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IDCC 275 · Transports et logistique

Convention collective Transport aérien : personnel au sol

Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

En vigueur, étendue85 188 salariés couvertsBrochure JO n° 3177Mis à jour le · Sources et méthode

L'essentiel

La convention collective Transport aérien : personnel au sol porte le numéro IDCC 275 et couvre 85 188 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :

  • Durée de la période d'essai : Pour les salariés en CDI, la durée de la période d'essai est égale à : Ouvriers et employés : 2 mois, renouvelable une fois pour les fonctions présentant des difficultés particulières ; Agents de maîtrise et techniciens : 3 mois, renouvelable une fois pour les fonctions présentant des difficultés particulières…
  • Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Ouvriers et employés : 1 mois ; Agents de maîtrise et techniciens : 1 mois ; Cadres : 3 mois.
  • Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Ouvriers et employés : 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ; 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans ; Agents de maîtrise et techniciens : 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ; 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans…

Grille de salaires Transport aérien : personnel au sol 2026

Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.

Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Avenant n° 100 du 2 avril 2025 relatif aux salaires pour l'année 2025, applicable depuis le 25 avril 2025.

Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Transport aérien : personnel au sol ?

1. Durées de la période d'essai

La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.

À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

CDI

Pour les salariés en CDI, la durée de la période d'essai est égale à :

  • Ouvriers et employés : 2 mois, renouvelable une fois pour les fonctions présentant des difficultés particulières ;

  • Agents de maîtrise et techniciens : 3 mois, renouvelable une fois pour les fonctions présentant des difficultés particulières ;

  • Cadres : 4 mois, renouvelable une fois pour des fonctions présentant des difficultés particulières.

CDD

La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.

Si le contrat a un terme précis : 

  • CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;

  • CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.

Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail. 

Exemple : 

Durée minimale prévue dans le CDD

Durée de la période d’essai

1 semaine

1 jour

4 semaines (1 mois)

4 jours

8 semaines (2 mois) 

8 jours

12 semaines (3 mois)

12 jours

16 semaines (4 mois)

2 semaines 

20 semaines (5 mois)

2 semaines

24 semaines (6 mois)

1 mois

Contrat de mission (intérim)

La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.

D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :

  • Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;

  • Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;

  • Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.

Autres contrats
Contrat d’apprentissage

Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.

Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Contrat de professionnalisation

La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Contrat de portage salarial

La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.

L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.

2. Réduction ou suppression de la période d'essai

La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :

  • En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.

  • En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.

  • En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

  • Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si un accord d’entreprise en prévoit une.

La période d'essai peut-elle être renouvelée ?

La période d’essai peut être renouvelée une seule fois et uniquement pour les salariés en CDI, si les 3 conditions suivantes sont remplies :

  • Nécessité de fonctions présentant des difficultés particulières ;

  • Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit la possibilité de renouveler la période d’essai ;

  • L’employeur et le salarié donnent leur accord pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail.

À noter : Pour les cadres, la prolongation éventuelle doit être confirmée par un accord écrit après entretien entre l’employeur et le salarié au cours de la période d’essai.

Préavis de démission et de licenciement

Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Transport aérien : personnel au sol ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Ouvriers et employés : 1 mois ;

  • Agents de maîtrise et techniciens : 1 mois ;

  • Cadres : 3 mois.

Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Transport aérien : personnel au sol ?

Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.

Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).

De quoi s'agit-il ?

Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.

Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).

Durée du préavis

La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

Cas général 

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Ouvriers et employés :

    • 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;

    • 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans ;

  • Agents de maîtrise et techniciens :

    • 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;

    • 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans ;

  • Cadres : 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Travailleur handicapé

La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde. 

Point de départ du préavis

Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).

Dispense du préavis

Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.

L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.

Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.

Report ou suspension du préavis

En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.

Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Dates des congés fixées après la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Licenciement notifié pendant les congés payés

Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Maladie

L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident de trajet

L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident du travail ou maladie professionnelle

L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.

Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires

Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Transport aérien : personnel au sol ?

Qui est concerné ?

La convention collective prévoit une prime d’ancienneté pour les salariés appartenant aux catégories professionnelles des agents d’encadrement, ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens.

Montant de la prime

Le montant de la prime est au moins égal à :

  • 1 an d’ancienneté : 1 % de la rémunération minimale ;

  • 2 ans d’ancienneté : 2 % de la rémunération minimale ;

  • 3 ans d’ancienneté : 3 % de la rémunération minimale ;

  • 4 ans d’ancienneté : 4 % de la rémunération minimale ;

  • 5 ans d’ancienneté : 5 % de la rémunération minimale ;

  • 6 ans d’ancienneté : 6 % de la rémunération minimale ;

  • 7 ans d’ancienneté : 7 % de la rémunération minimale ;

  • 8 ans d’ancienneté : 8 % de la rémunération minimale ;

  • 9 ans d’ancienneté : 9 % de la rémunération minimale ;

  • 10 ans d’ancienneté : 10 % de la rémunération minimale ;

  • 11 ans d’ancienneté : 11 % de la rémunération minimale ;

  • 12 ans d’ancienneté : 12 % de la rémunération minimale ;

  • 13 ans d’ancienneté : 13 % de la rémunération minimale ;

  • 14 ans d’ancienneté : 14 % de la rémunération minimale ;

  • 15 ans et plus d’ancienneté : 15 % de la rémunération minimale.

A noter : 

La rémunération minimale est celle correspondant au coefficient hiérarchique du salarié dans l'entreprise.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Annexe II article 9, Annexe III article 10.

Comment sont payées les heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein. 

En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :

  • Une majoration de salaire

  • Et / ou un repos compensateur de remplacement

L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent. 

Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.

La convention collective du Personnel au sol des entreprises de transport aérien ne prévoit pas de contreparties et ne fixe pas le contingent d’heures supplémentaires. En l’absence de ces dispositions, les contreparties légales s'appliquent et le contingent est fixé à 220 heures. 

 Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement

Sauf accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes :

Majoration de salaire 

OU

Repos compensateur de remplacement 

OU

Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement

À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse

25 % de majoration de salaire 

1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement

  • une partie en majoration de  salaire ;

  • et, une partie en repos compensateur 

À partir de la 44ème heure 

50 % de majoration de salaire 

1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement

À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.

Majoration de salaire : 

Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).

Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail. 

  • Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc. 

  • Sont exclues : prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.

Repos compensateur de remplacement :

Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de repos compensateur de remplacement.

Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.

Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires : 

  • Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

  • La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.

Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

Si toutes les heures sont récupérées en repos :

  • chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,

  • l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.

Au total, la salariée obtient 15h15 de repos, ce qui lui ouvre la possibilité de prendre une journée ou deux demi-journées car elle a cumulé plus de 7 heures.

Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.

Attention : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Le contingent n’étant pas fixé dans la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien , le contingent légal s’applique et  est fixé à 220 heures supplémentaires dans l’année. 

Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :

Entreprise de 20 salariés ou moins 

Entreprise de plus de 20 salariés

30 minutes par heure supplémentaire

1 heure par heure supplémentaire

Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires. Elle a réalisé 230 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.

Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.

Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.

Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.

Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?

Dans les entreprises de transports aériens, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche. Ils bénéficient alors de contreparties.

À noter : les contreparties accordées pour le travail le dimanche (repos compensateur et/ou majoration de salaire) peuvent être différentes de celles accordées en cas de travail un jour férié.

Qui peut être amené à travailler le dimanche ?

La Convention collective des transports aériens prévoit que les salariés suivants peuvent travailler le dimanche : 

  • les ouvriers  ; 

  • les employés ; 

  • les agents d'encadrement ; 

  • les techniciens. 

Quelles sont les compensations pour le travail du dimanche ?

