IDCC 3248 · Industrie
Convention collective Métallurgie
Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
L'essentiel
La convention collective Métallurgie porte le numéro IDCC 3248 et couvre 722 667 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :
- Durée de la période d'essai : Pour les salariés non cadres en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Salariés des catégories A et B : 2 mois calendaires, renouvellement compris ; Salariés de la catégorie C : 2 mois calendaires maximum pour la période initiale…
- Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Salariés des groupes d’emploi A et B (non cadres) : 2 semaines calendaires ; Salariés du groupe d’emploi C (non cadres) : 1 mois calendaire ; Salariés des groupes d’emploi D et E (non cadres) : 2 mois calendaires ; Salariés du groupe d’emploi F, G, H…
- Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Pour les salariés de tous les groupes d’emploi (peu importe l’âge du salarié) : Ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois calendaire. Ancienneté au moins égale à 2 ans : 2 mois calendaires
Grille de salaires Métallurgie 2026
Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.
Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Avenant du 20 février 2026 relatif aux salaires minima hiérarchiques, applicable depuis le 11 mars 2026.
Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Métallurgie ?
1. Durées de la période d'essai
La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.
À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
CDI
Pour les salariés non cadres en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
Salariés des catégories A et B : 2 mois calendaires, renouvellement compris ;
Salariés de la catégorie C : 2 mois calendaires maximum pour la période initiale, renouvelable une fois pour une durée qui ne peut pas dépasser (période initiale et renouvellement) 3 mois maximum ;
Salariés de la catégorie D : 3 mois calendaires maximum pour la période initiale, renouvelable une fois pour une durée qui ne peut pas dépasser (période initiale et renouvellement) 4 mois maximum ;
Salariés de la catégorie E : 3 mois calendaires maximum pour la période initiale, renouvelable une fois pour une durée qui ne peut pas dépasser (période initiale et renouvellement) 5 mois maximum ;
Pour les salariés cadres en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
Salariés des catégories F,G,H et I : 4 mois calendaires maximum pour la période initiale, renouvelable une fois pour une durée qui ne peut pas dépasser (période initiale et renouvellement) 6 mois maximum.
Le renouvellement de la période d’essai du CDI doit être expressément prévu dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail et faire l’objet d’un accord formel entre salarié et employeur pendant la période d’essai initiale.
CDD
La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.
Si le contrat a un terme précis :
CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;
CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.
Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail.
Exemple :
Durée minimale prévue dans le CDD | Durée de la période d’essai |
1 semaine | 1 jour |
4 semaines (1 mois) | 4 jours |
8 semaines (2 mois) | 8 jours |
12 semaines (3 mois) | 12 jours |
16 semaines (4 mois) | 2 semaines |
20 semaines (5 mois) | 2 semaines |
24 semaines (6 mois) | 1 mois |
Contrat de mission (intérim)
La durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :
Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;
Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;
Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.
Autres contrats
Contrat d’apprentissage
Le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Contrat de professionnalisation
La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Contrat de portage salarial
La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
2. Réduction ou suppression de la période d'essai
Dans certains cas, la période d’essai est automatiquement réduite ou supprimée.
En effet, après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si l'emploi ne correspond pas aux activités professionnelles qui avaient été confiées à l’apprenti (dans ce cas, la période d'essai n'est pas renouvelable).
La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :
Toutes les périodes de travail effectuées au cours des 6 derniers mois précédent l'embauche en CDI, en CDD ou en contrat de travail temporaire sur le même poste et dans la même entreprise, seront déduites de la durée de la période d'essai.
En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 70.3 de la convention collective., Article 70.4 de la convention collective., Article L1242-10 du code du travail, Article L1243-11 du code du travail, Article L1251-14 du code du travail, Article L1251-38 du code du travail, Article L1221-21 du code du travail, Article L1221-19 du code du travail, Article L6222-16 du code du travail, Article L1221-24 du code du travail, Article L3123-5 du code du travail, Article L6222-18 du code du travail, Article L1221-22 du code du travail.
La période d'essai peut-elle être renouvelée ?
La convention collective de la Métallurgie prévoit pour :
Le renouvellement de la période d’essai
La période d’essai peut être renouvelée une seule fois et uniquement pour les salariés en CDI, si les 2 conditions suivantes sont remplies :
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit le renouvellement de la période d’essai ;
L’employeur et le salarié donnent leur accord exprès pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail.
La durée totale de la période d’essai avec le renouvellement
La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, est égale à :
Salariés des catégories A et B (non cadres) : 2 mois calendaires ;
Salariés de la catégorie C (non cadres) : 3 mois calendaires ;
Salariés de la catégorie D (non cadres): 4 mois calendaires ;
Salariés de la catégorie E (non cadres) : 5 mois calendaires ;
Salariés des catégorie F,G,H et I (cadres) : 6 mois calendaires.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 18 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 70.4 de la convention collective., Article L1221-23 du code du travail, Article L1221-21 du code du travail.
Préavis de démission et de licenciement
Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Métallurgie ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
Salariés des groupes d’emploi A et B (non cadres) : 2 semaines calendaires ;
Salariés du groupe d’emploi C (non cadres) : 1 mois calendaire ;
Salariés des groupes d’emploi D et E (non cadres) : 2 mois calendaires ;
Salariés du groupe d’emploi F, G, H, I (cadres) : 3 mois calendaires.
À noter : La date de notification à l'employeur de la démission fixe le point de départ du préavis.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 74.2.1 de la Convention collective., Article 68 de la Convention collective..
Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Métallurgie ?
Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.
Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).
De quoi s'agit-il ?
Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.
Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).
Durée du préavis
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
Pour les salariés de tous les groupes d’emploi (peu importe l’âge du salarié) :
Ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois calendaire
Ancienneté au moins égale à 2 ans : 2 mois calendaires
Pour les salariés groupe d’emploi E (non-cadres) (peu importe l’âge du salarié) :
Ancienneté au moins égale à 3 ans : 3 mois calendaires
Pour les salariés des groupes d’emploi F, G, H et I (cadres) :
Ancienneté au moins égale à 3 ans et salarié âgé de moins de 50 ans : 3 mois calendaires
Ancienneté au moins égale à 3 ans et salarié âgé de 50 ans à moins de 55 ans : 4 mois calendaires
Ancienneté au moins égale à 3 ans et salarié âgé d’au moins 55 ans : 6 mois calendaires
Ancienneté au moins égale à 5 ans et salarié âgé de 50 ans à moins de 55 ans : 6 mois calendaires.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Attention : Si l'emploi du salarié était précédemment cadre (en application de l’ancienne Convention collective - Ingénieurs et cadres (IDCC 650)) et qu’il est classé non-cadre à partir du 1er janvier 2024, en raison de la nouvelle classification des emplois, le salarié bénéficie de la durée de préavis qui s’applique aux cadres.
