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IDCC 29 · Santé, social et médico-social

Convention collective CCN 51 (FEHAP)

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

En vigueur, non étendueBrochure JO n° 3198Mis à jour le · Sources et méthode

Cette convention n'est pas étendue : elle s'applique aux entreprises adhérentes d'une organisation patronale signataire (et à celles qui l'appliquent volontairement).

L'essentiel

La convention collective CCN 51 (FEHAP) porte le numéro IDCC 29. Ses règles propres (préavis, période d'essai, primes) ne sont pas encore reprises ici : consultez le texte sur Légifrance.

Grille de salaires CCN 51 (FEHAP) 2026

Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.

Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Avenant n° 2022-01 du 23 février 2022 relatif à la revalorisation de la prime « Sage-femmes », applicable depuis le 1er février 2022.

Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention CCN 51 (FEHAP) ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail

La durée maximale de la période d’essai varie selon le type de contrat de travail et la catégorie professionnelle dont relève le salarié.

À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

Dans certains cas, la période d’essai est automatiquement réduite ou supprimée.

Durées de la période d'essai

La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.

CDI

La période d’essai, appelée période d’essai initiale, peut être renouvelée une fois. Selon le Code du travail, sa durée maximale varie en fonction de la catégorie professionnelle du salarié.

  • Ouvriers et Employés :

    • Durée de la période d’essai initiale : 2 mois ;

    • Durée totale de la période d’essai avec renouvellement : 4 mois.

  • Agents de maîtrise et Techniciens :

    • Durée de la période d’essai initiale : 3 mois ;

    • Durée totale de la période d’essai avec renouvellement : 6 mois.

  • Cadres :

    • Durée de la période d’essai initiale : 4 mois ;

    • Durée totale de la période d’essai avec renouvellement : 8 mois.

Une durée différente ?

Si une convention collective de branche ou d’entreprise prévoit des durées différentes, l’employeur et le salarié appliquent :

  • s’il n’y a pas d’accord d’entreprise et que la convention de branche a été conclue avant le 26 juin 2008 : la durée de la période d’essai prévue par le code du travail ;

Ou

  • s’il n’y a pas d’accord d’entreprise et que la convention de branche a été conclue après le 26 juin 2008 : la durée de la période d’essai prévue par la convention de branche si cette durée est plus courte que celle prévue par le code du travail ;

Ou

  • s’il y a un accord d’entreprise : la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.

L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.

CDD

La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat. Si le contrat a un terme précis : 

  • CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;

  • CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.

Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail. 

Exemple : 

Durée minimale prévue dans le CDD

Durée de la période d’essai

1 semaine

1 jour

4 semaines (1 mois)

4 jours

8 semaines (2 mois) 

8 jours

12 semaines (3 mois)

12 jours

16 semaines (4 mois)

2 semaines 

20 semaines (5 mois)

2 semaines

24 semaines (6 mois)

1 mois

Une durée différente ?

Si une convention collective de branche ou d’entreprise prévoit des durées différentes, l’employeur et le salarié appliquent :

  • s’il n’y a pas d’accord d’entreprise : la durée de la période d’essai prévue par la convention de branche si cette durée n’est pas supérieure à celle prévue par le Code du travail ;

ou

  • s’il y a un accord d’entreprise : la durée de la période d’essai de l’accord d’entreprise, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le Code du travail.

L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.

Contrat de mission (intérim)

La durée de la période d’essai est fixée par une convention ou accord de branche, ou à défaut par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.

D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim):

  • Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;

  • Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;

  • Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.

Une durée différente ?

Si une convention collective de branche ou d’entreprise prévoit des durées différentes, l’employeur et le salarié appliquent :

  • s’il n’y a pas d’accord d’entreprise : la durée de la période d’essai prévue par la convention de branche, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par le Code du travail ;

ou

  • s’il y a un accord d’entreprise : la durée de la période d’essai de l’accord d’entreprise, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celles prévues par la convention de branche et par le Code du travail.

L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.