Si les heures de travail effectuées le dimanche sont prévues par l'horaire de travail, le salarié bénéficie d’une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure de travail effectuée le dimanche. 

Cette majoration s'ajoute aux majorations pour heures supplémentaires et sont calculées de la même manière.

Par exemple : Un salarié travaille au taux horaire de 12€. Il travaille le dimanche. 

Il bénéficie alors d’une majoration de 25%, soit 12€ (salaire au taux horaire normal) + 3€ (majoration pour le dimanche) = 15 € par heure.

À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine

Quelles règles pour les jours fériés ?

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Règles applicables à tous les salariés
Quelles sont les dates des jours fériés ?

Fêtes légales :

Cas général
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption       (15 août)

  • Toussaint            (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • Noël      (25 décembre)

Alsace-Moselle
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption    (15 août)

  • Toussaint     (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • 1er jour de Noël (25 décembre)

  • 2ème jour de Noël (26 décembre)

Outre mer
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption       (15 août)

  • Toussaint            (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • Noël      (25 décembre)

En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :

Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom

Dom concerné

Date

Guadeloupe

27 mai

Guyane

10 juin

Martinique

22 mai

Mayotte

27 avril

La Réunion

20 décembre

Saint-Barthélemy

9 octobre

Saint-Martin

27 mai

Autres jours fériés

Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

  • Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)

  • Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)

  • Mi-carême dans certains Drom

Doit-on travailler durant un jour férié ?
Cas général

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).

Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

  • Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement

  • Ou, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur

Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).

Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Salarié ou apprenti de moins de 18 ans

Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.

Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception

  • Café, tabac ou débit de boisson

  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

  • Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail

  • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie

  • Spectacles

Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives

Est-on rémunéré durant un jour férié ?
1er mai

Le 1er mai est un jour férié et chômé.

Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

Les autres jours fériés

 Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.

Le paiement des jours fériés n'est pas dû pour les salariés suivants :

  • Salarié travaillant à domicile

  • Salarié intermittent

  • Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)

Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l'entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Quelles sont les règles quand il y a un pont ?

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.

En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.

Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.

La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.

Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :

  • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ;

  • 1 jour précédant les congés annuels est chômé.

Qu'est-ce que la journée de solidarité ?

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Elle peut prévoir :

  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple) ;

  • Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail ;

  • Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).

Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :

  • Soit par une convention ou accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement ;

  • Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE).

Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérées :

  • Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel ;

  • Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours.

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

À noter : En Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?

En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Cas particulier de la convention collective

Le salarié peut travailler les jours fériés en raison des nécessités du service. Dans ce cas, la contrepartie du travail ce jour-là est :

  • Une rémunération avec une majoration de 100 % (dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai), ou ;

  • Un jour de congé supplémentaire.

Le choix s'effectue par accord entre l'employeur et le salarié.

Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables si l'intéressé bénéficie de compensations forfaitaires.

Congés

La convention Transport aérien : personnel au sol prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?

Une convention de branche peut accorder, en plus des congés annuels, le bénéfice de jours de congés supplémentaires en raison de l’ancienneté du salarié. Ces jours sont acquis lorsque la durée d’ancienneté prévue par la convention de branche est atteinte.

La Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit l’attribution aux salariés d’un nombre de jours de congés supplémentaires en fonction des seuils d’ancienneté suivants:

Ancienneté 

Jours de congés supplémentaires 

à partir de 5 ans 

1 jour ouvrable

à partir de 10 ans 

2 jours ouvrables

Attention : Si une entreprise accorde déjà plus de 3 jours de congés supplémentaires liés aux dates de prise de congés (par exemple pour fractionnement ou organisation des congés), elle peut remplacer les jours de congés liés à l’ancienneté par un autre avantage équivalent, à condition de le prévoir dans un accord collectif.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Congé supplémentaire pour ancienneté.

Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?

Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.

La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.

À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.

Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.