À noter : La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.
Point de départ du préavis
Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).
Dispense du préavis
Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.
Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.
Report ou suspension du préavis
En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.
Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noter
Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Dates des congés fixées après la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noter
Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Licenciement notifié pendant les congés payés
Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.
À noter
Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Maladie
L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noter
Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident de trajet
L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noter
Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident du travail ou maladie professionnelle
L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 12 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 75.2.1 de la convention collective, Article 68 de la convention collective, Article L1234-1 du code du travail, Article L1234-2 du code du travail, Article L1234-3 du code du travail, Article L1234-4 du code du travail, Article L1234-5 du code du travail, Article L1234-6 du code du travail, Article L1234-7 du code du travail, Article L1234-8 du code du travail, Article L5213-9 du code du travail.
Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires
Quelles primes prévoit la convention Métallurgie (13e mois, primes) ?
La convention collective prévoit plusieurs primes et contreparties spécifiques dont :
la prime de fidélité à l'issue du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée
la majoration de la rémunération des salariés en équipe de suppléance
Les contreparties salariales à certaines organisations particulières du travail : travail en équipes successives, travail habituel de nuit, travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié.
Des accords autonomes prévoient également des dispositions relatives aux primes :
Aisne
Les salariés des groupes d'emplois A à E et faisant partie de l'effectif de l'entreprise au 31 mai ont droit à une prime de vacances versée sous forme de complément annuel de rémunération.
Ce complément est versé, en une seule fois, soit au moment du départ en congés principal, soit au moment du paiement de ce congé.
Il est proratisé :
par mois entier pour les salariés embauchés après le 1er juin de l'année précédente
en fonction de la durée de travail pour les salariés à temps partiel.
Ce complément est réduit pour les salariés qui, dans la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, totalisent plus de 30 journées d'absence. Cette réduction est proportionnelle à la durée des absences, quels qu'en soient leurs motifs, sauf absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (congé maternité ou paternité, congés exceptionnels pour événements de famille par exemple).
La prime de vacances est fixée à 564 € à compter de l'année 2025.
Ardennes
Les salariés des groupes d’emploi A à E des entreprises des Ardennes bénéficient d’une prime (ou pécule) de vacances.
Pour cela, le salarié doit :
être bénéficiaire d’une indemnité de congés payés ;
ou d’une indemnité compensatrice de congés payés (sauf celle versée à l’occasion d’une démission, d’un licenciement pour faute grave ou faute lourde) ;
être présent le jour ouvré précédent la date fixée pour le départ en congé et celui de la reprise prévue au travail, ou en cas d’absence que cette dernière soit autorisée préalablement ou motivée légitimement par justificatif. En cas de fractionnement du congé et de versement de la prime en plusieurs fois, elle doit être remplie pour chacune des dates fixées aux différentes périodes de congés payés. En cas de rupture conventionnelles ou de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde, la condition de présence n’a pas à être remplie. Pour un temps partiel, la prime ou le pécule de vacances est calculé au prorata du temps de travail effectué rapporté à l’horaire légal.
Un abattement de cinq centièmes est appliqué à la prime pour chaque jour d’absence non justifiée (sauf absences résultant de la maladie, d’accident ou d’un cas fortuit dûment constaté et porté, dès que possible, à la connaissance de l’employeur, tel que : incendie du domicile, décès, accident ou maladie du conjoint, d’un ascendant ou descendant, ou que les permissions pour convenance personnelle préalablement autorisées par l’employeur.
Les primes ou pécules existants dans l’entreprise, ayant le même caractère que la prime de vacances viendront en déduction du montant de la prime (ou pécule) de vacances.
Le montant de la prime de vacances est décompté sur la base de 25,33 euros par jour de congés payés, soit 760 euros pour 30 jours ouvrables de congés payés légaux.
Ce montant est applicable aux congés payés légaux acquis aux cours de la période de référence débutant le 1er juin 2024.
Charente-Maritime
Les salariés des entreprises dans ce champ géographique et relevant des groupes d’emploi A, B, C, D et E (non-cadres) bénéficient d’une indemnité de panier de jour dans les conditions suivantes :
le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
Flandre-Douaisis
Les salariés des groupes d'emplois A à E des entreprises de l’arrondissement de Lille, de l’arrondissement de Douai, de l’arrondissement de Dunkerque, des anciens cantons de Merville, Bailleul, Cassel et Hazebrouck bénéficient d'une allocation complémentaire de vacances.
Tout salarié percevra une allocation complémentaire de vacances de cinq cents euros (500 €). Le montant de l'allocation complémentaire de vacances couvre la période allant du 1er mai au 30 avril.
Cette allocation sera versée au moment du départ en congés.
Cette allocation est calculée, comme en matière de congés payés, mais sans arrondissement, au prorata du nombre de mois entiers de présence dans l'entreprise durant la période de référence.
Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, l'allocation est calculée en tenant compte d'un coefficient résultant du rapport entre la durée contractuelle de travail de l'intéressé et la durée légale du travail.
Cette indemnité n’est pas due à ceux qui auraient été absents le jour ouvrable précédant le départ en congé ou celui prévu pour la reprise du travail (sauf si l'absence est autorisée ou justifiée par la maladie, un accident ou un cas de force majeure) ni à ceux qui perçoivent une indemnité compensatrice de congés.
Toutefois, elle est versée en fonction du temps passé :
aux salariés licenciés sauf faute grave ;
en cas de départ en retraite ;
en cas de décès du salarié, au conjoint survivant et à défaut aux enfants à charge.
Elle ne se cumulera pas avec les primes qui, même sous une autre dénomination, auraient le même objet.
Gard et Lozère
Gratification à l’occasion de l’attribution de la médaille d’honneur du travail pour les salariés des entreprises des départements du Gard et de la Lozère et relevant des groupes d’emplois A,B, C, D et E (non-cadres) égale à :
60 fois le SMIC horaire pour la Médaille d’argent (20 ans)
90 fois le SMIC horaire pour la Médaille de vermeil (30 ans)
150 fois le SMIC horaire pour la Médaille d’or (35 ans)
200 fois le SMIC horaire pour la grande Médaille d’or (40 ans).
