IDCC 3239 · Services à la personne, propreté et sécurité
Convention collective Particuliers employeurs
Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
L'essentiel
La convention collective Particuliers employeurs porte le numéro IDCC 3239 et couvre 1 173 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :
- Durée de la période d'essai : Pour les assistants maternels du particulier employeur en CDI, la période d'essai est égale à : 3 mois lorsque le contrat de travail prévoit entre 1 à 3 jours de travail par semaine ; 2 mois lorsque le contrat de travail prévoit 4 jours ou plus de travail par semaine…
- Préavis de démission : La durée du préavis dépend de la durée d'accueil de l'enfant : Pas de préavis lorsque l'enfant est accueilli depuis moins de 3 mois ; 15 jours calendaires si l’enfant est accueilli depuis au moins 3 mois et moins d’1 an ; 1 mois si l’enfant est accueilli depuis au moins 1 an.
- Préavis de licenciement : Dans le secteur de l'emploi à domicile, la convention collective précise qu’en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail…
Grille de salaires Particuliers employeurs 2026
Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.
Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Avenant n° 10 du 5 février 2026 relatif à la modification de l'annexe 6 « Salaires minima conventionnels applicables aux salariés du particulier employeur », applicable depuis le 1er juin 2026.
Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Particuliers employeurs ?
1. Durées de la période d'essai
Les parties peuvent décider de la mise en place d'une période d'essai, qui doit être prévue dans le contrat de travail. Sa durée varie en fonction du type de contrat de travail.
CDI
Assistants maternels du particulier employeur
Pour les assistants maternels du particulier employeur en CDI, la période d'essai est égale à :
3 mois lorsque le contrat de travail prévoit entre 1 à 3 jours de travail par semaine ;
2 mois lorsque le contrat de travail prévoit 4 jours ou plus de travail par semaine ;
30 jours calendaires pour l’accueil d’un nouvel enfant de la même famille.
Il n'est pas possible de renouveler la période d'essai.
À noter : Une période d'adaptation de 30 jours maximum peut être conclue entre l'assistant maternel et l'employeur. Cette période d'adaptation est comprise dans la période d'essai prévue dans le contrat de travail.
Autres salariés du particulier employeur
Pour les autres salariés du particulier employeur en CDI, la période d'essai est égale à :
1 mois pour la période d'essai initiale ;
1 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 2 mois au total).
CDD
La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.
Si le contrat a un terme précis :
CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;
CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.
Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail.
Exemple :
Durée minimale prévue dans le CDD | Durée de la période d’essai |
1 semaine | 1 jour |
4 semaines (1 mois) | 4 jours |
8 semaines (2 mois) | 8 jours |
12 semaines (3 mois) | 12 jours |
16 semaines (4 mois) | 2 semaines |
20 semaines (5 mois) | 2 semaines |
24 semaines (6 mois) | 1 mois |
2. Réduction ou suppression de la période d'essai
En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Socle commun Article 41 de la convention collective, Socle commun Article 44 de la convention collective, Socle commun Article 69 de la convention collective, Socle assistant maternel Article 94 de la convention collective, Socle assistant maternel Article 95 de la convention collective, Socle salarié du particulier employeur Article 131 de la convention collective, Article L1242-10 du code du travail.
La période d'essai peut-elle être renouvelée ?
Pour les assistants maternels du particulier employeur
La période d’essai n’est pas obligatoire. Lorsqu’elle est prévue par les parties, elle doit figurer dans le contrat de travail. Toute modification doit être prévue par un avenant au contrat de travail.
Pour le CDD : Le renouvellement de la période d’essai en cas de contrat à durée déterminée n’est pas possible.
Pour le CDI : La convention collective ne prévoit pas de renouvellement de la période d’essai.
Pour les autres salariés du particulier employeur
La période d’essai n’est pas obligatoire. Lorsqu’elle est prévue par les parties, elle doit figurer dans le contrat de travail. Toute modification doit être prévue par un avenant au contrat de travail.
