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IDCC 292 · Industrie

Convention collective Plasturgie

Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

En vigueur, étendue118 314 salariés couvertsBrochure JO n° 3066Mis à jour le · Sources et méthode

L'essentiel

La convention collective Plasturgie porte le numéro IDCC 292 et couvre 118 314 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :

  • Durée de la période d'essai : Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Collaborateurs : Pour les collaborateurs classés dans les coefficients 700 et 710 : 1 mois (pas de renouvellement possible)…
  • Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Pour les collaborateurs : Collaborateurs classés dans les coefficients 700 à 750 : 1 mois ; Collaborateurs classés dans les coefficients 800 à 830 : 2 mois ; Pour les cadres : 3 mois.
  • Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Pour les collaborateurs : Collaborateurs aux coefficients 700 à 750 : 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans, 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans ; Collaborateurs aux coefficients 800 à 830 : 2 mois ; Pour les cadres : 3 mois.

Grille de salaires Plasturgie 2026

Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.

Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Accord du 19 février 2026 relatif aux salaires, applicable depuis le 1er mars 2026.

Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Plasturgie ?

1. Durées de la période d'essai

La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.

À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

CDI

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Collaborateurs :

    • Pour les collaborateurs classés dans les coefficients 700 et 710 : 1 mois (pas de renouvellement possible) ;

    • Pour les collaborateurs classés dans les coefficients 720 à 750 inclus : 2 mois (pas de renouvellement possible) ;

    • Pour les collaborateurs classés dans les coefficients 800 à 830 inclus : 3 mois (pas de renouvellement possible).

  • Cadres :

    • Pour les cadres classés dans le coefficient 900 : 4 mois (pas de renouvellement possible) ;

    • Pour les cadres classés dans les coefficients 910 à 940 inclus : 4 mois pour la période d'essai initiale, et 2 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 6 mois au total).

À noter : Le coefficient du salarié est habituellement mentionné sur le bulletin de salaire.

CDD

La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.

Si le contrat a un terme précis : 

  • CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;

  • CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.

Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail. 

Exemple : 

Durée minimale prévue dans le CDD

Durée de la période d’essai

1 semaine

1 jour

4 semaines (1 mois)

4 jours

8 semaines (2 mois) 

8 jours

12 semaines (3 mois)

12 jours

16 semaines (4 mois)

2 semaines 

20 semaines (5 mois)

2 semaines

24 semaines (6 mois)

1 mois

Contrat de mission (intérim)

La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.

D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :

  • Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;

  • Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;

  • Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.

Autres contrats
Contrat d’apprentissage

Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.

Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Contrat de professionnalisation

La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Contrat de portage salarial

La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.

L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.

2. Réduction ou suppression de la période d'essai

La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :

  • En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.

  • En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai ;

  • En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

  • Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si un accord d’entreprise en prévoit une.

La période d'essai peut-elle être renouvelée ?

Pour les cadres classés aux coefficients 910 à 940 compris, la période d'essai peut être renouvelée dans les conditions suivantes :

  • La période d'essai peut être renouvelée une seule fois ;

  • La possibilité de renouvellement doit être prévue dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement ;

  • L'employeur et le salarié doivent donner leur accord exprès pour le renouvellement, au cours de la période d'essai initiale et au plus tard le dernier jour de la période d'essai initiale.

Pour les autres salariés, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Avenant Cadres, Article 3-3.

Préavis de démission et de licenciement

Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Plasturgie ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Pour les collaborateurs :

    • Collaborateurs classés dans les coefficients 700 à 750 : 1 mois ;

    • Collaborateurs classés dans les coefficients 800 à 830 : 2 mois ;

  • Pour les cadres : 3 mois.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 31 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Article 28 de la Convention collective, Avenant Cadres, Article 8, Avenant Collaborateurs, Article 15.

Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Plasturgie ?

Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.

Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).

De quoi s'agit-il ?

Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.

Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).

Durée du préavis

La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

Cas général 

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Pour les collaborateurs :

    • Collaborateurs aux coefficients 700 à 750 :

      1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans,

      2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans ;

    • Collaborateurs aux coefficients 800 à 830 : 2 mois ;

  • Pour les cadres : 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Travailleur handicapé

La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde. 

Point de départ du préavis

Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).

Dispense du préavis

Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.

L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.

Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.

Report ou suspension du préavis

En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.

Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Dates des congés fixées après la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Licenciement notifié pendant les congés payés

Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Maladie

L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident de trajet

L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident du travail ou maladie professionnelle

L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.

Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires

Quelles primes prévoit la convention Plasturgie (13e mois, primes) ?

Les principales primes prévues par la convention collective sont les suivantes :

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 21 novembre 2023 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Article 22, Avenant Collaborateurs, Article 14.

Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Plasturgie ?

Qui est concerné ?

La convention collective prévoit une prime d’ancienneté, mais seulement en faveur des salariés collaborateurs.

Montant de la prime

Le montant de cette prime est calculé sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté incluant le différentiel RTT s'il existe, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels suivants : 

  • De 3 ans à 6 ans d’ancienneté : 2,40 % du salaire de base ;

  • De 6 ans à 9 ans d’ancienneté : 4,80 % du salaire de base ;

  • De 9 ans à 12 ans d’ancienneté : 7,20 % du salaire de base ;

  • De 12 ans à 15 ans d’ancienneté : 9,60 % du salaire de base ;

  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 12 % du salaire de base.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 février 2024 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Avenant Collaborateurs, Article 14.

Comment sont payées les heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein. 

En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :

  • Une majoration de salaire

  • Et / ou un repos compensateur de remplacement

L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent. 

Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.

La convention collective de la plasturgie prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent à 130 heures. 

Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement

Sauf accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes prévues par la convention de branche :

Majoration de salaire 

OU

Repos compensateur de remplacement 

OU

Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement

À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse

25 % de majoration de salaire 

1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement

  • une partie en majoration de  salaire ;

  • et, une partie en repos compensateur 

À partir de la 44ème heure 

50 % de majoration de salaire 

1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement

À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.

Majoration de salaire : 

Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).

Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail. 

  • Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc. 

  • Sont exclues: prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.

Repos compensateur de remplacement :

Les règles de prise de repos sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Le salarié dispose d’un délai minimum de 2 mois et maximum de 6 mois pour prendre des jours de récupération. 

Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.

Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires : 

  • Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

  • La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.

Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

Si toutes les heures sont récupérées en repos :

  • chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,

  • l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.

Au total, la salariée obtient 15h15 de repos.

Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.

Attention :  ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Dans la convention collective de la Plasturgie, le contingent est fixé à 130 heures supplémentaires dans l’année. 

Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :

Entreprise de 20 salariés ou moins 

Entreprise de plus de 20 salariés

30 minutes par heure supplémentaire

1 heure par heure supplémentaire

Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 130 heures supplémentaires. Elle a réalisé 140 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.

Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire

Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.

Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.

Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?

Dans le secteur de la plasturgie, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche. Ils bénéficient alors de contreparties.

À noter : les contreparties accordées pour le travail le dimanche (repos compensateur et/ou majoration de salaire) peuvent être différentes de celles accordées en cas de travail un jour férié.

Qui peut être amené à travailler le dimanche ?

La Convention collective de la plasturgie prévoit que le personnel non cadre peut travailler exceptionnellement un dimanche.  

À noter : Pour les salariés en équipe de suppléance, des dispositions spécifiques prévues par la convention collective s'appliquent.

Quelles sont les compensations pour le travail du dimanche ?

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie d’une majoration de salaire de 100 % pour chaque heure de travail effectuée le dimanche. 