Dans tous les cas, cette gratification est plafonnée à une fois le salaire mensuel de base du salarié. Dans le cas où le salarié n’aurait pas effectué, dans l’entreprise qui lui attribue la gratification, la totalité du temps de service lui donnant droit à l’attribution de la médaille, cette gratification sera calculée proportionnellement à son ancienneté dans l’entreprise. Si le salarié se voit attribuer simultanément plusieurs médailles, seule la médaille ayant le grade le plus élevé est prise en considération pour l’attribution de la gratification.
Si l’ancienneté requise pour l’attribution d’une médaille est atteinte avant le départ en retraite du salarié et qu’elle est demandée avant son départ en retraite, la gratification sera versée à l’occasion de l’attribution de la médaille, y compris si le salarié est devenu retraité à la date de cette attribution. La gratification allouée au titre de la médaille d’honneur du travail est exonérée fiscalement et de cotisations sociales dans les conditions déterminées par les dispositions légales et réglementaires.
Meurthe-et-Moselle
Les salariés des entreprises du département de la Meurthe-et-Moselle et relevant des groupes d’emplois A1 à E10 (non-cadres) peuvent bénéficier d’une prime de vacances, sous conditions :
Le personnel ayant droit à une indemnité de congés à titre principal bénéficiera, à l’occasion de ces congés, d’une prime de vacances calculée en fonction du nombre de jours de congé légal.
La prime de vacances n’étant pas versée lorsque les congés ne sont pas effectivement pris, c’est-à-dire en cas de versement de l’indemnité compensatrice de congés payés, une dérogation est admise pour les cas :
de licenciement pour motif économique
de départ en retraite
de décès
où la prime de vacances sera versée au prorata des droits à congés payés.
Le montant de la prime est déterminé pour l’horaire légal ou conventionnel ; il sera réduit au prorata pour les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à temps partiel.
Cette prime sera versée avec la paie du mois précédant la prise de la fraction principale des congés payés et au plus tard avec la paie de septembre.
La valeur de la prime de vacances versée à compter du 1er janvier 2024 et afférente aux congés payés correspondant à la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 sera celle applicable au 31 décembre 2023 (855 euros minimum pour un congé complet de 30 jours ouvrables, soit 28,50 euros par jour ouvrable).
Maubeuge
Les salariés des groupes d'emplois A à E bénéficient d'une prime de vacances.
Cette prime est versée au moment du départ en congé principal, au salarié présent dans l'entreprise au 1er juin de l'année en cours.
Si le salarié travaille à temps partiel, sa prime de vacances est calculée au prorata de son temps de travail.
La prime de vacances est également proratisée en cas d'entrée ou de départ en cours d'année (1er juin-31 mai).
Pour l'arrondissement d'Avesnes, le montant de la prime de vacances est fixé à 620 € pour 30 jours ouvrables, soit 20,67 € par jour de congé principal, pour les congés relatifs à l'exercice 1er juin 2025 - 31 mai 2026.
Pas-de-Calais
Les salariés relevant des groupes d’emploi A, B, C, D et E dans les entreprises du département du Pas-de-Calais et ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient d’une prime spéciale de 350€, calculée pour les salariés à temps partiel au prorata du temps de travail contractuel rapporté à la durée légale du travail. Cette prime sera calculée comme en matière de congés payés au prorata du nombre de mois entiers de travail effectif, au cours des 12 mois qui précédent son versement.
Cette prime n’est pas due au salarié qui perçoit une indemnité compensatrice de congés payés.
Les salariés répondant à la condition d’ancienneté bénéficient en outre, dans les conditions suivantes, d’une allocation complémentaire du même montant que la prime spéciale, calculée pour les salariés à temps partiel au prorata du temps de travail contractuel des intéressés rapporté à la durée légale du travail :
Cette allocation ne sera attribuée qu’aux salariés présents à l’effectif le jour de son versement. Toutefois, le salarié quittant l'entreprise à l’occasion de son départ en retraite ou pour raison de licenciement à caractère économique bénéficiera de l’allocation complémentaire au prorata de son temps de présence pendant la période de référence.
Cette allocation subira une réduction de 1/20ème par jour ouvré d'absence au-delà de 5 jours d'absence au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs retenue au sein de l'entreprise, exception faite des jours de congés payés, des jours fériés chômés, et des jours de congés pour événements familiaux, ainsi que de toute absence justifiée par la participation à des organismes paritaires.
La prime spéciale et l’allocation complémentaire seront versées soit en une seule fois, à l'occasion du départ en congés payés ou de la fin de l'année civile, soit partagée également ou inégalement en ces deux occasions.
La prime spéciale et l’allocation complémentaire ne se cumulent pas avec les primes ou fractions de primes ayant déjà expressément ou en fait, le même objet (prime de fin d'année, 13e mois, primes de vacances, primes de résultats autres que celles prévues par les textes sur l'intéressement et la participation, etc...).
Saône-et-Loire
Les salariés des entreprises dans ce champ géographique et relevant des groupes d’emploi A, B, C, D et E (non-cadres) bénéficient d'un complément annuel de rémunération versé lors du départ en congé principal.
Son montant est négocié chaque année avec les partenaires sociaux. Depuis le 1er juillet 2026, il est fixé à 467 €.
Pour en bénéficier, le salarié doit justifier d'une ancienneté d’un an au 1er juin de l'année en cours.
Si le salarié a eu, pendant la période de référence d'acquisition des congés payés, des absences qui réduisent ses droits à congés légaux, le complément est réduit au prorata de ces absences.
Toute prime versée par l'entreprise ayant le même objet, quelle que soit sa dénomination ou sa périodicité, est déduite du montant du complément de rémunération annuelle.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 2 septembre 2025 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 107.6 de la convention collective., Article 143 de la convention collective., Article 144 de la convention collective., Article 145 de la convention collective., Article 146 de la convention collective., Article 154 de la convention collective., Accord collectif autonome territorial Flandre-Douaisis du 10 juin 2022, article 4, Accord du 24 mars 2022 portant sur la médaille du travail, article 3, Accord du 29 juin 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité de la Métallurgie en Meurthe-et-Moselle, article 3, Accord collectif autonome territorial des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 27 juin 2022, article 4, Accord du 28 juin 2022 relatif aux spécificités territoriales de l'arrondissement d'Avesnes, article 5, Accord du 6 juillet 2022 relatif à la prime de vacances et aux conditions de travail des femmes enceintes, article 3, Article 142 de la convention collective., Accord du 29 juin 2022 portant sur une journée de repos supplémentaire (anciennement journée de la voile) et une prime panier de jour, article 5, Accord autonome du 23 juin 2023 portant sur la prime de vacances et l’indemnité d’éloignement domicile – lieu de travail applicables sur le département des Ardennes, article 4.1, Accord autonome du 23 juin 2023 portant sur la prime de vacances et l’indemnité d’éloignement domicile – lieu de travail applicables sur le département des Ardennes, article 4.2, Accord du 4 juin 2025 relatif à la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté et de la prime de vacances (Ardennes), Accord du 28 mai 2025 relatif à la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté et de la prime de vacances (Aisne), Complément annuel de rémunération Saône-et-Loire, Prime de vacances pour l'Avesnes.
Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Métallurgie ?
Les salariés des groupes d’emplois A à E (non-cadres) ont droit à une prime d’ancienneté mensuelle, à partir de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La formule de calcul de la prime, base 35 heures, est la suivante :
([valeur du point X taux] X 100) X nombre d'années d'ancienneté (dans la limite de 15 ans)
Le taux est égal à :
Classe d'emplois 1 | Classe d'emplois 2 | Classe d'emplois 3 | Classe d'emplois 4 | Classe d'emplois 5 |
1,45 % | 1,6 % | 1,75 % | 1,95 % | 2,2 % |
Classe d'emplois 6 | Classe d'emplois 7 | Classe d'emplois 8 | Classe d'emplois 9 | Classe d'emplois 10 |
|---|---|---|---|---|
2,45 % | 2,6 % | 2,9 % | 3,3 % | 3,8 % |
La valeur du point est fixée par un accord territorial ou sectoriel.
Valeur du point par territoire ou secteur
Territoire | Valeur du point pour 2024 | Valeur du point pour 2025 | Valeur de point pour 2026 |
Ain | 4,95 € | - | 5,10 € |
Aisne | 5,55 € | 5,64 € | 5,73 € |
Alpes-Maritimes | 5,00 € | 5,06 € | 5,16 € |
Ardennes | - | 5,04 € | |
Aube | 5,00 € | 5,05 € | 5,11 € |
Auvergne | 5,35 € | - | 5,43 € |
Bas-Rhin | 5,82 € | 5,90 € | 5,95 € |
Belfort-Montbéliard | 5,00 € | 5,12 € | 5,22 € |
Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence | 5,39 € | 5,41 € | 5,47 € |
Charente | 5,72 € | 5,78 € | 5,83 € |
Charente-Maritime | 5,80 € | 5,91 € | |
Cher | 6,07 € | 6,17 € | 6,26 € |
Corse-du-Sud et Haute-Corse | 3,30 € | 3,74 € | 4,15 € |
Côte d’Or | 5,32 € | 5,48 € | 5,57 € |
Côtes-d'Armor | 5,00 € | - | 5,15 € |
Deux-Sèvres | 5,70 € | - | 5,80 € |
Dordogne | 5,30 € | - | 5,45 € |
Doubs | 5,07 € | 5,17 € | 5,22 € |
Drôme et Ardèche | 5,27 € | 5,37 € | 5,42 € |
Eure | 5,86 € | 5,90 € | 5,95 € |
Eure-et-Loir | 5,65 € | 5,88 € | 6,08 € |
Finistère | 5,10 € | 5,25 € | 5,35 € |
Flandre Maritime | 5,30 € | - | 5,46 € |
Flandre-Douaisis | - | 4,60 € | 4,80 € |
Gard et Lozère | 5,37 € | 5,45 € | 5,52 € |
Gironde et Landes | - | 5,58 € | |
Haut-Rhin | 5,07 € | 5,15 € | 5,20 € |
Haute-Marne | - | 5,32 € | 5,40 € |
Haute-Saône | 5,00 € | 5,12 € | 5,22 € |
Haute-Savoie | 5,22 € | 5,40 € | 5,48 € |
Hautes-Pyrénées | - | 5,78 € | 5,86 € |
Havre | 5,97 € | 6,02 € | 6,07 € |
Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales | 5,17 € | 5,40 € | |
Ille-et-Vilaine et Morbihan | 5,00 € | - | 5,08 € |
Indre | 6,22 € | 6,29 € | |
Indre-et-Loire | 6,03 € | 6,12 € | 6,23 € |
Isère et Hautes-Alpes | 5,40 € | 5,50 € | 5,61 € |
Jura | 5,00 € | 5,12 € | 5,22 € |
Limousin | - | 5,72 € | 5,78 € |
Loire et arrondissement d’Yssingeaux | - | 5,40 € | 5,48 € |
Loire-Atlantique | - | - | 6,29 € |
Loiret | 6,03 € | 6,12 € | 6,23 € |
Loir-et-Cher | - | - | 6,26 € |
Lot-et-Garonne | 5,80 € | - | |
Maine et Loire | 5,70 € | 5,75 € | |
Manche | - | 5,60 € | 5,75 € |
Marne | - | 5,22 € | 5,30 € |
Maubeuge (arrondissement d'Avesnes) | 4,63 € | 4,80 € | 4,90 € |
Mayenne | 5,30 € | 5,50 € | 5,57 € |
Meurthe-et-Moselle | 5,30 € | 5,32 € | |
Meuse | 5,27 € | 5,32 € | |
Midi-Pyrénées | 5,20 € | 5,38 € | |
Moselle | 5,20 € | 5,27 € | |
Nièvre | 5,17 € | 5,31 € | 5,41 € |
Oise | 5,46 € | 5,55 € | 5,65 € |
Orne et Calvados | 5,50 € | - | 5,56 € |
Pas de Calais | - | 4,60 € | 4,80 € |
Pyrénées Atlantique et Seignanx | - | 5,90 € | |
Région parisienne | 5,20 € | 5,24 € | 5,29 € |
Rhône | 4,45 € | 4,75€ | 5,10 € |
Rouen et Dieppe | 5,90 € | 5,93 € | 5,98 € |
Saône et Loire | 5,70 € | 5,77 € | 5,86 € |
Sarthe | 5,48 € | 5,60 € | 5,67 € |
Savoie | 5,40 € | 5,50 € | 5,56 € |
Seine et Marne | 5,20 € | 5,24 € | 5,29 € |
Somme | 5,70 € | 5,80 € | 5,87 € |
Valenciennes et Cambrai | 4,46 € | 4,60 € | 4,73 € |
Var | 5,00 € | 5,06 € | 5,13 € |
Vaucluse | 5,00 € | 5,06 € | 5,13 € |
Vendée | - | - | 5,57 € |
Vienne | 5,67 € | 5,77 € | 5,85 € |
Vimeu | 6,10 € | 6,16 € | 6,20 € |
Vosges | 5,03 € | 5,12 € | |
Yonne | 5,17 € | 5,31 € | 5,41 € |
En l'absence d'accord territorial ou sectoriel prévoyant la valeur du point, la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire ou le secteur concerné.