Pour le CDD : Le renouvellement de la période d’essai en cas de contrat à durée déterminée n’est pas possible.
Pour le CDI : La convention collective prévoit la possibilité de renouveler une fois la période d'essai par écrit.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 10 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : [Article 41] Texte de base » Socle commun » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail » Chapitre Ier Embauche et contrat de travail » Article 41, [Article 44] Texte de base » Socle commun » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail » Chapitre Ier Embauche et contrat de travail » Article 44, [Article 65] Texte de base » Socle commun » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre II Rupture du contrat de travail » Chapitre III Sommes allouées au salarié à la fin du contrat de travail » Article 65, [Article 95] Texte de base » Socle assistant maternel » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail » Chapitre Ier Embauche et contrat de travail » Article 95, [Article 131] Texte de base » Socle salarié du particulier employeur » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail » Chapitre Ier Embauche et contrat de travail » Article 131, Fiche Question.
Préavis de démission et de licenciement
Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Particuliers employeurs ?
Pour les assistants maternels du particulier employeur
La durée du préavis dépend de la durée d'accueil de l'enfant :
Pas de préavis lorsque l'enfant est accueilli depuis moins de 3 mois ;
15 jours calendaires si l’enfant est accueilli depuis au moins 3 mois et moins d’1 an ;
1 mois si l’enfant est accueilli depuis au moins 1 an.
La convention collective distingue selon la durée d'accueil de l'enfant. Cependant, les dispositions plus favorables au salarié du Code de l'action sociale et des familles s'appliquent.
La date de première présentation de la lettre recommandée ou la date de remise de la lettre en main propre contre décharge fixe le point de départ du préavis. L’ancienneté nécessaire pour déterminer la durée du préavis est fixée au jour de la date d’envoi de la lettre recommandée ou de sa date de remise en main propre contre décharge.
Pour les salariés du particulier employeur
La durée du préavis est fixée à :
1 semaine lorsque le salarié a une ancienneté de moins de 6 mois avec le même contrat de travail chez le particulier employeur ;
2 semaines pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans avec le même contrat de travail chez le particulier employeur ;
1 mois pour une ancienneté à partir de 2 ans avec le même contrat de travail chez le particulier employeur.
Le point de départ du préavis est la date de première présentation de la lettre notifiant la démission, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, ou sa date de remise en main propre.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 27 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : [Article 64] Texte de base » Socle commun » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre II Rupture du contrat de travail » Chapitre II Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée » Article 64, [Article 120] Texte de base » Socle assistant maternel » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre II Rupture du contrat de travail » Chapitre II Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée » Article 120, [Article 162.6] Texte de base » Socle salarié du particulier employeur » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre II Rupture du contrat de travail » Chapitre II Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée » Article 162.6.
Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Particuliers employeurs ?
Pour les assistants maternels du particulier employeur
Dans le secteur de l'emploi à domicile, la convention collective précise qu’en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, la durée du préavis est la suivante :
8 jours calendaires lorsque l’enfant est accueilli depuis moins de 3 mois ;
15 jours calendaires pour un enfant accueilli depuis 3 mois à moins de 1 an ;
1 mois si l’enfant est accueilli depuis au moins 1 an.
La date de première présentation de la lettre recommandée ou la date de remise de la lettre en main propre contre décharge fixe le point de départ du préavis.
L’ancienneté nécessaire pour déterminer la durée du préavis est fixée au jour de la date d’envoi de la lettre recommandée ou de sa date de remise en main propre contre décharge.
Pour les salariés du particulier employeur
En cas de licenciement
Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, la durée du préavis est fixée à :
1 semaine lorsque le salarié a une ancienneté de moins de 6 mois avec le même contrat de travail chez le particulier employeur ;
1 mois pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans avec le même contrat de travail chez le particulier employeur ;
2 mois pour une ancienneté à partir de 2 ans avec le même contrat de travail chez le particulier employeur.