Cette majoration remplace les majorations pour heures supplémentaires uniquement pour celles effectuées au cours de la même semaine dans le cadre de l'horaire normal du salarié.

Par exemple : Un salarié travaille à un taux horaire de 12€. Il travaille exceptionnellement certains dimanches. 

Il bénéficie d’une majoration de 100 %, soit 12€ (salaire au taux horaire normal) + 12€ (majoration pour le dimanche) = 24 € par heure. 

À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.

Quelles règles pour les jours fériés ?

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Règles applicables à tous les salariés
Quelles sont les dates de jours fériés ?

Fêtes légales :

Cas général
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption       (15 août)

  • Toussaint            (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • Noël      (25 décembre)

Alsace-Moselle
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption    (15 août)

  • Toussaint     (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • 1er jour de Noël (25 décembre)

  • 2ème jour de Noël (26 décembre)

Outre mer
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption       (15 août)

  • Toussaint            (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • Noël      (25 décembre)

En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :

Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom

Dom concerné

Date

Guadeloupe

27 mai

Guyane

10 juin

Martinique

22 mai

Mayotte

27 avril

La Réunion

20 décembre

Saint-Barthélemy

9 octobre

Saint-Martin

27 mai

Autres jours fériés

Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

  • Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)

  • Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)

  • Mi-carême dans certains Drom

Doit-on travailler durant un jour férié ?
Cas général

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).

Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

  • Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement

  • Ou, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur

Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).

Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Salarié ou apprenti de moins de 18 ans

Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.

Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception

  • Café, tabac ou débit de boisson

  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

  • Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail

  • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie

  • Spectacles

Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.

Est-on rémunéré durant un jour férié ?
1er mai

Le 1er mai est un jour férié et chômé.

Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

Les autres jours fériés

 Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.

Le paiement des jours fériés n'est pas dû pour les salariés suivants :

  • Salarié travaillant à domicile

  • Salarié intermittent

  • Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)

Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l'entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Quelles sont les règles quand il y a un pont ?

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.

En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.

Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.

La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.

Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :

  • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ;

  • 1 jour précédant les congés annuels est chômé.

Qu'est-ce que la journée de solidarité ?

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Elle peut prévoir :

  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple) ;

  • Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail ;

  • Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).

Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :

  • Soit par une convention ou accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement ;

  • Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE).

Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérées :

  • Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel ;

  • Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours.

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

À noter

En Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?

En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Cas particulier de la convention collective

Un salarié collaborateur peut exceptionnellement travailler un jour férié. Dans ce cas, les heures de travail effectuées donnent lieu à une majoration de 100%. Lorsqu'un salarié collaborateur a exceptionnellement travaillé un jour férié, la majoration de 100% qu'il a touchée à ce titre ne peut pas se cumuler avec les majorations prévues pour les heures supplémentaires. Cela signifie que les heures supplémentaires accomplies cette même semaine ne seront pas payées selon leur régime normal, mais seront remplacées par le paiement de la majoration de 100% perçue au titre du jour férié travaillé.

Congés

La convention Plasturgie prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?

Une convention de branche peut accorder, en plus des congés annuels, le bénéfice de jours de congés supplémentaires en raison de l’ancienneté du salarié. Ces jours sont acquis lorsque la durée d’ancienneté prévue par la convention de branche est atteinte.

La convention collective nationale de la Plasturgie prévoit pour les cadres l’attribution  d’un nombre de jours de congés supplémentaires en fonction des seuils d’ancienneté suivants. 

La date prise en considération pour l'appréciation de l'ancienneté est le 31 mai de l'année du congé.

Ancienneté

Jours de congés supplémentaires 

à partir de 3 ans

1 jour

à partir de 5 ans 

2 jours

à partir de 10 ans 

3 jours 

Attention : Les congés d’ancienneté prévus par la convention collective ne se cumulent pas avec les avantages déjà existants dans l’entreprise lorsqu’ils ont le même objet. Le salarié bénéficie alors de l’avantage le plus favorable.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Congés supplémentaires pour ancienneté.

Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?

Le salarié bénéficie de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n’entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.

La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.

À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.

Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.

Congé de naissance

Naissance d’un ou plusieurs enfants : 3 jours ouvrés

Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié :

  • soit le jour de la naissance de l’enfant ;

  • soit le premier jour ouvrable qui suit.

Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs. 

Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

Congé pour adoption ou accueil orphelin

Adoption ou accueil d’un enfant orphelin : 5 jours ouvrés fractionnables

La Convention collective de la Plasturgie permet au salarié de bénéficier de congés à l'arrivée au sein de son foyer d'un enfant placé en vue de son adoption ou lorsqu'il devient tuteur d'un enfant orphelin mineur.

Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié :

  • soit dans les 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant ;

  • soit le jour de son arrivée ;

  • soit le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.

Congé pour mariage ou Pacs

Mariage ou conclusion d'un Pacs

Jours

Mariage et/ou conclusion d’un PACS du salarié

4 jours ouvrés consécutifs (pour chaque événement)

Mariage d’un enfant du salarié

2 jours ouvrés consécutifs

À noter :

  • Le congé pour mariage du salarié est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage

  • Le salarié a le droit à 4 jours pour son PACS et 4 jours pour son mariage.

  • Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).

Congé de décès

Décès d’un enfant

Jours

D’un enfant du salarié ou d’un enfant de son conjoint (marié, concubin ou partenaire lié par un PACS)

14 jours ouvrés fractionnables

D'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

14 jours ouvrables

Ce congé doit être pris dans le mois qui suit le décès.  

À noter : le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Décès d’autres membres de la famille

Jours

Décès du père ou de la mère du salarié ou du père ou de la mère de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS

3 jours ouvrés fractionnables

Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié

3 jours ouvrés fractionnables

Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS

5 jours ouvrés fractionnables

Décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié dans le cadre d’une famille recomposée 

1 jour ouvré

Décès d'un beau-fils ou d'une belle-fille du salarié (conjoint ou conjointe d’un enfant du salarié)

2 jours ouvrés fractionnables

Décès d'un grand-parent du salarié

2 jours ouvrés fractionnables

Décès d'un petit-enfant du salarié

2 jours ouvrés fractionnables

Décès du frère ou de la sœur du conjoint du salarié

1 jour ouvré

À noter : 

  • Ces congés doivent être pris dans le mois qui suit le décès

  • Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre l’actuel conjoint du parent du salarié dans le cas d’une famille recomposée.

Congé pour enfant malade

Congé pour enfant malade : 3 jours ouvrables maximum par année civile, quel que soit le nombre d’enfants

Le salarié bénéficie de cette autorisation d'absence, sur justification, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.  Cette absence est :

  • rémunérée à hauteur de 80% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé ;

  • 1 jour peut être divisé en demi-journée.

Le salarié doit informer l'employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48 heures un certificat médical au nom de l'enfant justifiant son état de santé.

À noter :

  • La durée de ce congé est portée à 5 jours non rémunérés si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans

  • Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.

  • Si un accord d’entreprise prévoit déjà un droit à absence rémunérée pour enfant malade ou hospitalisé, ces dispositions peuvent les compléter.

Congé pour handicap ou maladie grave d'un enfant

Annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez un enfant : 10 jours

Le salarié bénéficie de congés à l'annonce de la survenue d'un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez un enfant. 

Congé pour handicap d'un conjoint

Annonce de la survenue d'un handicap chez un conjoint : 5 jours ouvrés fractionnables

Le salarié bénéficie de congés à l'annonce de la survenue d'un handicap chez son conjoint, concubin ou partenaire de PACS.

Modalités de prise des congés

Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit : 

  • Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;

  • Prendre dans une période raisonnable autour de l’événement (sauf pour les congés où une période de prise de congés est précisée)

Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés. 

Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent au congé payé annuel.

En principe, les journées d’absence se décomptent en jours ouvrés ou en jours ouvrables (selon le type de congé).

À noter : Si cet évènement a lieu au cours d'une période de congés payés ou de jour de Réduction du Temps de Travail (RTT), les jours d'absence prévus pour cette occasion sont reportés à une autre date, fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Arrêt maladie et maternité

Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?

À compter d'un an d'ancienneté, le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie dans les conditions suivantes.

Montant et durée du maintien de salaire prévus par la loi

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit :

  • Avoir justifié son arrêt de travail à son employeur ;

  • Être affilié au régime général de la sécurité sociale

Pour l'application du droit au maintien de salaire :

  • L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié ;

  • Le salaire de base est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, après déduction des allocations pouvant être versées par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance.

  • Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Le salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise perçoit une indemnité complémentaire (« maintien de salaire ») :

  • Après application du délai de carence de 7 jours en cas de maladie non professionnelle

  • Dès son premier jour d’absence en cas de maladie professionnelle ou accident du travail.

Le salarié perçoit un pourcentage de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, dans les conditions suivantes :

Durée d'ancienneté dans l'entreprise

Durée maximum de versement des indemnités

De 1 à 5 ans

60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %)

De 6 à 10 ans

80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %)

De 11 à 15 ans

100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %)

De 16 à 20 ans

120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %)

De 21 à 25 ans

140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %)

De 26 à 30 ans

160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %)

31 ans et plus

180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %)

Montant et durée du maintien de salaire prévus par la convention collective

Pour les collaborateurs

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le salarié doit aussi avoir justifié son arrêt de travail à son employeur et, pour un arrêt de travail supérieur à 3 jours, être pris en charge par la sécurité sociale.

Le nombre total de jours accordés

Le nombre total de jours de maintien de salaire est égal à :

  • Ancienneté inférieure à 5 ans : 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile ;

  • Ancienneté d'au moins 5 ans : 135 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile.

Le montant du salaire maintenu

Le maintien de salaire, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et du régime de prévoyance (part employeur), et des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances, est égal à :

  • Ancienneté de moins de 5 ans d'ancienneté :

    • Pour les 45 premiers jours indemnisés : 100 % de la rémunération.

    • Pour les 60 jours suivants : 75 % de la rémunération.

  • Ancienneté d'au moins 5 ans d'ancienneté :

    • Pour les 60 premiers jours indemnisés : 100 % de la rémunération ;

    • Pour les 75 jours suivants : 75 % de la rémunération.

Le maintien de salaire est calculé sur la base de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais.

Les 3 premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie ou par un accident ne sont pas indemnisés, sauf en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'affection de longue durée.

Toutefois, ce délai de carence ne s'applique pas pour l'indemnisation du premier arrêt de travail au cours d'une année civile. Si la durée de cet arrêt est inférieure à 3 jours, le délai de carence appliqué à l'arrêt suivant est égal à la durée du premier arrêt.

Pour les cadres

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit justifier son arrêt de travail à son employeur et, pour un arrêt de travail supérieur à 3 jours, être pris en charge par la sécurité sociale.

Le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Dans le cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à l'exclusion de l'accident de trajet, les périodes d'indemnisation seront au minimum égales à celles prévues pour une ancienneté de 2 ans, quelle que soit la durée des services du salarié.

Le maintien de salaire est, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et du régime de prévoyance (part employeur), égal à :

  • Ancienneté d'au moins 1 an : 45 jours à 100 % et 45 jours à 50 % ;

  • Ancienneté supérieure à 2 ans : 60 jours à 100 % et 60 jours à 50 % ;

  • Ancienneté supérieure à 3 ans : 90 jours à 100 % et 90 à 50 % ;

  • Ancienneté supérieure à 5 ans : 120 jours à 100 % et 120 jours à 50 % ;

  • Ancienneté supérieure à 10 ans : 150 jours à 100 % et 150 jours à 50 %.