Autres contrats
Contrat d’apprentissage

Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage. Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Contrat de professionnalisation

La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Contrat de portage salarial

La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Réduction ou suppression de la période d'essai

La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :

  • En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.

  • En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.

  • En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

  • Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si une convention collective ou un accord d’entreprise en prévoit une.

À noter : Si le salarié est en arrêt maladie pendant la période d'essai, consultez cette page pour savoir quelles sont les règles qui s'appliquent à cette situation particulière.  

La période d'essai peut-elle être renouvelée ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail

La période d’essai peut être renouvelée une seule fois et uniquement pour les salariés en CDI, si les 3 conditions suivantes sont remplies :

  • La convention collective ou l’accord de branche étendu prévoit le renouvellement de la période d’essai ;

  • Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit la possibilité de renouveler la période d’essai ;

  • L’employeur et le salarié donnent leur accord pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail.

À noter : Ces 3 conditions sont cumulatives. Si l’une d’entre elles n’est pas remplie, le renouvellement de la période d’essai n’est pas possible.

Consultez cette page pour connaître la durée maximale de votre période d’essai.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 12 mars 2024 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Article L1221-23 du code du travail, Article L1221-21 du code du travail, Fiche Question.

Préavis de démission et de licenciement

Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention CCN 51 (FEHAP) ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail

La durée du préavis de démission est fixée :

  • Soit par une convention collective ou un accord collectif ;

  • Soit par les usages pratiqués dans la localité et dans la profession ;

  • Soit par le droit local (en Alsace-Moselle).

Le Code du travail ne prévoit pas de règles générales à ce sujet. 

Reportez-vous à l’un de ces textes pour vous assurer qu’un préavis s’applique dans votre situation.

Si rien n’est prévu à ce sujet, cela signifie que vous n’avez aucun préavis de démission à respecter.

Le Code du travail numérique met à votre disposition un outil permettant de vérifier la durée du préavis en cas de démission.

À noter :

  • Un salarié en CDD ne peut pas démissionner (la qualification de « démission » est réservée à la rupture d’un CDI, à l’initiative du salarié).

Il existe néanmoins des cas dans lesquels le contrat peut être rompu de manière anticipée, notamment si le salarié justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.

  • Un salarié en contrat de mission peut également rompre son contrat de manière anticipée, s’il justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Dans ces deux hypothèses, le salarié doit alors respecter un préavis, sauf s'il en est dispensé par l'employeur.

  • Un salarié peut être en arrêt maladie pendant le préavis, consultez cette page pour savoir quelles sont les conséquences sur la rémunération et la durée du préavis. 

Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires

Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail

En principe, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire qui est donné le dimanche. Mais la loi prévoit des dérogations à ce principe.

Ainsi, il est possible pour un salarié de travailler le dimanche dans certains secteurs d’activités.

Des contreparties peuvent lui être accordées pour son travail le dimanche : repos compensateur et/ou majoration de salaire.

Attention : Les salariés de moins de 18 ans peuvent aussi travailler le dimanche dans les secteurs prévus par la loi.

Lorsqu'ils sont apprentis, ils ne peuvent travailler uniquement que dans certains secteurs : hôtellerie, restauration, cafés, débits de boisson et de tabac, boulangerie, pâtisserie, boucherie, poissonnerie, jardineries….

Chaque salarié mineur bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 2 jours consécutifs lorsque le dimanche a été travaillé.

Commerces de détail alimentaire

Dans les commerces de détail alimentaire (épicerie, supermarché, hypermarché…), les salariés peuvent travailler le dimanche jusqu'à 13h, à la demande de l'employeur et si leur contrat le prévoit.

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

Repos compensateur 

Majoration de salaire

Salariés

Une journée entière déterminée par roulement et par quinzaine

Pour les commerces avec une surface de vente inférieure ou égale à 400 m2, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire. Mais l’employeur, s’il le souhaite, ou un accord collectif, peuvent le prévoir.

Pour les commerces avec une surface de vente supérieure à 400 m2, la loi prévoit une majoration de salaire d’au moins 30 % par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente.

