'entreprise.

La contrepartie financière versée mensuellement au salarié ne peut pas être inférieure à 25% du salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois de présence, prime du 13ème mois inclue le cas échéant.

Renonciation par l'employeur à l'application de la clause de non-concurrence

L'employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence ou en réduire la durée, à condition de prévenir le salarié par écrit entre la notification de la rupture du contrat de travail et la fin du préavis. Toutefois si l'employeur dispense le salarié de l'exécution de son préavis, il informe le salarié de sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise

Dans ces cas, l'indemnité de non-concurrence n'est pas versée.

Conséquences du non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence

Si le salarié ne respecte pas la clause de non-concurrence, l'employeur cesse de verser cette contrepartie et peut réclamer des dommages et intérêts au salarié.

Le contrat de travail peut également prévoir qu'en cas de violation de la clause de non-concurrence, le salarié est tenu au remboursement des sommes déjà versées, ainsi qu'au versement d'une indemnité pouvant aller jusqu'à 6 mois de salaire maximum.

D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.

Textes de référence

Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 2098.

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Texte de base

Derniers accords sur les salaires

Calculs et outils

Information donnée à titre indicatif : seul le texte officiel publié sur Légifrance fait foi. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe peut prévoir d'autres règles sur ces sujets, et votre contrat de travail peut être plus favorable. En cas de doute, rapprochez-vous des services de renseignement en droit du travail (DREETS) ou d'un conseil.

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