Congé de naissance

Naissance d’un ou plusieurs enfants : 3 jours

Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié :

  • le jour de la naissance de l'enfant ;

  • soit le premier jour ouvrable qui suit. 

Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs. 

Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

Congé pour adoption

Adoption d’un enfant : 3 jours

Le salarié peut bénéficier de ce congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Congé pour mariage ou Pacs

Mariage ou conclusion d'un Pacs

Jours

Mariage ou conclusion d’un PACS du salarié

4 jours

Mariage d’un enfant du salarié

1 jour

À noter :

  • Le congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.

  • Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).

Congé pour décès

Décès d’un enfant

Jours

Cas général

12 jours 

Enfant âgé de moins de 25 ans

14 jours

Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) 

14 jours

Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

14 jours

À noter : le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Décès d’autres membres de la famille

Jours

Décès du père ou de la mère

3 jours

Décès d’un frère ou d’une sœur

3 jours

Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS

5 jours

Décès du concubin

3 jours

Décès du beau-père ou de la belle-mère

3 jours

Décès d'un beau-fils ou d'une belle-fille

1 jour

Décès d'un grand-parent

1 jour

À noter : 

  • Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.

    En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent.

  • En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.

Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.

Congé pour enfant malade

L'enfant est malade

Congé pour enfant malade : 4 jours non reportables par année civile.

Le salarié bénéficie de ce congé non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

À noter : 

  • Dès le deuxième enfant, cette durée est portée à 6 jours rémunérés (éventuellement fractionnables par demi-journées).

  • Si l'enfant est âgé de moins d'un an, la durée de ce congé est de 4 jours rémunérés et de 5 jours non rémunérés.

  • Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.

L'enfant doit être soigné et le parent doit être présent

Congé pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d’un parent : 6 mois maximum

Ce congé non rémunéré est accordé au salarié qui est parent, sur présentation d'un certificat médical, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant

Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant : 10 jours

Le salarié bénéficie de ce congé à l'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez un enfant.

Modalités de prise des congés

Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit : 

  • Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;

  • Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement (au moment de l'événement ou au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants) ;
    À noter : sauf pour le congé de naissance qui doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le premier jour ouvrable qui suit ;

  • Ne pas être déjà absent.
    À noter : sauf pour le congé de naissance (exemple : congés payés, autre congé pour événements familiaux).

Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés. 

Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent au congé payé annuel.

En principe, les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables.

Seront donc pris en compte tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.

Par exemple : le salarié qui se marie a droit à 4 jours de congés. S’il se marie un vendredi, les jours d’absence au titre de cet évènement peuvent être ainsi décomptés : le jeudi qui précède, le vendredi jour de l’évènement, le samedi et le lundi suivant.

Arrêt maladie et maternité

Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

Après un an d'ancienneté, les salariés ont droit, pendant l'arrêt maladie, au maintien de leur salaire. L'arrêt maladie doit être constaté par un certificat médical et éventuellement une contre-visite.

Montant et durée du maintien de salaire

Le montant et la durée du maintien de salaire varient selon la catégorie professionnelle du salarié :

  • Ouvriers et employés :

    • 1 an à 5 ans d'ancienneté : 2 mois à 100% et 2 mois à 50% ;

    • 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 2,5 mois à 100% et 2,5 mois à 50% ;

    • 10 ans à 15 ans d'ancienneté : 3 mois à 100% et 3 mois à 50% ;

    • Plus de 15 ans d'ancienneté : 4 mois à 100% et 4 mois à 50%.

  • Agents d'encadrement et techniciens :

    • 1 an à 5 ans d'ancienneté : 2,5 mois à 100% et 2,5 mois à 50% ;

    • 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 3 mois à 100% et 3 mois à 50% ;

    • 10 ans à 15 ans d'ancienneté : 4 mois à 100% et 4 mois à 50% ;

    • Plus de 15 ans d'ancienneté : 5 mois à 100% et 5 mois à 50%.

