IDCC 2216 · Commerce et distribution
Convention collective Commerce de détail et de gros
Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
L'essentiel
La convention collective Commerce de détail et de gros porte le numéro IDCC 2216 et couvre 689 830 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :
- Durée de la période d'essai : Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Employés et ouvriers : 2 mois (pas de renouvellement possible) ; Agents de maîtrise et techniciens : 3 mois pour la période d'essai initiale ; 2 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 5 mois au total)…
- Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Employés et ouvriers : 1 mois ; Agents de maîtrise et techniciens : 2 mois ; Cadres : 3 mois.
- Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Employés et ouvriers : Ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois. Ancienneté d'au moins 2 ans : 2 mois. Agents de maîtrise et techniciens : 2 mois. Cadres : 3 mois.
Grille de salaires Commerce de détail et de gros 2026
Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.
Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Avenant n° 99 du 17 avril 2026 relatif aux salaires minima conventionnels, applicable depuis le 1er août 2026.
Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Commerce de détail et de gros ?
1. Durées de la période d'essai
La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.
À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
CDI
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
Employés et ouvriers :
2 mois (pas de renouvellement possible) ;
Agents de maîtrise et techniciens :
3 mois pour la période d'essai initiale ;
2 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 5 mois au total) ;
Cadres :
4 mois pour la période d'essai initiale ;
8 mois pour la période d'essai totale, renouvellement compris.
CDD
La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.
Si le contrat a un terme précis :
CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;
CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.
Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail.
Exemple :
Durée minimale prévue dans le CDD | Durée de la période d’essai |
1 semaine | 1 jour |
4 semaines (1 mois) | 4 jours |
8 semaines (2 mois) | 8 jours |
12 semaines (3 mois) | 12 jours |
16 semaines (4 mois) | 2 semaines |
20 semaines (5 mois) | 2 semaines |
24 semaines (6 mois) | 1 mois |
Contrat de mission (intérim)
La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.
D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :
Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;
Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;
Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.
Autres contrats
Contrat d’apprentissage
Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.
Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Contrat de professionnalisation
La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Contrat de portage salarial
La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
2. Réduction ou suppression de la période d'essai
La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :
En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.
En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.
En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si un accord d’entreprise en prévoit une.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 2 de l'annexe III, Article 2 de l'annexe I, Article 2 de l'annexe II, Article L1242-10 du code du travail, Article L1243-11 du code du travail, Article L1251-14 du code du travail, Article L1251-38 du code du travail, Article L1221-21 du code du travail, Article L1221-19 du code du travail, Article L6222-16 du code du travail, Article L1221-24 du code du travail, Article L3123-5 du code du travail, Article L6222-18 du code du travail, Article L1221-22 du code du travail.
La période d'essai peut-elle être renouvelée ?
Les conditions de renouvellement de la période d’essai varient selon la catégorie professionnelle du salarié.
Ouvriers et employés
Pour les ouvriers et les employés, la période d’essai ne peut pas être renouvelée.
Agents de maîtrise et techniciens
Pour les agents de maîtrise et les techniciens, la période d’essai peut être renouvelée une seule fois, pour une durée de 2 mois supplémentaires, et uniquement pour les salariés en CDI, si les 2 conditions suivantes sont remplies :
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit la possibilité de renouveler la période d’essai.
L’employeur et le salarié donnent leur accord pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail.
Cadres
Pour les cadres, la période d’essai peut être renouvelée une seule fois, tant que la durée totale de la période d’essai (période initiale + renouvellement) ne dépasse pas 8 mois maximum, et uniquement pour les salariés en CDI, si les 2 conditions suivantes sont remplies :
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit le renouvellement de la période d’essai.
L’employeur et le salarié donnent leur accord pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail établis en deux exemplaires signés par l’employeur et le salarié.
Pour connaître les durées maximales de la période d'essai prévues par la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, voir cette page.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 10 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 2 de l'annexe III, Article 2 de l'annexe I, Article 2 de l'annexe II, Article 3.1, Article L1221-23 du code du travail, Article L1221-21 du code du travail, Fiche Question.
Préavis de démission et de licenciement
Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Commerce de détail et de gros ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
Employés et ouvriers : 1 mois ;
Agents de maîtrise et techniciens : 2 mois ;
Cadres : 3 mois.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 4 octobre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : [Article 3.9] Texte de base » Nouveau Titre III : Contrat de travail » Préavis et recherche d'emploi » Article 3.9, [Article 5] Textes Attachés » Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison » A. - Dispositions communes applicables à tous les employés et ouvriers » Durée du préavis et recherche d'emploi » Article 5, [Article 5] Textes Attachés » Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens » Préavis et recherche d'emploi » Article 5, [Article 5] Textes Attachés » Annexe III : Cadres » Préavis et recherche d'emploi » Article 5.
Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Commerce de détail et de gros ?
Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.
Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).
De quoi s'agit-il ?
Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.
Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).
Durée du préavis
La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
Cas général
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
Employés et ouvriers :
Ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois
Ancienneté d'au moins 2 ans : 2 mois
Agents de maîtrise et techniciens : 2 mois
Cadres : 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Travailleur handicapé
La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Point de départ du préavis
Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).
Dispense du préavis
Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.
Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.
Report ou suspension du préavis
En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.
Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Dates des congés fixées après la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Licenciement notifié pendant les congés payés
Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Maladie
L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident de trajet
L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident du travail ou maladie professionnelle
L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 3.9, Article 5 de l'annexe I, Article 5 de l'annexe III, Article 5.1 de l'annexe II, Article L1234-1 du code du travail, Article L1234-2 du code du travail, Article L1234-3 du code du travail, Article L1234-4 du code du travail, Article L1234-5 du code du travail, Article L1234-6 du code du travail, Article L1234-7 du code du travail, Article L1234-8 du code du travail, Article L5213-9 du code du travail.
Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires
Quelles primes prévoit la convention Commerce de détail et de gros (13e mois, primes) ?
Les principales primes prévues par la convention collective sont les suivantes :
Prime de responsabilité pour les livraisons : Les chauffeurs-livreurs-encaisseurs qui doivent encaisser eux-mêmes le produit des livraisons bénéficient d'une prime de responsabilité destinée à les couvrir des risques relatifs à la perte éventuelle des sommes encaissées et des marchandises. Cette prime est calculée sur le montant des espèces encaissées. Son taux est de 1/1000. Dans les entreprises où le personnel perçoit une prime à la fois sur les espèces encaissées et sur les chèques, cette pratique pourra être conservée, si le montant des primes ainsi perçues est au moins égal à ce que donnerait la perception de primes d'encaissement au taux de 1/1000 sur les seules espèces encaissées.
Prime annuelle, équivalent à la prime d'ancienneté.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 21 novembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 11 de l'annexe 1.B, Article 3.6.
Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Commerce de détail et de gros ?
La convention collective prévoit une prime annuelle, versée dans les conditions suivantes (précisées par un avenant du 15 janvier 2019).
1. Conditions d'attribution de la prime
Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté. En cas d’ouverture de l’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence.
Le salarié doit, au moment du versement de la prime, être titulaire d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an. Cette condition n’est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de licenciement économique, de décès, de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année. Le montant de la prime sera calculé pro rata temporis, et égal au 1/12ème du salaire brut de base perçu au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime.
2. Montant de la prime
Le montant de la prime est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) pour les salariés qui n’ont pas eu d’autres absences que les suivantes :
Crédit d’heures de délégation ;
Absences rémunérées pour recherche d’emploi ;
Absences pour congés payés ;
Absences rémunérées dues à l’utilisation du compte épargne-temps ;
Durée du congé légal de maternité et d’adoption, durée du congé légal de paternité, absences autorisées pour circonstances de famille et pour soigner un enfant malade ;
Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise en application des règles de la présente convention ;
Absences diverses autorisées par l’entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
3. Conditions de versement de la prime
La prime peut être versée en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Lorsqu’elle est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable par le salarié si ce dernier quitte l’entreprise avant la date du versement du montant restant de la prime.
Cette prime annuelle ne doit pas s’ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l’année, et quelle que soit l’appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d’année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l’exclusion de la prime d’ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d’un montant au moins égal à celui fixé ci-dessus.
Si la prime versée dans ces entreprises est d’un montant inférieur à celui-ci, l’entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.
Les conditions d’attribution en vigueur dans les entreprises qui accordent une prime d’un montant supérieur à celui fixé ci-dessus ne sont pas modifiées en application de l'avenant du 15 janvier 2019.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Texte de référence : Article 3.6 de la convention collective..
Comment sont payées les heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein.
En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :
Une majoration de salaire
Et / ou un repos compensateur de remplacement
L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent.
Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.
La convention collective des commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent à 180 heures.
Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement
Sauf accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes prévues par la convention de branche :
Majoration de salaire | OU | Repos compensateur de remplacement | OU | Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement | |||
À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse | 25 % de majoration de salaire | 1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement |
| ||||
À partir de la 44ème heure | 50 % de majoration de salaire | 1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement | |||||
À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.
Majoration de salaire :
Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).
Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail.
Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc.