Le point de départ du préavis est la date de première présentation de la lettre notifiant le licenciement, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Si le salarié trouve un nouvel emploi
La convention collective des particuliers employeurs et emploi à domicile prévoit que le salarié peut s’absenter pour rechercher un nouvel emploi. Si le salarié trouve un nouvel emploi pendant son préavis, il n'est pas tenu de l'effectuer en totalité. Il peut, sur présentation d’un justificatif, cesser le travail auprès du particulier employeur dès lors qu’il a effectué, au moins :
1 semaine de préavis si la durée du préavis est d’1 mois ou moins ;
2 semaines de préavis si la durée du préavis est de 2 mois.
Dans ce cas, le salarié et le particulier employeur sont dégagés de leurs obligations concernant l'exécution et la rémunération du reste du préavis. Cette période de préavis non exécutée n’est pas prise en compte pour la détermination des droits du salarié au titre de l’ancienneté et des congés payés.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 16 décembre 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : [Article 64] Texte de base » Socle commun » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre II Rupture du contrat de travail » Chapitre II Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée » Article 64, [Article 120] Texte de base » Socle assistant maternel » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre II Rupture du contrat de travail » Chapitre II Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée » Article 120, [Article 162.3] Texte de base » Socle salarié du particulier employeur » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre II Rupture du contrat de travail » Chapitre II Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée » Article 162.3, [Article 162.4.1] Texte de base » Socle salarié du particulier employeur » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre II Rupture du contrat de travail » Chapitre II Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée » Article 162.4.1.
Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires
Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Particuliers employeurs ?
Ni le code du travail ni cette convention collective ne prévoient de prime d'ancienneté.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 11 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).
Comment sont payées les heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 40 heures par semaine par le salarié du particulier employeur travaillant à temps plein et au-delà de 45 heures par semaine pour l’assistant(e) maternel(le).
La convention collective du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile prévoit les contreparties suivantes.
Assistant(e) maternel(le)
Le particulier employeur et l’assistant(e) maternel(le) fixent, dans le contrat de travail, le taux de majoration des heures supplémentaires. Ce taux ne peut pas être inférieur à 10 %.
A défaut de disposition contractuelle, les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
Heures effectuées | Majoration de salaire | |
À partir de la 45ème à la 48ème heure incluse | 10 % de majoration de salaire | |
À noter : La durée maximale de travail est fixée à 48 heures de travail hebdomadaire. Elle est calculée sur une moyenne de 4 mois. | ||
Salarié du particulier employeur
Le contrat de travail détermine si les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur majoré dans les mêmes proportions, comme suit :
Majoration de salaire | OU | Repos compensateur de remplacement | |||
À partir de la 40ème à la 48ème heure incluse | 25 % de majoration de salaire | 1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement | |||
À partir de la 48ème à la 50ème heure incluse | 50 % de majoration de salaire | 1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement | |||
Le salarié dispose d’un délai de 12 mois pour prendre des jours de récupération qui peuvent être cumulés en accord avec l’employeur.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 8 janvier 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Durée du travail assistant(e) maternel(le), Majoration de salaire pour assistant(e) maternel(le), Durée du travail salarié du particulier employeur, Majoration de salaire et repos compensateur salarié du particulier employeur, Article L7221-2 du code du travail.
Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?
La convention collective des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile prévoit que les salariés doivent bénéficier, dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives qui comprend de préférence le dimanche.
Il est précisé que pour les assistants maternels embauchés par plusieurs particuliers employeurs, le repos hebdomadaire doit être accordé le même jour, de préférence le dimanche.
La période de repos hebdomadaire peut exceptionnellement être travaillée, à la demande du particulier employeur et avec l’accord écrit du salarié.
Dans ce cas, les parties conviennent, au préalable, de la contrepartie à octroyer au salarié qui prend la forme soit :
D’une rémunération majorée à hauteur de 25 % du salaire dû ;
Ou soit d’un droit à repos rémunéré, majoré dans les mêmes proportions.