Salariés de moins de 21 ans logés chez leur employeur

Un autre après-midi déterminé par roulement et par quinzaine


Par dérogation, le salarié peut aussi travailler le dimanche après 13h si : 

Le commerce est situé dans une zone touristique internationale ou dans une grande gare

Lorsque le commerce de détail alimentaire est situé dans l’une de ces zones : 

  • Une zone touristique internationale

  • Une grande gare

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche après 13h.  

Un accord collectif, ou à défaut, dans les entreprises de moins de 11 salariés, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum, doit aussi prévoir la possibilité pour les salariés de travailler le dimanche et fixer leurs contreparties.

Pour son travail le dimanche après 13h, le salarié bénéficie des contreparties suivantes, qui s’ajoutent aux contreparties dont il bénéficie s’il a travaillé le matin :  

Majoration de salaire

Autres avantages

Le salaire doit être majoré, mais la loi ne fixe aucun minimum. 

L’accord collectif prévoit :

- Des compensations pour les dépenses du salarié obligé de faire garder ses enfants  et pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche.

- Des mesures  pour faciliter la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié.

- La possibilité pour le salarié de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.

L’employeur a demandé une autorisation temporaire au préfet

Lorsque le préfet autorise l’ouverture d’un commerce après 13h le dimanche, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler. 

Pour accorder cette autorisation, le préfet doit apprécier si le repos simultané des salariés le dimanche crée un préjudice réel au public ou au fonctionnement normal de cette entreprise. Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée pour une durée de 3 ans maximum.

Un accord collectif, ou à défaut, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum, doit aussi prévoir la possibilité pour les salariés de travailler le dimanche et fixer leurs contreparties.  

Pour son travail le dimanche après 13h, le salarié bénéficie des contreparties suivantes, qui s’ajoutent aux contreparties dont il bénéficie s’il a travaillé le matin :

Repos 

Majoration de salaire

Autres avantages

La durée et les modalités du repos sont fixées dans l’accord collectif.

Une majoration de salaire est prévue par l’accord collectif.

L’accord collectif  prévoit des compensations pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche.

À défaut d’accord collectif, le salarié bénéficie d’un repos compensateur. 

À défaut d’accord collectif, la décision unilatérale de l’employeur doit prévoir que le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente.

À défaut d'accord collectif, le salarié peut refuser de travailler 3 dimanches dans l'année s’il prévient son employeur un mois avant. Il a aussi la possibilité de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.

Un arrêté municipal autorise le commerce à ouvrir certains dimanches

Il est aussi possible pour l’employeur d’un commerce de détail alimentaire de demander aux salariés volontaires de travailler après 13h au maximum 12 dimanches dans l’année.

Les dimanches et les catégories d'établissements où il est possible pour les salariés de travailler sont fixés par un arrêté municipal (ce sont les “dimanches du maire”). 

Attention : Dans les commerces de détail alimentaire d’une superficie de plus de 400 m², le nombre maximum de dimanches travaillés par an doit être diminué si le salarié a déjà travaillé lors d’un jour férié.

Par exemple, si le maire permet aux commerces d’ouvrir 8 dimanches par an, un salarié travaillant dans un hypermarché et ayant travaillé 3 jours fériés, ne pourra travailler que 5 dimanches dans l’année.

Pour son travail le dimanche après 13h, le salarié bénéficie des contreparties suivantes, qui s’ajoutent aux contreparties dont il bénéficie s’il a travaillé le matin :

Repos compensateur

Majoration de salaire

Un repos compensateur équivalent au temps travaillé, déterminé collectivement ou par roulement et donné dans les 15 jours avant ou après le dimanche travaillé

À noter : Si le salarié travaille un dimanche précédant une fête légale, alors le repos est donné le jour de cette fête. Par exemple, si un salarié travaille le dimanche 13 juillet alors son repos compensateur est obligatoirement donné le lundi 14 juillet

Le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente

Autres commerces

Les salariés peuvent travailler le dimanche à la demande de l'employeur :

  • Si leur contrat de travail le prévoit.