Sont exclues: prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.
Repos compensateur de remplacement :
Les règles de prise de repos compensateur de remplacement sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.
Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires :
Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.
Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
Si toutes les heures sont récupérées en repos :
chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,
l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.
Au total, la salariée obtient 15h15 de repos.
Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.
Attention : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
Dans la convention collective des commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le contingent est fixé à 180 heures supplémentaires dans l’année.
Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :
Entreprise de 20 salariés ou moins | Entreprise de plus de 20 salariés |
30 minutes par heure supplémentaire | 1 heure par heure supplémentaire |
Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 180 heures supplémentaires. Elle a réalisé 190 heures supplémentaires sur l’année qui lui été ont payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.
Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.
Le salarié dispose d’un délai de 6 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 4 décembre 2025 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Contingent annuel d’heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement, Article L3121-36 du code du travail, Article L3121-30 du code du travail, Article L3121-29 du code du travail, Article L3121-28 du code du travail, Article D3121-18 du code du travail, Article D3121-19 du code du travail, Article L3121-38 du code du travail.
Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?
Dans les commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire, les salariés peuvent être amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche. Ils bénéficient alors de contreparties.
À noter : les contreparties accordées pour le travail le dimanche (repos compensateur et/ou majoration de salaire) peuvent être différentes de celles accordées en cas de travail un jour férié.
Travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche
Est considéré comme du travail occasionnel ou exceptionnel le dimanche :
Le travail accompli par le salarié lorsque l’employeur a demandé une autorisation temporaire au préfet si le repos simultané des salariés le dimanche crée un préjudice réel au public ou au fonctionnement normal.
Le travail accompli par le salarié lorsqu’un arrêté municipal autorise le commerce à ouvrir au maximum 12 dimanches dans l’année (ce sont les “dimanches du maire”).
Dans ces deux cas, seules les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler.
Pour leur travail le dimanche, ils bénéficient des contreparties suivantes :
Majoration de salaire | Repos |
Majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s'ajouter à la rémunération mensuelle | Il y a décalage, et non suppression, du jour du repos hebdomadaire légal. Celui-ci est accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire travaillé. |
Par exemple : Un salarié travaille dans un supermarché et a un salaire au taux horaire de 12€. Il a accepté, par écrit, de travailler certains dimanches. Il bénéficie :
D’une majoration de 100 %, soit 12€ (salaire au taux horaire normal) + 12€ (majoration pour le dimanche) = 24 € par heure.
Son jour de repos hebdomadaire qu’il n’a pas pu prendre en travaillant le dimanche est décalé. L’employeur devra lui permettre de bénéficier de ce repos dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé.
Travail régulier ou habituel le dimanche
Dans les commerces de détail alimentaire, les salariés peuvent travailler de façon régulière le dimanche, à la demande de l'employeur et si leur contrat de travail le prévoit.
Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :
Surface de vente | Repos compensateur | Majoration de salaire |
Inférieure ou égale à 400 m2 | Une journée entière déterminée par roulement et par quinzaine | Majoration de salaire de 20% pour chaque heure de travail effectuée le dimanche si le salarié n’a pas bénéficié de 1,5 jour de repos consécutif dans la semaine (un repos du dimanche après-midi au lundi) |
Supérieure à 400 m2 | Une journée entière déterminée par roulement et par quinzaine | Majoration de salaire d’au moins 30% pour chaque heure de travail effectuée jusqu'à 13 heures le dimanche |
Par exemple :
→ Une salariée travaille dans un petit commerce d’une surface de 300m2
Elle a un salaire au taux horaire de 12€. Si elle travaille le dimanche matin et qu’elle ne bénéficie pas de 1,5 jour de repos consécutif dans la semaine. Elle obtient :
Une majoration de salaire de 20%, soit 12€ (salaire au taux horaire normal) + 2,40€ (majoration pour le dimanche) = 14,40 € par heure.
Un jour de repos compensateur fixé par l’employeur dans les 15 jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé.
→ Un salarié travaille dans un supermarché d’une surface de 800m2
Il a un salaire au taux horaire de 12€. Lorsqu’il travaille le dimanche matin il obtient :
Une majoration de salaire de 30%, soit 12€ (salaire au taux horaire normal) + 3,60€ (majoration pour le dimanche) = 15,60 € par heure.
Un jour de repos compensateur fixé par l’employeur dans les 15 jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 20 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 5.13 de la convention collective, Article L3132-27-1 du code du travail, Article L3132-25-4 du code du travail, Article L3132-13 du code du travail, Article L3132-26 du code du travail.
Quelles règles pour les jours fériés ?