À noter : Les jeunes salariés de particuliers employeurs, âgés de 16 ans à 18 ans, ont droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er juillet 2025 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Socle commun Article 46 de la convention collective, Socle assistant maternel Article 100 de la convention collective, Socle salarié du particulier employeur Article 138 de la convention collective.
Quelles règles pour les jours fériés ?
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être non travaillés (chômés) ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Quelles sont les dates des jours fériés ?
Fêtes légales
France métropolitaine et Outre-mer | Alsace-Moselle |
Jour de l'An (1er janvier) | Jour de l'An (1er janvier) |
/ | Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) |
Lundi de Pâques | Lundi de Pâques |
Fête du Travail (1er mai) | Fête du Travail (1er mai) |
Victoire 1945 (8 mai) | Victoire 1945 (8 mai) |
Jeudi de l’Ascension | Jeudi de l’Ascension |
Lundi de Pentecôte | Lundi de Pentecôte |
Fête nationale (14 juillet) | Fête nationale (14 juillet) |
Assomption (15 août) | Assomption (15 août) |
Toussaint (1er novembre) | Toussaint (1er novembre) |
Armistice 1918 (11 novembre) | Armistice 1918 (11 novembre) |
Noël (25 décembre) | Noël (25 décembre) |
/ | 2e jour de Noël (26 décembre) |
Commémoration de l'abolition de l'esclavage
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les DROM. La date varie selon le département :
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 Décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Autres jours fériés
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
Mi-carême dans certains DROM
Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)
Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines).
Doit-on travailler un jour férié ?
Le 1er mai et les autres jours fériés ne sont pas travaillés (chômés). Mais exceptionnellement ils peuvent être travaillés s’ils sont prévus au contrat de travail, et ne peuvent pas être imposés au salarié sans son accord.
Par exemple : un jour férié pourra être travaillé si l’activité de l’assistant maternel ne peut pas être interrompue.
Est-on rémunéré durant un jour férié ?
Pour le 1er Mai
La convention collective des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, prévoit deux types de rémunération pour le 1er mai :
Si c'est un jour non travaillé (chômé) : Rémunération habituelle ;
Si c'est un jour travaillé : Rémunération majorée à hauteur de 100%.
Attention : Le travail pendant un jour férié, dont le 1er mai, ne doit intervenir qu'après un accord écrit entre le salarié et l'employeur. Cela doit être exceptionnelle (par exemple, si l’activité de l’assistant maternel ne peut pas être interrompue).
Pour les autres jours fériés
Les autres jours fériés doivent être écrits dans le contrat de travail. Le salarié peut percevoir une rémunération :
Si il travaille un jour férié : Rémunération majorée à hauteur de 10 % ;
Si il ne travaille pas un jour férié : Rémunération habituelle à condition d'avoir travaillé la veille et le lendemain du jour férié, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Cette situation s'applique au jour férié qui tombe un jour de travail habituel.
Quelles sont les règles quand il y a un pont ?
Les ponts ne sont pas spécifiquement réglementés par la convention collective des particuliers et emploi à domicile. Leur mise en place dépend d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié pour fixer les modalités de rémunération ou de récupération des heures concernées.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 13 janvier 2025 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail » Chapitre Ier Embauche et contrat de travail » Article 41.1, Socle commun » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail » Chapitre IV Jours fériés et congés » Article 47, Socle commun » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail » Chapitre IV Jours fériés et congés » Article 47.1, Socle commun » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail » Chapitre IV Jours fériés et congés » Article 47.2, Socle salarié du particulier employeur » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail » Chapitre IV Jours fériés et congés » Article 139.2, Article D3133-1 du code du travail, Article L3133-6 du code du travail, Article L3133-5 du code du travail, Article L3133-4 du code du travail, Art. L423-2 CASF, Art. L423-20 CASF.