L'ancienneté s'apprécie à la date du début de l'arrêt de travail.

Le nombre de jours indemnisables, découlant de l'ancienneté du cadre, est limité par arrêt de travail et par année civile. Les périodes d'indemnisation se calculent en jours calendaires.

Le maintien de salaire est calculé sur la base de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments ayant un caractère de remboursement de frais.

Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?

Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale. 

Maintien de salaire

Les salariées ont droit, sans condition d'ancienneté, au maintien de leur salaire, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur), pendant 16 semaines.

Le maintien est calculé sur la base de :

  • Pour toutes les salariées (sauf les cadres) : de la rémunération nette perçue au cours du dernier mois civil ayant précédé l'interruption de travail, y compris les primes d'ancienneté et les majorations pour heures supplémentaires, mais à l'exclusion de tout autre élément de salaire,

  • Pour les salariées cadres : de la rémunération nette qu'aurait perçue la salariée si elle avait travaillé normalement, à l'exception des sommes ayant le caractère de remboursement de frais.

Indemnités journalières

Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale

Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :

  • Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;

  • cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;

  • avoir : 

    • soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt, 

    • soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, 

    • soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période, 

    • soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.

Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :

  • vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;

  • et vous avez travaillé :

    • soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;

    • soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

  • ou vous avez cotisé :

    • soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;

    • soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).

Montant

La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :

  • Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.

  • Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).

  • Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.

  • Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.

Versement

Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.

Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.

Fin de contrat et départ à la retraite

Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?

Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.

Il faut néanmoins distinguer le départ volontaire du salarié à la retraite et la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.

À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis. 

Le salarié demande sa retraite

La convention collective de la plasturgie prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, selon l’ancienneté dans l'entreprise du salarié à la date de rupture de son contrat :

Catégorie professionnelle 

Ancienneté du salarié 

Montant de l’indemnité

Plafond de l'indemnité

Collaborateurs (coefficients 700 à 830)

Tranche de 8 mois jusqu’à 10 ans  

⅛  de mois de salaire par année d'ancienneté 

Maximum 30 ans d’ancienneté

Tranche à partir de 11 ans 

⅙  de mois de salaire par année d'ancienneté 

Maximum 30 ans d’ancienneté

Cadres (coefficients 900 à 940)

Tranche entre 5 ans et 8 ans inclus 

0,15 mois de salaire par année d’ancienneté

Maximum 7,5 mois de salaire

Tranche entre 9 ans et 13 ans inclus

0,20 mois de salaire par année d’ancienneté

Maximum 7,5 mois de salaire

Tranche à partir au delà de 13 ans

0,25 mois de salaire par année d’ancienneté

Maximum 7,5 mois de salaire

Base de calcul 

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit moyenne des salaires des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période ;

  • Soit le salaire du dernier mois entier précédent la rupture du contrat en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

L'employeur met d'office à la retraite

La convention collective de la plasturgie prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise :

Catégorie professionnelle 

Ancienneté du salarié 

Montant de l’indemnité

Plafond de l'indemnité

Collaborateurs (coefficients 700 à 830)

Tranche jusqu’à 10 ans

¼ de mois de salaire par année d'ancienneté  

Maximum 15 mois de salaire

Tranche à partir de 11 ans 

⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Cadres (coefficients 900 à 940)

Moins de 3 ans 

¼ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Maximum 15 mois de salaire

Plus de 3 ans 

3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté entre la date d’entrée dans l’entreprise et 8 ans inclus + 4/10 de mois de salaire par année d'ancienneté entre 9 ans et 13 ans inclus + 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté au delà de 13 ans

Maximum 15 mois de salaire

Base de calcul 

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit moyenne des salaires des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période ;

  • Soit le salaire du dernier mois entier précédent le départ à la retraite en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail
Principe

Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.

Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :

  • Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;

  • Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;

  • En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;

  • Faute grave ;

  • Force majeure ;

  • CDD d'usage ;

    (Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)

  • Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;

  • Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

  • Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;

  • Contrat saisonnier.

Montant

L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.

Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).

Quelles conditions pour une clause de non-concurrence ?

La clause de non-concurrence est une clause insérée dans le contrat de travail. Elle vise à empêcher un salarié d'exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Pour être valable, la clause doit respecter certains critères.

Critères de validité

Pour qu'elle soit applicable, la clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs.

La clause doit être écrite dans le contrat de travail, ou par avenant au contrat de travail ou encore prévue dans la convention collective, et doit être justifiée par un ou des intérêts légitimes de l'entreprise (quand le salarié est en contact direct avec la clientèle, par exemple). 

Elle doit être limitée dans le temps (elle a un terme, sa durée ne peut être excessive), et dans l’espace (c’est-à-dire limitée à une zone géographique).

Enfin, elle doit viser une activité spécifique (un commercial par exemple), et prévoir une contrepartie financière. 

Cette contrepartie financière (ou indemnité compensatrice) est versée par l'employeur au salarié qui s'engage à ne pas faire concurrence à son ancien employeur à la fin de son contrat de travail.

Si le salarié ne respecte plus la clause, l'employeur peut interrompre le versement de la contrepartie.

En cas de non-respect d'un de ces critères, la clause de non-concurrence n'est pas valable et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts au bénéfice du salarié.

Application de la clause

Mise en œuvre

La clause de non-concurrence s'applique :

  • soit à la date effective de la fin du contrat (à l'issue de la période de préavis) ;

  • soit lors du départ du salarié (en cas de dispense de préavis).

La contrepartie financière est due dès lors que la clause de non-concurrence est applicable (même si le salarié est licencié pour faute grave ou s'il démissionne).

Cette contrepartie peut prendre la forme : 

  • soit d'un capital ;

  • soit d'une rente (c'est-à-dire une prime versée périodiquement).

Elle doit être versée après la rupture du contrat de travail, et non pendant son exécution.

La contrepartie ne doit pas être dérisoire. Auquel cas, elle emporterait nullité de la clause. 

Renonciation de l'employeur

L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence :

  • dans les conditions éventuellement prévues par le contrat de travail ;

  • ou avec l'accord du salarié si rien n'est prévu dans le contrat de travail.

La renonciation doit être claire et non sujette à interprétation par l'employeur ou le salarié. De plus, elle doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de rupture du contrat de travail, que l'employeur ou le salarié soit à son initiative, l’employeur peut toujours renoncer à cette clause par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit être adressée au salarié dans le délai d’un mois suivant la notification de la rupture du contrat.

Toutefois si l'employeur dispense le salarié de l'exécution de son préavis, il informe le salarié de sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise.

Attention : L'employeur est tenu de respecter les conditions de renonciation prévues par le contrat de travail si elles existent.

Sanction en cas de non respect

Non respect du fait du salarié

Le non-respect d'une clause de non-concurrence par le salarié entraîne l'annulation du versement de la contrepartie financière.

De plus, le juge peut condamner le salarié au versement de dommages et intérêts.

Non respect du fait de l'employeur

Si l'employeur ne verse pas la contrepartie financière due au salarié, ce dernier n'est plus tenu de respecter la clause de non concurrence.

Le juge peut condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié. L'employeur reste tenu de verser la contrepartie financière pour la période durant laquelle le salarié a respecté les dispositions prévues par la clause de non concurrence.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 mars 2024 (licence Etalab 2.0).

Textes de référence : Article 7 de l'avenant personnel d'encadrement, Cass. Soc 21 janvier 2015 n°13-24.471.

D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.

Textes de référence

Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 292.

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Texte de base

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