  • Et si l’entreprise fait partie de la liste prévue dans le Code du travail. Cette liste énumère les entreprises dont le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public.

Cela concerne par exemple les salariés travaillant dans les boulangeries, pâtisseries, boucheries, les débits de tabac, les entreprises d’ameublement, de bricolage, les fleuristes… Cette dérogation à la règle du repos dominical ne nécessite pas d’autorisation.

Pour le travail du dimanche, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire. Mais l'employeur, s'il le souhaite, ou un accord collectif, peuvent la prévoir pour les salariés travaillant le dimanche.

À noter : L’employeur doit veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.


Lorsqu’une entreprise ne fait pas partie des cas énumérés par le Code du travail, le salarié peut aussi travailler le dimanche si :

Le commerce est situé dans une zone touristique internationale, une zone touristique simple, une zone commerciale ou dans une grande gare

Lorsque le commerce est situé dans l’une de ces zones :

  • Une zone touristique internationale

  • Une zone touristique simple

  • Une zone commerciale 

  • Une grande gare

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche. 

Un accord collectif, ou à défaut, pour les entreprises de moins de 11 salariés, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum, doit aussi prévoir la possibilité pour les salariés de travailler le dimanche.

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

Majoration de salaire

Autres avantages

Le salaire doit être majoré, mais la loi ne fixe aucun minimum. 

L’accord collectif prévoit :

- Des compensations pour les dépenses du salarié obligé de faire garder ses enfants  et pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche.

- Des mesures  pour faciliter la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié.

- La possibilité pour le salarié de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.

À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.

L’employeur a demandé une autorisation temporaire au préfet

Lorsque le préfet autorise l’ouverture d’un commerce, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche.

Pour accorder cette autorisation, le préfet doit apprécier si le repos simultané des salariés le dimanche crée un préjudice réel au public ou au fonctionnement normal de cette entreprise.

C’est le cas par exemple d’un commerce d’articles de souvenirs situé dans une rue touristique. Si son chiffre d’affaires réalisé le dimanche est supérieur aux autres jours de la semaine et que sa clientèle du dimanche ne peut pas venir un autre jour de la semaine.

Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée pour une durée de 3 ans maximum.

Un accord collectif, ou à défaut une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum, doit aussi prévoir la possibilité de travailler le dimanche.

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

Repos compensateur

Majoration de salaire

Autres avantages

La durée et les modalités du repos sont fixées dans l’accord collectif

Une majoration de salaire est prévue par l’accord collectif

L’accord collectif prévoit des compensations pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche

À défaut d’accord collectif, le salarié bénéficie d’un repos compensateur

À défaut d’accord collectif, la décision unilatérale de l’employeur doit prévoir que le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente

À défaut d’accord collectif, le salarié peut refuser de travailler 3 dimanches dans l’année s’il prévient son employeur un mois avant. Il a aussi la possibilité de revenir sur sa décision de travailler le dimanche. 

Un arrêté municipale autorise le commerce à ouvrir certains dimanches

L’employeur d’un commerce peut demander aux salariés volontaires de travailler au maximum 12 dimanches dans l’année.

Les dimanches et les catégories d'établissements où il est possible pour les salariés de travailler sont fixés par arrêté municipal (ce sont les "dimanches du maire").

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

Repos compensateur

Majoration de salaire 

Un repos compensateur équivalent au temps travaillé. Il est déterminé collectivement ou par roulement et donné dans les 15 jours avant ou après le dimanche travaillé.

À noter : si le salarié travaille un dimanche précédant une fête légale, alors le repos est donné le jour de cette fête. Par exemple, si un salarié travaille le dimanche 13 juillet, alors son repos compensateur sera obligatoirement donné le lundi 14 juillet

Le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente

Entreprises industrielles

Les salariés peuvent travailler le dimanche à la demande de l'employeur :

  • Si leur contrat de travail le prévoit.

  • Et si l’entreprise fait partie de la liste prévue dans le Code du travail. Cette liste énumère les entreprises dont le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public.