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Règles applicables à tous les salariés
Quelles sont les dates des jours fériés
Fêtes légales :
Cas général
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
Alsace-Moselle
Jour de l'An (1er janvier)
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
1er jour de Noël (25 décembre)
2ème jour de Noël (26 décembre)
Outre mer
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom | |
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Autres jours fériés
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
Mi-carême dans certains Drom
Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)
Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
Doit-on travailler un jour férié ?
Cas général
Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).
Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).
Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :
Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement
Ou, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur
Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.
Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple). Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.
Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.
Salarié ou apprenti de moins de 18 ans
Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.
Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :
Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
Café, tabac ou débit de boisson
Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
Spectacles
Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.
Est-on rémunéré durant un jour férié ?
Le 1er mai
Le 1er mai est un jour férié et chômé.
Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.
Les autres jours fériés
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.
Le paiement des jours fériés n'est pas dû pour les salariés suivants :
Salarié travaillant à domicile
Salarié intermittent
Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l'entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.
Quelles sont les règles quand il y a un pont ?
Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.
En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.
La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.
Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :
1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire
1 jour précédant les congés annuels est chômé
Qu'est-ce que la journée de solidarité ?
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Elle peut prévoir :
Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)
Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail
Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :
Soit par une convention ou accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement
Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE)
Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérées :
Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel
Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
À noter : En Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?
En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.
Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Cas particuliers de la convention collective
La convention collective prévoit plusieurs dispositions relatives aux jours fériés.
1. Jours fériés chômés
Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération.
Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en plus du 1er mai. En cas d'embauche en cours d'année, ce nombre est réduit en fonction du calendrier des jours fériés.
Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension), chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, de 1 journée ou de 1 demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.
2. Jours fériés travaillés
Les autres jours fériés travaillés donneront lieu, au choix du salarié :
A un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé. Des accords individuels ou collectifs peuvent prévoir le cumul des heures de repos à récupérer au-delà du délai de 15 jours ; ou,
Au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en plus de la rémunération mensuelle.
Ces dispositions ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 13 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 5.14 de la convention collective, Article L1251-18 du code du travail, Article L1251-19 du code du travail, Article L1251-20 du code du travail, Article L3164-6 du code du travail, Article L3164-7 du code du travail, Article L3164-8 du code du travail, Article L3133-3-1 du code du travail, Article L3133-3-2 du code du travail, Article L3121-50 du code du travail, Article L3121-34 du code du travail, Article L3121-32 du code du travail, Article L3133-11 du code du travail, Article L3133-10 du code du travail, Article L3133-9 du code du travail, Article L3133-8 du code du travail, Article L3133-7 du code du travail, Article L3133-6 du code du travail, Article L3133-5 du code du travail, Article L3133-4 du code du travail, Article L3133-3 du code du travail, Article L3133-2 du code du travail, Article L3133-1 du code du travail, Article L3133-12 du code du travail, Article L3121-33 du code du travail.
Congés
La convention Commerce de détail et de gros prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?
Une convention de branche peut accorder, en plus des congés annuels, le bénéfice de jours de congés supplémentaires en raison de l’ancienneté du salarié. Ces jours sont acquis lorsque la durée d’ancienneté prévue par la convention de branche est atteinte.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit pour ses salariés l’attribution d’un nombre de jours de congés supplémentaires en fonction des seuils d’ancienneté suivants.
Ancienneté | Jours de congés supplémentaires |
à partir de 10 ans | 1 jour |
à partir de 15 ans | 2 jours |
à partir de 20 ans | 3 jours |
Attention : Lorsque le salarié atteint un seuil d’ancienneté, ses congés payés acquis au 31 mai suivant sont majorés. Si ses droits à congés sont incomplets, la majoration est calculée au prorata temporis.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).
Texte de référence : Congés supplémentaires d'ancienneté.
Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?
Le salarié bénéficie de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.
La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.
À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.
Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.
Congé de naissance
Naissance d’un ou plusieurs enfants | 3 jours ouvrés |
Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs.
Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
Congé pour adoption
Adoption d’un enfant | 3 jours ouvrés |
Le salarié peut bénéficier d'un congé d'une durée de 3 jours ouvrés pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
Congé pour mariage ou PACS
Mariage
Mariage du salarié | 4 jours ouvrés (sans condition d'ancienneté) |
1 semaine (après 1 an d'ancienneté) |
À noter : Ce congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.
Mariage d'un enfant du salarié | 1 jour ouvré (sans condition d'ancienneté) |
2 jours ouvrés (après 1 an d'ancienneté) |
À noter : Le conjoint du salarié qui n’a aucun lien de parenté avec l’enfant qui se marie ne peut bénéficier de ce congé (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).