Congés
La convention Particuliers employeurs prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?
Votre convention collective ne prévoit pas de congés supplémentaires pour ancienneté.
L'acquisition de ces congés peut être prévue par :
un accord d’entreprise
un usage dans l’entreprise
un contrat de travail.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).
Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?
Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.
La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.
À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.
Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.
Congé de naissance
Naissance d'un ou plusieurs enfants : 3 jours
Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié :
soit le jour de la naissance de l’enfant ;
soit le premier jour ouvrable qui suit.
Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs.
Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé maternité.
Congé pour adoption
Adoption d'un enfant : 3 jours
Le salarié peut bénéficier d'un congé d'une durée de 3 jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
Congé pour mariage ou Pacs
Mariage ou conclusion d'un PACS du salarié : 4 jours
À noter : Ce congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.
Mariage d'un enfant : 1 jour
À noter : Le conjoint du salarié qui n’a aucun lien de parenté avec l’enfant qui se marie ne peut bénéficier de ce congé (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).
Congé pour décès
Décès d’un enfant | Jours | |
Cas général | 12 jours | |
Enfant âgé de moins de 25 ans | 14 jours | |
Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) | 14 jours | |
Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 14 jours | |
À noter : Le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant, et peut être fractionné en deux périodes d’une journée au moins chacune. Le salarié informe le particulier employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période de congé.
Décès d’autres membres de la famille | Jours | |
Décès du père ou de la mère | 3 jours | |
Décès d’un frère ou d’une sœur | 3 jours | |
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs | 3 jours | |
Décès du beau-père ou de la belle-mère | 3 jours | |
Décès d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent | 1 jour | |
Décès d'un petit-enfant ou d'un arrière petit-enfant | 1 jour | |
La Convention collective des Particuliers employeurs (et Assistants maternels) permet au salarié de bénéficier d'un jour de congé pour le décès d'un grand-parent ou arrière-grand-parent ou d'un petit-enfant ou arrière-petit-enfant.
À noter :
Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié. En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent.
En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.
Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.
Congé pour enfant malade
Le salarié bénéficie d'un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est égale à 3 jours par an.
Elle est portée à 5 jours dans les cas suivants :
l’enfant est âgé de moins d’un an ;
le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
À noter : Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.
Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant
Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant : 10 jours
À l'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez un enfant, le salarié bénéficie d'un congé de 10 jours.
Modalités de prise des congés
Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit :
Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;
Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;
À noter : sauf pour le congé de naissance qui doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le premier jour ouvrable qui suit.
Ne pas être déjà absent.
À noter : sauf pour le congé de naissance (exemples : congés payés, autre congé pour événements familiaux).
Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés.
Si les cérémonies pour les événements ci-dessus obligent le salarié à un déplacement de plus de 600 kilomètres (aller-retour), 1 jour ouvrable supplémentaire, non rémunéré, peut lui être accordé.
Ces congés (sauf le congé pour enfant malade) sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent aux congés payés annuels.
En principe, les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables.
Seront donc pris en compte tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.
Par exemple : le salarié qui se marie a droit à 4 jours de congés. S’il se marie un vendredi, les jours d’absence au titre de cet évènement peuvent être ainsi décomptés : le jeudi qui précède, le vendredi jour de l’évènement, le samedi et le lundi suivant.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 juin 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : [Article 48.1.3] Texte de base » Socle commun » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail » Chapitre IV Jours fériés et congés » Article 48.1.3, [Article 48.2.2] Texte de base » Socle commun » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail » Chapitre IV Jours fériés et congés » Article 48.2.2, Article L1225-61 du code du travail, Article L3142-5 du code du travail, Article L3142-3 du code du travail, Article L3142-1-1 du code du travail, Article L3142-2 du code du travail, Article L1225-35-1 du code du travail, Article L3142-1 du code du travail, Article L7221-2 du code du travail, Article L3142-4 du code du travail, Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1984, 81-40.286, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 96-43.323, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 2006, 04-46.708, Inédit, FICHE QUESTION (assemblee-nationale.fr), FICHE QUESTION (senat.fr), Article L423-2 du code de l'action sociale et des familles.