Cela concerne par exemple les salariés travaillant dans une industrie agricole et alimentaire, automobile, chimique, métallurgique, textile… Cette dérogation à la règle du repos dominical ne nécessite pas d’autorisation.

Pour le travail du dimanche, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire. Mais l'employeur, s'il le souhaite, ou un accord collectif, peuvent la prévoir pour les salariés travaillant le dimanche.

À noter : L’employeur doit veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.


Lorsqu’une entreprise ne fait pas partie des cas énumérés par le Code du travail, le salarié peut aussi travailler le dimanche si :

Un accord collectif le prévoit

Les salariés peuvent travailler le dimanche à la demande de l'employeur, lorsqu’un accord collectif ou, à défaut, une autorisation expresse de l'inspecteur du travail, le prévoit.

L’accord collectif peut organiser un travail en continu ou prévoir la mise en place d’une équipe de suppléance :

Le travail en continu

Une “équipe de suppléance” 

Conditions

Le travail en continu (fonctionnement sans interruption de tout ou une partie de l’entreprise) doit être justifié pour des raisons économiques.

Le salarié ne peut pas travailler plus de 35 heures par semaine.

Le personnel est organisé en deux équipes, dont une dénommée “équipe de suppléance”.

Cette équipe a pour fonction de remplacer l’autre équipe lorsque celle-ci est en repos.

L’accord collectif doit préciser la formation du salarié de l’équipe de suppléance et la modalité d'occuper un emploi autre que de suppléance. 

Majoration de salaire

L’accord collectif fixe les majorations de salaire dont le salarié peut bénéficier en travaillant le dimanche.

La rémunération du salarié qui fait partie de l’équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise

À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.

L’employeur a demandé une autorisation temporaire au préfet

Lorsque le préfet autorise l’ouverture d’une entreprise industrielle, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche.

Pour accorder cette autorisation, le préfet doit apprécier si le repos simultané des salariés le dimanche crée un préjudice réel au public ou au fonctionnement normal de cette entreprise.

Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée pour une durée de 3 ans maximum.

Un accord collectif, ou à défaut une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum, doit aussi prévoir la possibilité de travailler le dimanche.

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

Repos compensateur

Majoration de salaire

Autres avantages

La durée et les modalités du repos sont fixées dans l’accord collectif

Une majoration de salaire est prévue par l’accord collectif

L’accord collectif prévoit des compensations pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche

À défaut d’accord collectif, le salarié bénéficie d’un repos compensateur

À défaut d’accord collectif, la décision unilatérale de l’employeur doit prévoir que le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente

À défaut d’accord collectif, le salarié peut refuser de travailler 3 dimanches dans l’année s’il prévient son employeur un mois avant. Il a aussi la possibilité de revenir sur sa décision de travailler le dimanche. 

Autres activités

Les salariés peuvent travailler le dimanche à la demande de l'employeur :

  • Si leur contrat de travail le prévoit.

  • Et si l’entreprise fait partie de la liste prévue dans le Code du travail. Cette liste énumère les entreprises dont le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public.

Cela concerne par exemple les salariés travaillant dans une entreprise de transports routiers, de télécommunication, une caisse d'épargne, un établissement de santé, un musée, un garage automobile, une entreprise de gardiennage… Cette dérogation à la règle du repos dominical ne nécessite pas d’autorisation.

Pour le travail du dimanche, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire. Mais l'employeur, s'il le souhaite, ou un accord collectif, peuvent la prévoir pour les salariés travaillant le dimanche.

À noter : L’employeur doit veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.

Lorsqu’une entreprise ne fait pas partie des cas énumérés par le Code du travail :

Le salarié peut aussi travailler le dimanche si l’employeur a demandé une autorisation temporaire au préfet. 

Lorsque le préfet autorise l’ouverture d’une entreprise, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche.  

Pour accorder cette autorisation, le préfet doit apprécier si le repos simultané des salariés le dimanche crée un préjudice réel au public ou au fonctionnement normal de cette entreprise. Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée pour une durée de 3 ans maximum.