Mariage d'un autre descendant du salarié | 2 jours ouvrés |
La Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire permet au salarié de bénéficier de 2 jours ouvrés de congé à l'occasion du mariage d'un petit-enfant ou arrière petit-enfant.
Mariage d'un frère ou d'une sœur du salarié | 1 jour ouvré |
La Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire permet au salarié de bénéficier de 1 jour ouvré de congé à l'occasion du mariage de son frère ou de sa sœur.
PACS
Conclusion d’un Pacs | 4 jours ouvrables |
Le salarié bénéficie d'un congé pour la conclusion d'un PACS d'une durée de 4 jours.
Congé pour cérémonie religieuse
Baptême, communion solennelle ou équivalent (autres religions) | 1 jour ouvré |
La Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire permet au salarié de bénéficier de 1 jour ouvré de congé à l'occasion d'un baptême, d'une communion solennelle d'un enfant, ou pour tout autre événement équivalent (dans une autre religion).
Congé pour décès
Décès d’un enfant | |
Cas général | 12 jours ouvrables |
Enfant âgé de moins de 25 ans | 14 jours ouvrables |
Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) | 14 jours ouvrables |
Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 14 jours ouvrables |
À noter : Le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
Décès d’autres membres de la famille | |
Décès du père ou de la mère | 3 jours ouvrés |
Décès d’un frère ou d’une sœur | 3 jours ouvrés |
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs | 5 jours ouvrés |
Décès du concubin | 3 jours ouvrables |
Décès du beau-père ou de la belle-mère | 3 jours ouvrés |
Décès du beau-fils ou de la belle-fille | 3 jours ouvrés |
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur | 1 jour ouvré |
Décès d'un grand-parent (du salarié ou du conjoint) | 1 jour ouvré |
Décès d'un petit-enfant | 1 jour ouvré |
La Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire permet au salarié de bénéficier d'un congé sans solde d'une journée, la veille ou le lendemain de l'événement, si les obsèques ont lieu à plus de 500 kilomètres du domicile du salarié (longue distance).
À noter :
Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié et le partenaire lié à un Pacs avec le salarié.
En effet, le salarié doit être marié ou pacsé. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent.En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.
Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.
Congé pour enfant malade ou hospitalisé
Congé pour enfant malade ou convalescent après hospitalisation | 5 ouvrés non payés (enfant - 16 ans) |
Congé pour enfant hospitalisé ou convalescent après hospitalisation | 5 jours ouvrés payés (enfant de - 12 ans) |
La Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que les salariés ont droit à des jours d'absence pour soigner un enfant malade ou hospitalisé.
Ils doivent justifier cela :
en présentant un certificat médical ;
ou à défaut, en présentant une feuille de maladie signée par le médecin, attestant de la présence nécessaire d'un parent au chevet de l'enfant.
Attention : Si les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations d'absence ne se cumulent pas.
Ces autorisations d'absence s'appliquent dans les conditions suivantes :
Enfant âgé de moins de 12 ans : le salarié a droit, pour veiller un jeune enfant à charge, hospitalisé ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, à une autorisation d'absence payée de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié par année civile, quel que soit le nombre d'enfants vivant au foyer.
Enfant âgé de moins de 16 ans : le salarié a droit, pour soigner un enfant malade ou pendant sa convalescence après hospitalisation, à une autorisation d'absence non rémunérée dans la limite de 5 jours ouvrés ou d'une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d'heures calculées au prorata de l'horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié, quel que soit le nombre d'enfants âgés de moins de 16 ans révolus à charge de la famille. Le salarié pourra récupérer ces jours d'absence, sauf impossibilité liée à l'organisation du travail, dans des conditions à définir par chaque entreprise.
Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant
Annonce de la survenue d'un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant | 10 jours ouvrables |
Modalités de prise des congés
Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit :
Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;
Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;
Ne pas être déjà absent.
À noter : sauf pour le congé de naissance (exemples : congés payés, autre congé pour événements familiaux).
Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent aux congés payés annuels.
Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables ou en jours ouvrés (selon l'objet du congé).
La Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que les dispositions applicables aux couples mariés sont également applicables aux concubins et partenaires de Pacs.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 juin 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 7.5, Article 7.6.9, Article L1225-61 du code du travail, Article L3142-5 du code du travail, Article L3142-3 du code du travail, Article L3142-1-1 du code du travail, Article L3142-2 du code du travail, Article L1225-35-1 du code du travail, Article L3142-1 du code du travail, Article L3142-4 du code du travail, Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1984, 81-40.286, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 96-43.323, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 2006, 04-46.708, Inédit, FICHE QUESTION (assemblee-nationale.fr), FICHE QUESTION (senat.fr).