Arrêt maladie et maternité
Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?
L’employeur n’est pas tenu de maintenir la rémunération du salarié en arrêt maladie. Toutefois, une indemnité journalière complémentaire en cas d’arrêt maladie peut lui être versée par le régime de prévoyance.
Son versement est réalisé par l’Association paritaire nationale interbranche (APNI) pour une durée d'au plus 1095 jours :
à compter du 1er jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
à compter du 8ème jour en cas d'arrêt maladie non professionnelle, la carence étant appliquée pour chaque arrêt sauf en cas de rechute pour laquelle le régime de sécurité sociale n'applique pas de carence.
Ce crédit de 1095 jours peut être reconstitué entre deux arrêts à la condition d’une reprise d’activité de 6 mois. En cas d’atteinte de l’âge légal de départ en retraite, le salarié bénéficie de 180 jours d’indemnisation.
Pour bénéficier du versement de l’indemnité, le salarié doit :
Être titulaire d’un contrat de travail avec le particulier employeur au 1er jour de l'arrêt de travail ;
Avoir informé son employeur de sa situation par tout moyen et sans délai ;
Avoir communiqué le justificatif de l'arrêt de travail dans un délai de 48 heures ;
Justifier de salaires réguliers dans la branche : soit par la réception de salaires mensuels consécutifs provenant d’un ou plusieurs particuliers employeurs pendant les 6 derniers mois, soit par la cotisation sur les 4 derniers trimestres à hauteur de 40% du montant minimum de vieillesse et d’invalidité ;
Ne pas s'opposer à une éventuelle contre-visite organisée par l'organisme assureur.
Cette indemnité journalière complémentaire est égale à 81,8 % du salaire de référence journalier, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 49 de la convention collective, Annexe A "Prestations" à l'annexe 3 "Prévoyance".
Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?
La suspension de la prestation de travail du fait du congé maternité entraîne la suspension de la rémunération.
Indemnités de Sécurité sociale
Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale
Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :
Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;
cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;
avoir :
soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt,
soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail,
soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,
soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.
Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :
vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;
et vous avez travaillé :
soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;
soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
ou vous avez cotisé :
soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;
soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).
Montant
La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :
Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.
Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).
Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.
Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.
Versement
Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.
Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 6 janvier 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Socle commun Article 48.1.2.2.2 de la convention collective, Article R313-3 du Code de la sécurité sociale.
Fin de contrat et départ à la retraite
Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?
Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.
Il faut néanmoins distinguer l'indemnité versée aux salariés du particulier employeur et aux assistants maternels.
À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.
Assistants maternels du particulier employeur
La convention collective des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile prévoit l'indemnité de départ à la retraite suivante, pour les assistants maternels qui partent volontairement à la retraite et qui ont au moins 10 années de période d'emploi dans le secteur :
Périodes d’emploi | Montant de l’indemnité |
10 ans minimum et moins de 15 ans | 1 mois de salaire |
15 ans minimum et moins de 20 ans | 1,5 mois de salaire |
20 ans minimum et moins de 30 ans | 2 mois de salaire |
À partir de 30 ans | 2,5 mois de salaire |
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit la moyenne des salaires mensuels bruts des 60 derniers mois précédant la notification du licenciement;
soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement
soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 3 derniers mois précédant la notification du licenciement, en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Salariés du particulier employeur
La convention collective des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile prévoit une indemnité de départ à la retraite pour les salariés qui partent volontairement à la retraite et une indemnité de mise à la retraite lorsque le départ à retraite du salarié est à l'initiative de l'employeur.