Un accord collectif, ou à défaut, une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum, doit aussi prévoir la possibilité de travailler le dimanche.

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

Repos 

Majoration de salaire

Autres avantages

La durée et les modalités du repos sont fixées dans l’accord collectif.

Une majoration de salaire est prévue par l’accord collectif.

L’accord collectif  prévoit des compensations pour tenir compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos le dimanche.

À défaut d’accord collectif, le salarié bénéficie d’un repos compensateur. 

À défaut d’accord collectif, la décision unilatérale de l’employeur doit prévoir que le salaire est au moins égal au double par rapport au salaire normalement dû pour une durée équivalente.

À défaut d'accord collectif, le salarié peut refuser de travailler 3 dimanches dans l'année s’il prévient son employeur un mois avant. Il a aussi la possibilité de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.

Activités situées en Alsace et Moselle

Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des règles spécifiques s'appliquent. Par principe, dans les entreprises commerciales, industrielles et artisanales, le travail du dimanche est interdit.

Cependant, de manière générale, les salariés peuvent travailler le dimanche à la demande de l'employeur, pour les travaux qui ne peuvent pas être interrompus (dans les secteurs de la restauration, l'hôtellerie, les débits de boissons, les théâtres, les musées ou les entreprises de transport), mais aussi dans les cas suivants :

  • Les travaux qui, en cas de nécessité grave, doivent être réalisés immédiatement.

  • La réalisation d’un inventaire prescrit par la loi.

  • La surveillance des installations, les travaux de nettoyage et de maintenance, ainsi que les travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité si ces travaux ne peuvent être exécutés un autre jour de la semaine.

  • Les travaux nécessaires pour éviter que les matières premières ne soient altérées ou que les résultats d’une fabrication en cours ne soient compromis, si ces travaux ne peuvent être exécutés un autre jour de la semaine.

Il existe également des dérogations spécifiques aux secteurs suivants :

Entreprises commerciales

Le travail du dimanche reste interdit le jour de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, mais les salariés peuvent travailler le dimanche, à la demande de l'employeur, dans la limite de 5 heures maximum.

Cependant, les collectivités territoriales peuvent décider de réduire ce nombre d'heures ou d’interdire totalement le travail du dimanche. 

L’autorité administrative (maire ou préfet) peut également autoriser le travail du dimanche pour une durée de 10 heures pendant les 4 dernières semaines avant Noël ou lorsque les circonstances locales (manifestations, événements…) rendent nécessaire une activité plus importante.

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie de contreparties. Celles-ci sont fixées dans un accord collectif territorial (applicable en Alsace ou en Moselle).

Entreprises industrielles

Il est possible pour un salarié de travailler le dimanche si cela est prévu par :

Une autorisation préfectorale

Un accord collectif

- Pour le travail du dimanche dans les entreprises qui fonctionnent à l'énergie éolienne ou hydraulique 

- Ou lorsque le travail du dimanche est nécessaire pour éviter un dommage disproportionné  

Un accord peut prévoir l’organisation du travail en continu ou la création d’une “équipe de suppléance” afin de faire travailler les salariés le dimanche


Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie de contreparties. Celles-ci sont fixées dans un accord collectif territorial (applicable en Alsace ou en Moselle).