  • Cadres :

    • 1 an à 5 ans d'ancienneté : 3 mois à 100% et 3 mois à 50% ;

    • 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 4 mois à 100% et 4 mois à 50% ;

    • 10 ans à 15 ans d'ancienneté : 5 mois à 100% et 5 mois à 50% ;

    • Plus de 15 ans d'ancienneté : 6 mois à 100% et 6 mois à 50%.

Si, pendant une année civile, le salarié a plusieurs congés de maladie séparés par une reprise du travail, la durée de maintien de salaire totale ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

Appréciation du salaire de base

Le maintien de salaire est calculé sur la base :

  • du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes aux fonctions du salarié ;

  • après déduction des indemnités journalières pouvant être versées de la Sécurité sociale ;

  • après déduction des indemnités des régimes de prévoyance.

Pendant la période de maintien de salaire à 50%, seule la part employeur est déduite.

Délai de carence

L'indemnisation est versée après un délai de carence de 3 jours.

Pendant une année civile, le délai de carence ne s'applique pas pour le nombre d'arrêts maladie suivant :

  • Ouvriers et employés :

    • Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 absence ;

    • Plus de 2 d'ancienneté : 2 absences.

  • Agents d'encadrement et techniciens :

    • Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 absence ;

    • De 2 à 5 ans d'ancienneté : 2 absences ;

    • Plus de 5 ans d'ancienneté : 3 absences.

  • Cadres :

    • Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 absence ;

    • De 2 à 5 ans d'ancienneté : 2 absences ;

    • Plus de 5 ans d'ancienneté : 3 absences.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Article 26 de la convention collective.

Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?

Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale. 

Maintien de salaire

Pendant le congé de maternité, les salariées bénéficient, sans condition d'ancienneté, d'un maintien de leur salaire, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance. La rémunération est calculée sur la moyenne des 3 derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend le salaire de base, les primes et indemnités, mais exclut les remboursements de frais et toutes sommes versées au titre de la prime de transport.

À noter : Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, la salariée est en congé pathologique, elle peut bénéficier du maintien de salaire prévu en cas d'arrêt maladie.

Indemnités journalières

Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale

Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :

  • Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;

  • cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;

  • avoir : 

    • soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt, 

    • soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, 

    • soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période, 

    • soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.

Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :

  • vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;

  • et vous avez travaillé :

    • soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;

    • soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

  • ou vous avez cotisé :

    • soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;

    • soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).

Montant

La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :

  • Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.

  • Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).

  • Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.

  • Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.

Versement

Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.

Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.

Fin de contrat et départ à la retraite

Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?

Quand un salarié qui part à la retraite, il a droit à une indemnité.

Il faut néanmoins distinguer le cas du départ volontaire à la retraite, du cas de la mise à la retraite par l'employeur.

À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.

Le salarié demande sa retraite

La convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante :

Catégorie professionnelle 

Âge du salarié

Ancienneté du salarié 

Montant de l’indemnité

Plafond de l'indemnité

Employés et ouvriers 

À partir de 65 ans

-

1/7 de mois de salaire par année d'ancienneté 

Maximum 4 mois

Entre 60 ans et 65 ans

Au moins 10 ans

Techniciens et agents de maîtrise 

À partir de 65 ans

-

1/6 de mois de salaire par année d'ancienneté 

Maximum 5 mois

Entre 60 ans et 65 ans

Au moins 10 ans

Cadres

À partir de 60 ans

-

1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté 

Maximum 6 mois

Base de calcul

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).

L'employeur met d'office à la retraite

La convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit indemnité de mise à la retraite inférieure au montant légal.

Dans ce cas, c’est l’indemnité de mise à la retraite prévue par le Code du travail qui s’applique : 

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

Tranche jusqu’à 10 ans  

¼ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Tranche à partir de 11 ans 

⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Base de calcul

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).

Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail
Principe

Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.

Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :

  • Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;

  • Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;

  • En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;

  • Faute grave ;

  • Force majeure ;

  • CDD d'usage ;

    (Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)

  • Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;

  • Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

  • Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;

  • Contrat saisonnier.

Montant

L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.

Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).

Quelles conditions pour une clause de non-concurrence ?

La clause de non-concurrence est une clause insérée dans le contrat de travail. Elle vise à empêcher un salarié d'exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Pour être valable, la clause doit respecter certains critères.

Critères de validité

Pour qu'elle soit applicable, la clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs.

La clause doit être écrite dans le contrat de travail (ou prévue dans la convention collective), et doit être justifiée par un ou des intérêts légitimes de l'entreprise (quand le salarié est en contact direct avec la clientèle, par exemple). 

Elle doit être limitée dans le temps (durée maximum de 6 mois), et dans l’espace (c’est-à-dire limitée à une zone géographique).

Enfin, elle doit viser une activité spécifique (un commercial par exemple), et prévoir une contrepartie financière. 

Cette contrepartie financière (ou indemnité compensatrice) est versée par l'employeur au salarié qui s'engage à ne pas faire concurrence à son ancien employeur à la fin de son contrat de travail.

Si le salarié ne respecte plus la clause, l'employeur peut interrompre le versement de la contrepartie.

En cas de non-respect d'un de ces critères, la clause de non-concurrence n'est pas valable et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts au bénéfice du salarié.

Application de la clause

Mise en œuvre

La clause de non-concurrence s'applique :

  • soit à la date effective de la fin du contrat (à l'issue de la période de préavis)

  • soit lors du départ du salarié (en cas de dispense de préavis)

La contrepartie financière est due dès lors que la clause de non-concurrence est applicable (même si le salarié est licencié pour faute grave ou s'il démissionne).

Cette contrepartie peut prendre la forme : 

  • soit d'un capital

  • soit d'une rente (c'est-à-dire une prime versée périodiquement)

Le montant de la contrepartie est égal à la moitié de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié perçue au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement. 

Elle doit être versée après la rupture du contrat de travail, et non pendant son exécution.

La contrepartie ne doit pas être dérisoire. Auquel cas, elle emporterait nullité de la clause. 

Renonciation de l'employeur

L'employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence en informant le salarié par écrit :

  • Dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis, ou, s'il dispense le salarié de l'exécution de son préavis, au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l'entreprise.

La renonciation doit être claire et non sujette à interprétation par l'employeur ou le salarié. De plus, elle doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Attention : L'employeur est tenu de respecter les conditions de renonciation prévues par le contrat de travail si elles existent.

Sanction en cas de non respect

Non respect du fait du salarié

Le non-respect d'une clause de non-concurrence par le salarié entraîne l'annulation du versement de la contrepartie financière.

De plus, le juge peut condamner le salarié au versement de dommages et intérêts.

Non respect du fait de l'employeur

Si l'employeur ne verse pas la contrepartie financière due au salarié, ce dernier n'est plus tenu de respecter la clause de non concurrence.

Le juge peut condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié. L'employeur reste tenu de verser la contrepartie financière pour la période durant laquelle le salarié a respecté les dispositions prévues par la clause de non concurrence.

Exception

La clause de non-concurrence n'est pas applicable en cas de licenciement économique collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci, et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif total de l'entreprise.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 mars 2024 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Article 11 de l'annexe I, Article 13 de l'annexe II, Cass. Soc 21 janvier 2015 n°13-24.471.

D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.

Textes de référence

Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 275.

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Texte de base

Derniers accords sur les salaires

Calculs et outils

Information donnée à titre indicatif : seul le texte officiel publié sur Légifrance fait foi. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe peut prévoir d'autres règles sur ces sujets, et votre contrat de travail peut être plus favorable. En cas de doute, rapprochez-vous des services de renseignement en droit du travail (DREETS) ou d'un conseil.

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