Indemnité de départ à la retraite
Périodes d’emploi | Montant de l’indemnité |
10 ans minimum et moins de 15 ans | 1 mois de salaire |
15 ans minimum et moins de 20 ans | 1,5 mois de salaire |
20 ans minimum et moins de 30 ans | 2 mois de salaire |
À partir de 30 ans | 2,5 mois de salaire |
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit la moyenne des salaires mensuels bruts des 60 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Indemnité de mise à la retraite
À partir de 8 mois d'ancienneté chez le particulier employeur, le salarié mis d'office à la retraite perçoit l'indemnité suivante :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
Tranche jusqu’à 10 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Tranche à partir de 11 ans | ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou si l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle du salaire mensuel brut de l'ensemble des mois précédant le départ à la retraite
Soit la moyenne mensuelle des salaires mensuels bruts des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 2 décembre 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Indemnité de départ à la retraite pour les assistants maternels, Indemnité de départ à la retraite pour les salariés du particulier employeur, Indemnité de licenciement pour les salariés du particulier employeur, Indemnité de mise à la retraite pour les salariés du particulier employeur, Montant de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, Salaire de référence.
Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?
La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.
Voir la règle du Code du travail
Principe
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.
Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :
Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;
Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;
Faute grave ;
Force majeure ;
CDD d'usage ;
(Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)
Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;
Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;
Contrat saisonnier.
Montant
L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.
Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 16 octobre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : [Article 62] Texte de base » Socle commun » Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail » Titre II Rupture du contrat de travail » Chapitre Ier Rupture du contrat de travail à durée déterminée » Article 62, Article L1243-8 du code du travail, Article L1243-10 du code du travail, Article L1243-4 du code du travail, Article L1243-9 du code du travail.
D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.
Textes de référence
Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 3239.
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Texte de base
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021applicable depuis le 1er janvier 2022 · en vigueur, étendue · Etendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
Derniers accords sur les salaires
- Avenant n° 10 du 5 février 2026 relatif à la modification de l'annexe 6 « Salaires minima conventionnels applicables aux salariés du particulier employeur »applicable depuis le 1er juin 2026 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 4 mai 2026 JORF 8 mai 2026
- Avenant n° 10 du 5 février 2026 relatif à la modification de l'annexe 5 « Salaires minima conventionnels applicables aux assistants maternels »applicable depuis le 1er juin 2026 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 4 mai 2026 JORF 8 mai 2026
- Avenant n° 9 du 25 novembre 2024 relatif à la modification de l'annexe 6 « Salaires minima conventionnels applicables aux salariés du particulier employeur »applicable depuis le 1er avril 2025 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 25 février 2025 JORF 18 mars 2025
- Avenant n° 9 du 25 novembre 2024 relatif à la modification de l'annexe 5 « Salaires minima conventionnels applicables aux assistants maternels »applicable depuis le 1er avril 2025 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 25 février 2025 JORF 18 mars 2025
- Avenant n° 8 du 15 janvier 2024 relatif à la modification de l'annexe 6 « Salaires minima conventionnels applicables aux salariés du particulier employeur »applicable depuis le 1er mai 2024 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 15 avril 2024 JORF 26 avril 2024
- Avenant n° 8 du 15 janvier 2024 relatif à la modification de l'annexe 5 « Salaires minima conventionnels applicables aux assistants maternels »applicable depuis le 1er mai 2024 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 15 avril 2024 JORF 26 avril 2024
Calculs et outils
- Calculateur brut en netVotre salaire net à partir du brut de votre fiche de paie ou de votre contrat.
- Indemnité de licenciementLe minimum légal selon l'ancienneté ; la convention peut prévoir plus.
- Rupture conventionnelleL'indemnité spécifique de rupture et le net à recevoir.
- Congés payés et RTTVos jours de congés acquis et restants.
Salaires des métiers de cette convention
Information donnée à titre indicatif : seul le texte officiel publié sur Légifrance fait foi. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe peut prévoir d'autres règles sur ces sujets, et votre contrat de travail peut être plus favorable. En cas de doute, rapprochez-vous des services de renseignement en droit du travail (DREETS) ou d'un conseil.
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