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 12 mars 2024 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : A3.3 Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés Annexe III issue de l'avenant n°2014-01, Article 05.07.2.3, [Article M.05.02.2] Texte de base » Partie III : Conditions d'exécution du contrat de travail » Titre V : Emploi - Durée et conditions de travail - Discipline » Sous-titre M. 05 : Durée et conditions de travail(1) » M.05.02 : Gardes dans l'établissement - Astreintes à domicile et appels exceptionnels » Astreintes à domicile » Article M.05.02.2, Article 5 - Avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel, Article L3132-12 du code du travail, Article L3132-15 du code du travail, Article L3132-17 du code du travail, Article L3132-19 du code du travail, Article L3132-20 du code du travail, Article L3134-2 du code du travail, Article L3134-5 du code du travail, Article L3134-6 du code du travail, Article L3134-7 du code du travail, Article L3134-8 du code du travail, Article L3134-12 du code du travail, Article L3164-5 du code du travail, Article R3164-1 du code du travail, Article R3132-9 du code du travail, Article L3134-4 du code du travail, Article L3132-27 du code du travail, Article L3132-26-1 du code du travail, Article L3132-27-1 du code du travail, Article L3132-21 du code du travail, Article L3132-24 du code du travail, Article L3132-25-5 du code du travail, Article L3132-25-4 du code du travail, Article L3132-25-2 du code du travail, Article L3132-25-1 du code du travail, Article L3132-25 du code du travail, Article L3132-13 du code du travail, Article L3132-26 du code du travail, Article L3134-1 du code du travail, Article L3132-18 du code du travail, Article L3132-25-3 du code du travail, Article L3132-16 du code du travail, Article R3132-5 du code du travail.

Congés

La convention CCN 51 (FEHAP) prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail

L'ancienneté du salarié lui permet d'acquérir des jours de congés supplémentaires sous certaines conditions.

Le code du travail ne prévoit pas de congés supplémentaires pour ancienneté.

L'acquisition de ces congés peut être prévue par :

  • un accord de branche,

  • un accord d’entreprise

  • un usage dans l’entreprise

  • un contrat de travail.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).

Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail

Le Code du travail prévoit que le salarié bénéficie de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.

La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.

À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.

Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.

Congé de naissance

Naissance d'un ou plusieurs enfants : 3 jours

Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié :

  • soit le jour de la naissance de l’enfant ;

  • soit le premier jour ouvrable qui suit.

     

Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs. 

Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé maternité.

Congé pour adoption

Adoption d'un enfant : 3 jours

Le salarié peut bénéficier de ce congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Congé pour mariage ou Pacs

Mariage ou conclusion d’un PACS du salarié : 4 jours

À noter : Ce congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.

Mariage d’un enfant du salarié : 1 jour

À noter : Le conjoint du salarié qui n’a aucun lien de parenté avec l’enfant qui se marie ne peut bénéficier de ce congé (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).

Congé pour décès

Décès d’un enfant

Jours

Cas général

12 jours 

Enfant âgé de moins de 25 ans

14 jours

Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) 

14 jours

Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

14 jours

À noter : le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Décès d’autres membres de la famille

Jours

Décès du père ou de la mère

3 jours

Décès d’un frère ou d’une sœur

3 jours

Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS

3 jours

Décès du beau-père ou de la belle-mère

3 jours 

Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur

0 jour

Décès d'un beau-fils ou d'une belle-fille

0 jour

Décès d'un oncle ou d'une tante

0 jour

Décès d'un neveu ou d'une nièce

0 jour

Décès d'un grand-parent

0 jour

Décès d'un petit enfant

0 jour

Décès d'un arrière-grand-parent

0 jour

Décès d'un arrière-petit-enfant

0 jour

Décès d'un ascendant (hors parents) ou d'un descendant (hors enfants)

0 jour

À noter : 

  • Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.

    En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent. 

  • En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.

Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.

Congé pour enfant malade

Congé pour enfant malade : 3 jours/an

Le salarié bénéficie de ce congé non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est portée à 5 jours dans les cas suivants :

  • l’enfant est âgé de moins d’un an ;

  • le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

À noter : Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.

Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant

Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant : 10 jours

Le salarié bénéficie de ce congé à l'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez un enfant.

Modalités de prise des congés

Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit : 

  • Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;

  • Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;

    À noter : sauf pour le congé de naissance qui doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le premier jour ouvrable qui suit.

  • Ne pas être déjà absent.
    À noter : sauf pour le congé de naissance (exemples : congés payés, autre congé pour événements familiaux).

Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés. 

Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent aux congés payés annuels.

Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables.

Seront donc pris en compte tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.