Arrêt maladie et maternité
Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?
En cas d'arrêt maladie, le salarié a droit au maintien de salaire, après déduction des indemnités pouvant être versées par la sécurité sociale, un régime de prévoyance et/ ou les tiers responsables d'un accident ou leurs assurances.
Montant et durée du maintien de salaire prévus par la loi
Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit :
Avoir justifié son arrêt de travail à son employeur ;
Être affilié au régime général de la sécurité sociale.
Pour l'application du droit au maintien de salaire :
L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié ;
Le salaire de base est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, après déduction des indemnités pouvant être versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance ;
Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Le salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise perçoit une indemnité complémentaire (« maintien de salaire ») :
Après application du délai de carence de 7 jours en cas de maladie non professionnelle
Dès son premier jour d’absence en cas de maladie professionnelle ou accident du travail.
Le salarié perçoit un pourcentage de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, dans les conditions suivantes :
Durée d'ancienneté dans l'entreprise | Durée maximum de versement des indemnités |
|---|---|
De 1 à 5 ans | 60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %) |
De 6 à 10 ans | 80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %) |
De 11 à 15 ans | 100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %) |
De 16 à 20 ans | 120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %) |
De 21 à 25 ans | 140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %) |
De 26 à 30 ans | 160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %) |
31 ans et plus | 180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %) |
Montant et durée du maintien de salaire prévu par la convention collective
Le salarié doit doit avoir :
au moins 1 an d'ancienneté ;
ou 1 mois en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle.
À noter : L'ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence.
La durée de versement des indemnités varient selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié :
Pour les employés et ouvriers
Avec délai de carence de 7 jours
L'indemnisation est versée à partir du 8ème jour.
Le maintien de salaire est égal à :
Pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence : 100 % pendant les 30 premiers jours puis 90 % pendant les 15 jours suivants ;
Pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence : 100 % pendant 35 jours puis 90 % pendant les 40 jours suivants ;
Pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence : 100 % pendant 90 jours ;
Pour le personnel ayant de 15 à 20 ans de présence : 100 % pendant 90 jours puis 60 % pendant les 30 jours suivants ;
Pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence : 100 % pendant 120 jours puis 65 % pendant les 60 jours suivants.
À noter : Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l'ancienneté du salarié lui donne droit.
Sans délai de carence
Toutefois, elle est versée dès le 1er jour dans les cas suivants :
En cas d'hospitalisation, ou en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation ;
En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
Pour les agents de maîtrise et techniciens
Avec un délai de carence de 7 jours
L'indemnisation est versée à partir du 8ème jour.
Le maintien de salaire est égal à :
De 1 à 5 ans de présence : 100 % durant 55 jours en cas de maladie ou 60 jours en cas d'accident du travail ;
De 5 à 10 ans de présence : 100 % durant 75 jours en cas de maladie ou 90 jours en cas d'accident du travail ;
De 10 à 15 ans de présence : 100 % durant 90 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;
De 15 à 20 ans de présence : 100 % durant 105 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident de travail ;
De 20 à 25 ans de présence : 100 % durant 125 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;
De 25 à 30 ans de présence : 100 % durant 135 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;
Plus de 30 ans de présence : 100 % durant 160 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident.
À noter : Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l'ancienneté du salarié lui donne droit.
Sans délai de carence
Toutefois, elle est versée dès le 1er jour dans les cas suivants :
En cas d'hospitalisation ou en cas d' arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation ;
En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
Pour les cadres
Le maintien de salaire est égal à :
Jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise : 90 jours à 100 % en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;
De 5 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 120 jours à 100 % en cas de maladie ou 150 jours en cas d'accident du travail ;
Après 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 150 jours à 100 % en cas de maladie ou 210 jours en cas d'accident du travail ;
Après 30 ans de présence continue dans l'entreprise : 155 jours à 100 % en cas de maladie ou 210 jours en cas d'accident du travail.
À noter : Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser celle à laquelle l'ancienneté du salarié lui donne droit.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 7.4 de la convention collective, Article 3 de l'annexe I, Article 3 de l'annexe II, Article 3 de l'annexe III, Article D1226-8 du code du travail, Article D1226-5 du code du travail, Article D1226-4 du code du travail, Article D1226-1 du code du travail, Article D1226-2 du code du travail, Article D1226-3 du code du travail, Article L1226-1 du code du travail.
Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?
Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale.