Exemple :
un salarié a 9 ans d’ancienneté et occupe un emploi classé A1
la valeur du point sur son territoire est de 5 euros
[[5 X 1,45 %] X 100] X 9 = 65,25 € mensuels bruts
Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail. Pour les salariés qui travaillent à temps partiel, le montant est donc adapté.
Exemple :
un salarié a 9 ans d’ancienneté et occupe un emploi classé A1
la valeur du point sur son territoire est de 5 euros
un temps de travail hebdomadaire de 25 heures
[[5 X 1,45 %] X 100] X 9 = 65,25
(65,25 X 25)/35 = 46,60 € mensuels bruts
Le montant de la prime tient également compte des majorations pour heures supplémentaires et de la majoration de 30 % pour les salariés non-cadre en forfait jour.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 10 février 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 143 de la convention collective., Annexe 7 à la convention collective., Article 142 de la convention collective., Article 139 de la convention collective., Article 2 de l'accord du 8 juillet 2024 relatif à la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté Maine-et-Loire, Article 2 de l'accord du 3 juillet 2024 relatif à la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté Lot-et-Garonne, Article 4 de l'accord du 6 décembre 2024 relatif à la modification des dispositions territoriales spécifiques Meurthe-et-Moselle, Article 5 de l'accord du 6 décembre 2024 relatif à la modification des dispositions territoriales spécifiques Meuse, Article 6 de l'accord du 6 décembre 2024 relatif à la modification des dispositions territoriales spécifiques Moselle, Article 7 de l'accord du 6 décembre 2024 relatif à la modification des dispositions territoriales spécifiques Vosges, Article 2 de l'accord du 7 mars 2025 relatif à la valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales, Article 2 de l'accord du 25 février 2025 relatif à la valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté Midi-Pyrénées, Article 2 de l’accord du 31 mars 2025 relatif à la valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté Indre, Article 2 de l'accord du 11 juin 2025 relatif à la valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté Gironde et Landes, Article 2 de l'accord du 4 juin 2025 relatif à la valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté Ardennes, Valeur de point pour le Maine et Loire issus de l'accord du 7 juillet 2025, Article 2 de l'accord du 10 juin 2025 relatif à la valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté Charente-Maritime, Valeur de point pour les Pyrénées-Atlantiques et Seignanx issus de l'accord du 2 juillet 2025, Valeur de point pour les Eure et Loir issus de l'accord du 22 octobre 2025, Valeur de point pour la Sarthe issue de l'accord du 23 octobre 2025, Valeur de point pour la Dordogne, Valeur de point pour la Mayenne, Valeur de point Haute-Savoie, Valeur de point pour le Rhône, Valeur de point pour l'Ille-et-Vilaine et Mordihan, Valeur de point pour la Côte-d'Or, Valeur de point le Loir-et-Cher, Valeur de point la Saône-et-Loire, Valeur de point pour les Deux-Sèvres, Valeur de point pour la Flandre Maritime, Valeur de point pour l'Yonne, Valeur de point pour la Loire Atlantique, Valeur de point pour la Nièvre, Valeur de point pour l'Ain, Valeur de point pour la Charente, Valeur de point pour l'Eure, Valeur de point pour Avesnes, Valeur de point pour la Loire et l'arrondissement d'Yssingeaux, Valeur de point pour le Limousin, Valeur de point pour la Savoie, Valeur de point pour Rouen et Dieppe, Valeur de point pour la Corse, Valeur de point pour les Alpes-Maritimes, Valeur de point pour Valenciennes et Cambrai, Valeur de point pour le Finistère, Valeur de point pour Belfort-Montbéliard, Valeur de point pour le Doubs, Valeur de point pour Haute-Saône, Valeur de point pour Isère et Hautes-Alpes, Valeur de point pour l'Auvergne, Valeur de point pour le Bas-Rhin, Valeur de point pour le Cher, Valeur de point pour les Hautes-Pyrénées, Valeur de point pour la Vienne, Valeur de point pour les Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence, Valeur de point pour le Vaucluse, Valeur de point pour le Var, Valeur de point pour les Côtes-d'Armor, Valeur de point pour le Jura, Valeur de point pour la Vendée, Liste des Commissions Paritaires Territoriales de Négociation (CPTN), Valeur de point pour le Haut-Rhin, Valeur de point pour l'arrondissement du Havre, Valeur de point pour la Drôme et l'Ardèche, Valeur de point pour la Manche.
Comment sont payées les heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein.
En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :
Une majoration de salaire
Et / ou un repos compensateur de remplacement
L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent.
Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.
La convention collective de la métallurgie prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent à 220 heures.
Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement
Sauf accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes prévues par la convention de branche, avec l'accord du salarié :
Majoration de salaire | OU | Repos compensateur de remplacement | OU | Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement | |||
À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse | 25 % de majoration de salaire | 1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement |
| ||||
À partir de la 44ème heure | 50 % de majoration de salaire | 1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement | |||||
À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.
Majoration de salaire :
Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).
Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail.
Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc.
Sont exclues : prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.
Repos compensateur de remplacement :
Pour remplacer la majoration de salaire par un repos compensateur, l’employeur doit obtenir l’accord du salarié.
Le salarié dispose d’un délai de 12 mois pour prendre des jours de récupération.
Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.
Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires :
Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.
Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
Si toutes les heures sont récupérées en repos :
chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,
l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.
Au total, la salariée obtient 15h15 de repos.
Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.
Attention : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
Dans la convention collective de la métallurgie, le contingent est fixé à 220 heures supplémentaires dans l’année.
Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :
Entreprise de 20 salariés ou moins | Entreprise de plus de 20 salariés |
30 minutes par heure supplémentaire | 1 heure par heure supplémentaire |
Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires. Elle a réalisé 230 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.
Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.
Le salarié dispose d’un délai de 3 mois (12 mois en cas d’accord avec l’employeur) pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée.
Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 4 décembre 2025 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Majorations de salaire en cas d’heures supplémentaires, Repos compensateur de remplacement, Contingent annuel d’heures supplémentaires, Contrepartie obligatoire en repos, Article L3121-36 du code du travail, Article L3121-30 du code du travail, Article L3121-29 du code du travail, Article L3121-28 du code du travail, Article L3121-27 du code du travail, Article D3121-24 du code du travail, Article D3121-18 du code du travail, Article D3121-19 du code du travail, Article D3121-17 du code du travail, Article L3121-37 du code du travail, Article L3121-38 du code du travail.
Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?
La convention collective de la métallurgie prévoit que les salariés peuvent être amenés à travailler exceptionnellement, sur la journée civile, un dimanche.
Dans ce cas, les heures de travail exceptionnellement travaillées le dimanche sont majorées de 100% du salaire de base.
Par exemple : Un salarié a un salaire au taux horaire de 12€. Il travaille le dimanche. Il bénéficie alors d’une majoration de 100 %, soit 12€ (salaire au taux horaire normal) + 12€ (majoration pour le dimanche) = 24 € par heure.
Cette majoration n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Mais lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations (ex : majoration pour travail un jour férié) alors seule la majoration avec le taux le plus élevé s’applique
À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er juillet 2025 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 146 de la convention collective, Article L3132-12 du code du travail, Article L3132-20 du code du travail, Article L3132-23 du code du travail, Article L3132-27-1 du code du travail, Article L3132-24 du code du travail, Article L3132-25-6 du code du travail, Article L3132-13 du code du travail, Article L3134-16 du code du travail, Article L3132-26 du code du travail, Article L3134-1 du code du travail.
Quelles règles pour les jours fériés ?
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement).
Quelles sont les dates des jours fériés ?
Fêtes légales
Cas général
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
Alsace-Moselle
Jour de l'An (1er janvier)
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
1er jour de Noël (25 décembre)
2ème jour de Noël (26 décembre)
Outre-mer
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom | |
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Autres jours fériés
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
Mi-carême dans certains Drom.
Des accords autonomes prévoient des jours fériés spécifiques :
Charente-Maritime
Tous les salariés dont les emplois sont classés de A à I (cadres et non cadres) des entreprises du département de la Charente-Maritime bénéficieront d’une “Journée de la voile”, chômée et payée équivalente à 7 heures de travail effectif ou équivalente à une journée de travail pour les salariés en forfait jours, et à une journée (1/30e de mois) pour les cadres dirigeants. Par principe, ce jour de repos supplémentaire sera pris par le salarié, à la date choisie par l’employeur après information du CSE. Par exception, l’employeur payera au salarié cette journée de repos supplémentaire.
Dunkerque (Nord)
Sans condition d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, les salariés dont les emplois relèvent des groupes d'emplois de A à I bénéficieront d'une journée de congé ou d'une majoration de 100 % de leur taux horaire en fonction du nombre d'heures réalisées à l'occasion de la fête professionnelle de la Saint-Éloi.
Le bénéfice de la fête professionnelle est conditionnée à la présence du (de la) salarié(e) dans l'entreprise le jour de la Saint-Éloi.
Le choix du bénéfice d'une journée de congé ou d'une majoration du salaire sont fixées par l'entreprise.
En cas de bénéfice d'une journée de congé, elle sera rémunérée comme temps de travail si ce jour est habituellement ouvré dans l'entreprise. Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Pas-de-Calais
Les salariés relevant des groupes d’emploi A, B, C, D et E (non-cadres) dans les entreprises du département du Pas-de-Calais, bénéficient d’une journée à la Saint Eloi, le 1er décembre. Cette journée est payée comme temps de travail et peut éventuellement être récupérée.
Doit-on travailler durant un jour férié ?
Les jours fériés légaux (y compris le 1er mai) ainsi que les jours prévus par les traditions régionales sont chômés et payés.
Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.
Si l’un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel, le salarié pourra choisir entre une compensation ou le paiement de ce jour.
Le jour de repos habituel est :
- l'un des jours ouvrables de la semaine non travaillé, à l'exclusion du dimanche
- le dimanche, pour le salarié à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le salarié travaillant à temps partiel.
Est-on rémunéré durant un jour férié ?
Le 1er mai ainsi que tous les autres jours fériés légaux entraînent un maintien de la rémunération.
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base. Cette majoration n'exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Si un même travail donne droit à plusieurs majorations (travail de nuit, du dimanche ou d'un jour férié), seule la majoration correspondant au taux le plus élevé s'applique.
Quelles sont les règles quand il y a un pont ?
Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.
En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.
La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.
Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :
1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire
1 jour précédant les congés annuels est chômé
Qu'est-ce que la journée de solidarité ?
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Elle peut prévoir :
Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)
Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail
Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :
Soit par une convention ou accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement
Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE)
Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérées :
Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel
Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
À noter
En Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?
En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.
Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 mai 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 146 de la convention collective, Accord du 29 juin 2022 portant sur une journée de repos supplémentaire (anciennement journée de la voile) et une prime panier de jour, article 4, Accord collectif autonome territorial des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 27 juin 2022, article 3, Accord autonome du 28 juin 2022 portant maintien de différences significatives sur des thèmes non traités par les partenaires sociaux de la branche, article 3.
Congés
La convention Métallurgie prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?
Une convention de branche peut accorder, en plus des congés annuels, le bénéfice de jours de congés supplémentaires en raison de l’ancienneté du salarié. Ces jours sont acquis lorsque la durée d’ancienneté prévue par la convention de branche est atteinte.
La convention collective nationale de la métallurgie prévoit pour les salariés l’attribution d’un nombre de jours de congés supplémentaires en fonction des seuils d’ancienneté suivants.
Ancienneté | Jours de congés supplémentaires |
à partir de 2 ans | 1 jour (porté à 2 jours si le salarié est âgé d'au moins 45 ans) |
à partir de 20 ans | 3 jours (uniquement si le salarié est âgé de plus de 55 ans) |
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).
Texte de référence : Congés supplémentaires d'ancienneté.
Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?
Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, et sur justificatif, de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.
La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.
À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.
Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.
Congé de naissance
Naissance d'un ou plusieurs enfants : 3 jours
Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié :
soit le jour de la naissance de l'enfant ;
soit premier jour ouvrable qui suit.
Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs.
Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé maternité.
Congé pour adoption
Adoption d'un enfant : 3 jours
Le salarié peut bénéficier d'un congé d'une durée de 3 jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
Congé pour mariage ou Pacs
Mariage ou conclusion d'un PACS du salarié : Une semaine (7 jours calendaires)
À noter : Ce congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.
Mariage d'un enfant : 1 jour
À noter : Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).