Par exemple : le salarié qui se marie a droit à 4 jours de congés. S’il se marie un vendredi, les jours d’absence au titre de cet évènement peuvent être ainsi décomptés : le jeudi qui précède, le vendredi jour de l’évènement, le samedi et le lundi suivant.

Arrêt maladie et maternité

Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail

Un salarié en arrêt de travail pour maladie peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un maintien de son salaire grâce au versement d’une indemnité par son employeur (qui correspond au complément patronal). Celle-ci vient en complément de l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale.

Indemnité complémentaire versée par l’employeur

Le salarié bénéficie d'une indemnité versée par l'employeur (également appelée "maintien de salaire") s'il remplit toutes les conditions suivantes :

  • Avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise

  • Avoir transmis à l'employeur un certificat médical dans un délai de 48 heures

  • Être affilié au régime général de la sécurité sociale

  • Recevoir des soins en France ou dans l'un des états membres de l'Espace économique européen

  • Ne pas être travailleur à domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire.

À noter : le salarié peut également bénéficier de cette indemnité complémentaire versée par l'employeur s'il est malade pendant sa période d’essai, son préavis ou ses congés payés.

Le calcul et la durée du maintien de salaire :

Durée d'ancienneté dans l'entreprise

Durée maximum de versement des indemnités

De 1 à 5 ans

60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %)

De 6 à 10 ans

80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %)

De 11 à 15 ans

100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %)

De 16 à 20 ans

120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %)

De 21 à 25 ans

140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %)

De 26 à 30 ans

160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %)

31 ans et plus

180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %)

À noter : Un modèle de lettre permet au salarié de demander le versement de son maintien de salaire. 

Indemnité journalière versée par la sécurité sociale

Type d'arrêt

Conditions  

 Arrêt maladie de 6 mois maximum  

  - Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 derniers mois civils ou des 90 jours qui ont précédé l'arrêt

ou

- Avoir cotisé, durant les 6 derniers mois civils, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire

Arrêt maladie de plus de 6 mois  

- Avoir travaillé au moins 600 heures sur les 12 derniers mois civils (ou les 365 jours qui ont précédé l'arrêt) et être affilié à la sécurité sociale depuis au moins un an

ou

- Avoir cotisé, durant les 12 derniers mois civils (ou 365 jours précédant l'arrêt), sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire  


À noter : Pour en savoir plus sur le calcul des indemnités journalières, consultez ces fiches  :

Délai de carence

Maladie non professionnelle

Maladie professionnelle et accident du travail

Délai de carence pour le complément patronal 

7 jours 

Exemple : Pour une maladie non professionnelle, si l'arrêt de travail est pris en date du 1er janvier, le complément patronal sera versé à partir du 8  janvier.

0 jour

Délai de carence pour l’indemnité journalière de sécurité sociale (IJSS) 

3 jours

Exemple : Si l'arrêt de travail est pris en date du 1er janvier, les IJSS seront versées à partir du 4 janvier.

0 jour

Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail

Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale

Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :

  • Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;

  • Cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;

  • Soit avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt ;

  • Soit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant votre arrêt de travail,

  • Soit avoir cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,

  • Soit avoir cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.

Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :

  • vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;

  • et vous avez travaillé :

    • soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;

    • soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

  • ou vous avez cotisé :

    • soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;

    • soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).

Montant

La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :

  • Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.

  • Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).

  • Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.

  • Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.

Versement

Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.

Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.

Fin de contrat et départ à la retraite

Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail
Principe

Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.

Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :

  • Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;

  • Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;

  • En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;

  • Faute grave ;

  • Force majeure ;

  • CDD d'usage ;

    (Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)

  • Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;

  • Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

  • Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;

  • Contrat saisonnier.

Montant

L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.

Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).

D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.

Textes de référence

Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 29.

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Texte de base

Derniers accords sur les salaires

Calculs et outils

Information donnée à titre indicatif : seul le texte officiel publié sur Légifrance fait foi. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe peut prévoir d'autres règles sur ces sujets, et votre contrat de travail peut être plus favorable. En cas de doute, rapprochez-vous des services de renseignement en droit du travail (DREETS) ou d'un conseil.

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