Maintien de salaire
Salariées appartenant à la catégorie employés, ouvriers et personnel de livraison, agents de maîtrise et techniciens
Les salariées qui, à la date de déclaration de leur grossesse, comptent 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficient d'un maintien de leur salaire net (après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance) pendant :
6 semaines, après 1 an de présence ;
10 semaines, après 2 ans de présence ;
16 semaines, après 3 ans de présence.
Ces durées sont prolongées de 2 semaines en cas de naissances multiples.
Salariées appartenant à la catégorie cadres
Les salariées, ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient d'un maintien de leur salaire net, dans la limite de la durée du congé légal de maternité, égal à celui prévu en cas d'accident du travail :
jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise : 120 jours à 100 % ;
de 5 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 150 jours à 100 % ;
après 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 210 jours à 100 %.
Si la salariée ne respecte pas la condition de présence, elle n’a pas droit au maintien de salaire versé par l’employeur mais aura potentiellement droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale si elle respecte ses conditions d’octroi.
Indemnités journalières
Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale
Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :
Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;
cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;
avoir :
soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt,
soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail,
soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,
soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.
Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :
vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;
et vous avez travaillé :
soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;
soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
ou vous avez cotisé :
soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;
soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).
Montant
La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :
Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.
Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).
Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.
Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.
Versement
Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.
Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 6 janvier 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 7.6 de la convention collective, Article 3 de l'annexe III de la convention collective, Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité. (Articles L1225-16 à L1225-28), Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès) (Articles L313-1 à L313-6), Section 3 : Prestations en espèces (Articles L331-3 à L331-7), Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès). (Articles R313-1 à R313-17), Section 3 : Prestations en espèces. (Articles R331-5 à R331-7).
Fin de contrat et départ à la retraite
Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?
Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.
Il faut néanmoins distinguer le départ volontaire du salarié à la retraite et la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.
À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.
Le salarié demande sa retraite
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, selon l’ancienneté dans l'entreprise du salarié :
Catégorie professionnelle | Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité | Plafond de l'indemnité |
Employés et ouvriers, techniciens et agents de maîtrise | Au moins 10 ans | 2/20 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche jusqu'à 10 ans | Maximum 4 mois |
3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche à partir de 11 ans | Maximum 4 mois | ||
Cadres | Au moins 5 ans | 2/20 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche jusqu'à 10 ans | Maximum 6 mois |
3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche entre 10 ans et 20 ans | Maximum 6 mois | ||
5/20 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 20 ans | Maximum 6 mois |
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).
L'employeur met d'office à la retraite
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise
Catégorie professionnelle | Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
Employés et ouvriers, techniciens et agents de maîtrise | Tranche jusqu’à 10 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Tranche à partir de 11 ans | ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté | |
Cadres | Moins de 5 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Plus de 5 ans | 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche jusqu'à 10 ans | |
4/10 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche entre 10 ans et 20 ans | ||
5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 20 ans |
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 27 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Salaire de référence pour les employés et les ouvriers, Indemnité de licenciement pour les employés et les ouvriers, Indemnité de départ et mise à la retraite pour les employés et ouvriers, personnel de livraison, Salaire de référence pour les agents de maîtrise et les techniciens, Indemnité de licenciement pour les agents de maîtrise et les techniciens, Indemnité de départ et mise à la retraite pour les agents de maîtrise et techniciens, Salaire de référence pour les cadres, Indemnité de licenciement pour les cadres, Indemnité de départ et mise à la retraite pour les cadres, Article L1237-6 du code du travail, Article L1237-7 du code du travail, Article L1237-8 du code du travail, Article L1237-9 du code du travail, Article L1237-10 du code du travail, Article L1237-5-1 du code du travail, Article L1237-5 du code du travail, Article L3123-5 du code du travail.
Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?
La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.
Voir la règle du Code du travail
Principe
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.
Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :
Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;
Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;
Faute grave ;
Force majeure ;
CDD d'usage ;
(Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)
Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;
Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;
Contrat saisonnier.
Montant
L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.
Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 2 octobre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article L1243-8 du code du travail, Article L1243-10 du code du travail, Article L1243-4 du code du travail, Article L1243-9 du code du travail.
Quelles conditions pour une clause de non-concurrence ?
La clause de non-concurrence est une clause insérée dans le contrat de travail. Elle vise à empêcher un salarié d'exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Pour être valable, la clause doit respecter certains critères.
Critères de validité
Pour qu'elle soit applicable, la clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs.
La clause doit être écrite dans le contrat de travail (ou prévue dans la convention collective), et doit être justifiée par un ou des intérêts légitimes de l'entreprise (quand le salarié est en contact direct avec la clientèle par exemple).