Congé pour décès
Décès d’un enfant | Jours | |
Cas général | 12 jours | |
Enfant âgé de moins de 25 ans | 14 jours | |
Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) | 14 jours | |
Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 14 jours | |
À noter : Le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
Décès d’autres membres de la famille | Jours | |
Décès du père ou de la mère | 3 jours | |
Décès d’un frère ou d’une sœur | 3 jours | |
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs | 3 jours ou 5 jours calendaires (en cas d'enfant(s) à charge) | |
Décès du beau-père ou de la belle-mère | 3 jours | |
Décès d'un grand-parent | 1 jour calendaire | |
Décès d'un petit-enfant | 1 jour calendaire | |
La Convention collective de la Métallurgie permet au salarié de bénéficier de 5 jours de congés en cas de décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, dès lors que celui-ci dispose d'enfant(s) à charge.
Congé pour enfant malade
Le salarié bénéficie d'un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est égale à 3 jours par an.
Elle est portée à 5 jours dans les cas suivants :
l’enfant est âgé de moins d’un an ;
le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
La Convention collective de la Métallurgie prévoit que les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération, dans la limite de 4 jours par an.
Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.
Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant
Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant : 10 jours
À l'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez un enfant, le salarié bénéficie d'un congé de 10 jours.
Modalités de prise des congés
Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit :
Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;
Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;
À noter : sauf pour le congé de naissance qui doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le premier jour ouvrable qui suit.
Ne pas être déjà absent.
À noter : sauf pour le congé de naissance (exemples : congés payés, autre congé pour événements familiaux).
Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent aux congés payés annuels.
Les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables ou calendaires (selon le type de congé).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 juin 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 90 de la convention collective, Article 92.3.1 de la convention collective, Article 92.3.2 de la convention collective, Article L1225-61 du code du travail, Article L3142-5 du code du travail, Article L3142-3 du code du travail, Article L3142-1-1 du code du travail, Article L3142-2 du code du travail, Article L1225-35-1 du code du travail, Article L3142-1 du code du travail, Article L3142-4 du code du travail, Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1984, 81-40.286, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 96-43.323, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 2006, 04-46.708, Inédit, Fiche Question (assemblee-nationale.fr), Fiche Question (senat.fr).
Arrêt maladie et maternité
Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?
Pour les groupes d’emplois A, B, C, D et E (non-cadres), à compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l'indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
de 1 à 5 ans d'ancienneté : 100 % pendant 90 jours ;
de 5 à 10 ans d'ancienneté : 100 % pendant 120 jours ;
de 10 à 15 ans d'ancienneté : 100 % pendant 150 jours ;
plus de 15 ans d'ancienneté : 100 % pendant 180 jours.
Pour les groupes d’emplois F, G, H et I (cadres), à compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l'indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
de 1 à 5 ans d'ancienneté : 100 % pendant 90 jours, puis 50 % pendant 90 jours ;
de 5 à 10 ans d'ancienneté : 100 % pendant 120 jours, puis 50 % pendant 120 jours ;
de 10 à 15 ans d'ancienneté : 100 % pendant 150 jours, puis 50 % pendant 150 jours ;
plus de 15 ans d'ancienneté : 100 % pendant 180 jours, puis 50 % pendant 180 jours.
En cas d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour tout salarié, quel que soit son groupe d’emplois :l'indemnisation complémentaire est versée s’il a au moins trois mois d'ancienneté ;
l'indemnisation complémentaire est versée à partir du 1er jour d'absence.
Attention : Si le salarié était précédemment cadre (en application de l’ancienne Convention collective - Ingénieurs et cadres (IDCC 650)) et qu’il est classé non-cadre à partir du 1er janvier 2024, en raison de la nouvelle classification des emplois, il bénéficie de la durée et des montants d’indemnisation prévue pour les cadres.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 mai 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 91.1.2.1 de la convention collective., Article 91.1.2.2 de la convention collective., Article 68 de la convention collective..
Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?
Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale.
Maintien de salaire
Les salariées ayant un an d’ancienneté au jour de l’arrêt de travail pour maternité, ont droit, pendant la durée de leur congé maternité, à un maintien à 100% de leur salaire brut, après déduction des indemnités de Sécurité sociale et des prestations de régime de prévoyance.
Si la salariée ne remplit pas la condition d’ancienneté, elle n’a pas droit au maintien de salaire versé par l’employeur mais aura potentiellement droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale si elle respecte ses conditions d’octroi.
Dans tous les cas, la salariée ne peut percevoir une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler.
Indemnités journalières
Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale
Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :
Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;
cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;
avoir :
soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt,
soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail,
soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,
soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.
Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :
vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;
et vous avez travaillé :
soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;
soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
ou vous avez cotisé :
soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;
soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).
Montant
La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :
Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.
Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).
Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.
Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.
Versement
Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.
Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 6 janvier 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 92.1.1 de la convention collective, Article L1225-18 du code du travail, Article L1225-20 du code du travail, Article L1225-21 du code du travail, Article L1225-22 du code du travail, Article L1225-25 du code du travail, Article L1225-26 du code du travail, Article L1225-19 du code du travail, Article L1225-17 du code du travail, Article L1225-23 du code du travail, Article L1225-24 du code du travail, Article L1225-27 du code du travail, Article L1225-28 du code du travail, Article L1225-16 du code du travail, Code de la sécurité sociale : Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès) (Articles L313-1 à L313-6), Code de la sécurité sociale : Section 3 : Prestations en espèces (Articles L331-3 à L331-7), Code de la sécurité sociale : Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès). (Articles R313-1 à R313-17), Code de la sécurité sociale : Section 3 : Prestations en espèces. (Articles R331-5 à R331-7).
Fin de contrat et départ à la retraite
Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?
Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.
Il faut néanmoins distinguer le départ volontaire du salarié à la retraite et la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.
À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.
Le salarié demande sa retraite
La convention collective de la métallurgie prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
2 ans minimum et moins de 5 ans | 0,5 mois de salaire |
5 ans minimum et moins de 10 ans | 1 mois de salaire |
10 ans minimum et moins de 20 ans | 2 mois de salaire |
20 ans minimum et moins de 30 ans | 3 mois de salaire |
30 ans minimum et moins de 35 ans | 4 mois de salaire |
35 ans minimum et moins de 40 ans | 5 mois de salaire |
À partir de 40 ans | 6 mois de salaire |
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).
L’employeur met le salarié d’office à la retraite
La convention collective de la métallurgie renvoie au Code du travail qui prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
Tranche jusqu’à 10 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Tranche à partir de 11 ans | ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 27 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Salaire de référence, Indemnité de départ à la retraite, Indemnité de mise à la retraite, Article L1237-6 du code du travail, Article L1237-7 du code du travail, Article L1237-8 du code du travail, Article L1237-9 du code du travail, Article L1237-10 du code du travail, Article D1237-2 du code du travail, Article D1237-1 du code du travail, Article L1237-5-1 du code du travail, Article D1237-2-1 du code du travail, Article L1237-5 du code du travail, Article L3123-5 du code du travail.
Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?
Principe
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.
Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :
Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;
Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;
Faute grave ;
Force majeure ;
CDD d'usage ;
Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) ;
Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;
Contrat saisonnier.
Montant
L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.
Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 26 mars 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article L1243-8 du code du travail, Article L1243-10 du code du travail, Article L1243-4 du code du travail, Article L1243-9 du code du travail, Accord du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire.
Quelles conditions pour une clause de non-concurrence ?
La clause de non-concurrence est une clause insérée dans la lettre d'engagement, le contrat de travail ou tout accord écrit.
Elle vise à empêcher un salarié d'exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte.
Pour être valable, la clause doit respecter certains critères.
Critères de validité
Pour qu'elle soit applicable, la clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs.
La clause doit être écrite dans la lettre d'engagement, le contrat de travail ou tout accord écrit des parties, et doit être justifiée par un ou des intérêts légitimes de l'entreprise (quand le salarié est en contact direct avec la clientèle, par exemple).
Elle ne doit pas empêcher le salarié de trouver un emploi ailleurs.
La clause de non-concurrence doit :
Etre limitée dans le temps
Etre limitée dans l’espace (c’est-à-dire limitée à une zone géographique)
Viser une activité spécifique et prévoir une contrepartie financière
Cette contrepartie financière (ou indemnité compensatrice) est versée par l'employeur au salarié qui s'engage à ne pas faire concurrence à son ancien employeur à la fin de son contrat de travail.
Elle est due dès lors que la clause de non-concurrence est applicable (même si le salarié est licencié pour faute grave ou s'il démissionne).
La contrepartie doit être raisonnable : une contrepartie dérisoire équivaut à une absence de contrepartie financière et n'est donc pas valable.
Application de la clause
Mise en œuvre
La clause de non-concurrence s'applique :
soit à la date effective de la fin du contrat (à la fin de la période de préavis)
soit lors du départ effectif du salarié (en cas de dispense de préavis).
La durée d’application maximale de la clause est d’un an. Toutefois, l'obligation de non-concurrence peut être renouvelée une fois, dans la limite d'une durée maximale totale de 2 ans.
Si le contrat de contrat de travail est rompu pendant la période d'essai, la durée de l'obligation de non-concurrence est, au maximum, égale à celle de la période d'essai (cf. question 3).
S’il n’a pas été prévu par le contrat de travail ou la lettre d’engagement, ce renouvellement fait l'objet d'un accord entre le salarié et l’employeur, avant la fin de la période initiale.
Pour la métallurgie, la contrepartie financière prend la forme d’une indemnité mensuelle : au minimum 50 % de la moyenne mensuelle du salaire brut des 12 derniers mois précédant le départ du salarié de l'entreprise (60 % de cette moyenne en cas de renouvellement de l'obligation de non-concurrence, pour la durée du renouvellement).
En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 mois, c’est la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période considérée qui est retenue.
Elle doit être versée après la rupture du contrat de travail, et non pendant son exécution.
Si le salarié ne respecte plus la clause, l'employeur peut interrompre le versement de la contrepartie.
En cas de non-respect d'un de ces critères, la clause de non-concurrence n'est pas valable et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts au bénéfice du salarié.
Renonciation de l'employeur
L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence.
Dans ce cas, il ne verse pas la contrepartie financière prévue.
La renonciation doit être claire et non sujette à interprétation par l'employeur ou le salarié.
L'employeur doit informer le salarié de sa volonté de renoncer à cette clause par écrit (par lettre recommandée avec accusé de réception), au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires suivant :
la date à laquelle il manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail, en cas de licenciement ;
la date de notification à l'employeur de la rupture, lorsque le salarié démissionne (ce délai de 15 jours est reporté au premier jour suivant la fin de la période de fermeture, si la date coïncide avec une période de fermeture collective de l'établissement pour congés);
la date de rupture d'un commun accord du CDD ;
la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, à défaut de mention de la renonciation dans cette convention.
Attention
L'employeur est tenu de respecter les conditions de renonciation prévues par le contrat de travail si elles existent.
Sanction en cas de non respect
Non respect du fait du salarié
Le non-respect d'une clause de non-concurrence par le salarié entraîne la cessation du versement de la contrepartie financière.
De plus, le juge peut condamner le salarié au versement de dommages et intérêts.
Non respect du fait de l'employeur
Si l'employeur ne verse pas la contrepartie financière due au salarié, ce dernier n'est plus tenu de respecter la clause de non concurrence.
Le juge peut condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié. L'employeur reste tenu de verser la contrepartie financière pour la période durant laquelle le salarié a respecté les dispositions prévues par la clause de non concurrence.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 20 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 79 de la convention collective., Article 79.1 de la convention collective., Article 79.2 de la convention collective., Article 79.3 de la convention collective., Article 79.4 de la convention collective..
D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.
Textes de référence
Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 3248.
Texte de base
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022applicable depuis le 1er janvier 2024 · en vigueur, étendue · Etendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
Derniers accords sur les salaires
- Avenant du 20 février 2026 relatif aux salaires minima hiérarchiquesapplicable depuis le 11 mars 2026 · en vigueur, étendue · Etendu par arrêté du 20 mai 2026 JORF 5 juin 2026
350 accords régionaux ou départementaux sur les salaires sont aussi en vigueur (liste sur Légifrance).
Calculs et outils
- Calculateur brut en netVotre salaire net à partir du brut de votre fiche de paie ou de votre contrat.
- Indemnité de licenciementLe minimum légal selon l'ancienneté ; la convention peut prévoir plus.
- Rupture conventionnelleL'indemnité spécifique de rupture et le net à recevoir.
- Congés payés et RTTVos jours de congés acquis et restants.
Information donnée à titre indicatif : seul le texte officiel publié sur Légifrance fait foi. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe peut prévoir d'autres règles sur ces sujets, et votre contrat de travail peut être plus favorable. En cas de doute, rapprochez-vous des services de renseignement en droit du travail (DREETS) ou d'un conseil.
Comment ces informations sont collectées et vérifiées : sources et méthode. Toutes les conventions : trouver une convention collective.