Elle doit être limitée dans le temps (pour les cadres, la durée de la clause ne peut dépasser le temps passé dans l'entreprise avec un plafond de maximum 2 ans), et dans l’espace (c’est-à-dire limitée à une zone géographique).
Enfin, elle doit viser une activité spécifique (un commercial par exemple), et prévoir une contrepartie financière.
Cette contrepartie financière (ou indemnité compensatrice) est versée par l'employeur au salarié qui s'engage à ne pas faire concurrence à son ancien employeur à la fin de son contrat de travail.
Si le salarié ne respecte plus la clause, l'employeur peut interrompre le versement de la contrepartie.
En cas de non-respect d'un de ces critères, la clause de non-concurrence n'est pas valable et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts au bénéfice du salarié.
Application de la clause
Mise en œuvre
La clause de non-concurrence s'applique :
soit à la date effective de la fin du contrat (à l'issue de la période de préavis) ;
soit lors du départ du salarié (en cas de dispense de préavis).
La contrepartie financière est due dès lors que la clause de non-concurrence est applicable (même si le salarié est licencié pour faute grave ou s'il démissionne).
Cette contrepartie peut prendre la forme
soit d'un capital ;
soit d'une rente (c'est-à-dire une prime versée périodiquement).
Elle doit être versée après la rupture du contrat de travail, et non pendant son exécution.
La contrepartie ne doit pas être dérisoire. Auquel cas, elle emporterait nullité de la clause.
Renonciation de l'employeur
L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence :
dans les conditions éventuellement prévues par le contrat de travail ;
ou avec l'accord du salarié si rien n'est prévu dans le contrat de travail.
La renonciation doit être claire et non sujette à interprétation par l'employeur ou le salarié. De plus, elle doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Attention : L'employeur est tenu de respecter les conditions de renonciation prévues par le contrat de travail si elles existent.
Sanction en cas de non respect
Non respect du fait du salarié
Le non-respect d'une clause de non-concurrence par le salarié entraîne l'annulation du versement de la contrepartie financière.
De plus, le juge peut condamner le salarié au versement de dommages et intérêts.
Non respect du fait de l'employeur
Si l'employeur ne verse pas la contrepartie financière due au salarié, ce dernier n'est plus tenu de respecter la clause de non concurrence.
Le juge peut condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié. L'employeur reste tenu de verser la contrepartie financière pour la période durant laquelle le salarié a respecté les dispositions prévues par la clause de non concurrence.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 mars 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 2 de l'annexe IV, Article 8 de l'annexe IV.
D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.
Textes de référence
Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 2216.
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Texte de base
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001applicable depuis le 1er septembre 2002 · en vigueur, étendue · Étendue par arrêté du 26 juillet 2002. JORF 6 août 2002.
Derniers accords sur les salaires
- Avenant n° 99 du 17 avril 2026 relatif aux salaires minima conventionnelsapplicable depuis le 1er août 2026 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 6 juillet 2026 JORF 10 juillet 2026
- Avenant n° 95 du 4 avril 2025 relatif aux salaires minima conventionnelsapplicable depuis le 1er août 2025 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 27 juin 2025 JORF 3 juillet 2025
- Avenant n° 91 du 11 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnelsapplicable depuis le 1er août 2024 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 28 juin 2024 JORF 6 juillet 2024
- Avenant n° 88 bis du 22 septembre 2023 relatif aux salaires minima conventionnelsapplicable depuis le 1er janvier 2024 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 20 décembre 2023 JORF 22 décembre 2023
- Avenant n° 88 du 7 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnelsapplicable depuis le 1er septembre 2023 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 17 juillet 2023 JORF 2 août 2023
- Avenant n° 86 du 17 juin 2022 relatif aux salaires minima conventionnelsapplicable depuis le 1er décembre 2022 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 24 octobre 2022 JORF 8 novembre 2022
Calculs et outils
- Calculateur brut en netVotre salaire net à partir du brut de votre fiche de paie ou de votre contrat.
- Indemnité de licenciementLe minimum légal selon l'ancienneté ; la convention peut prévoir plus.
- Rupture conventionnelleL'indemnité spécifique de rupture et le net à recevoir.
- Congés payés et RTTVos jours de congés acquis et restants.
Salaires des métiers de cette convention
Information donnée à titre indicatif : seul le texte officiel publié sur Légifrance fait foi. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe peut prévoir d'autres règles sur ces sujets, et votre contrat de travail peut être plus favorable. En cas de doute, rapprochez-vous des services de renseignement en droit du travail (DREETS) ou d'un conseil.
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