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IDCC 44 · Industrie

Convention collective Chimie

Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

En vigueur, étendue218 310 salariés couvertsBrochure JO n° 3108Mis à jour le · Sources et méthode

L'essentiel

La convention collective Chimie porte le numéro IDCC 44 et couvre 218 310 salariés selon le ministère du Travail. En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :

  • Durée de la période d'essai : Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Ouvriers et Employés : 2 mois. Agents de maîtrise et Techniciens : 3 mois. Cadres : 4 mois
  • Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Ouvriers, employés et techniciens (groupes I à III) : Coefficient inférieur à 160 : 15 jours. Coefficient entre 160 et 175 : 1 mois. Coefficient de 190 et plus: 2 mois. Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) : Coefficient inférieur à 275 : 2 mois.…
  • Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Ouvriers, employés et techniciens (groupes I à III) : Coefficient inférieur à 190 : 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans. 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté. Coefficient de 190 et plus : 2 mois.…

Grille de salaires Chimie 2026

Grille bientôt disponible. Nous ne publions une grille de salaires qu'après avoir vérifié chaque ligne avec le texte officiel ; celle de cette convention ne l'est pas encore.

Dernier accord sur les salaires en vigueur au niveau national : Accord du 3 décembre 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2026, applicable depuis le 1er janvier 2026.

Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Chimie ?

1. Durées de la période d'essai

La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.

À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

CDI

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Ouvriers et Employés : 2 mois

  • Agents de maîtrise et Techniciens : 3 mois

  • Cadres : 4 mois

CDD

La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.

Si le contrat a un terme précis : 

  • CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;

  • CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.

Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail. 

Exemple : 

Durée minimale prévue dans le CDD

Durée de la période d’essai

1 semaine

1 jour

4 semaines (1 mois)

4 jours

8 semaines (2 mois) 

8 jours

12 semaines (3 mois)

12 jours

16 semaines (4 mois)

2 semaines 

20 semaines (5 mois)

2 semaines

24 semaines (6 mois)

1 mois

Contrat de mission (intérim)

La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.

D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :

  • Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;

  • Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;

  • Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.

Autres contrats
Contrat d’apprentissage

Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.

Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Contrat de professionnalisation

La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Contrat de portage salarial

La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.

Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.

L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.

2. Réduction ou suppression de la période d'essai

La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :

  • En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.

  • En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.

  • En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

  • Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si une convention collective ou un accord d’entreprise en prévoit une.

La période d'essai peut-elle être renouvelée ?

La période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 6 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).

Texte de référence : Article 9 de la convention collective.

Préavis de démission et de licenciement

Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Chimie ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Ouvriers, employés et techniciens (groupes I à III) :

    • Coefficient inférieur à 160 : 15 jours

    • Coefficient entre 160 et 175 : 1 mois

    • Coefficient de 190 et plus: 2 mois

  • Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) :

    • Coefficient inférieur à 275 : 2 mois

    • Coefficient de 275 et plus : 3 mois

  • Ingénieurs et cadres (groupe V) : 3 mois

Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Chimie ?

Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.

Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).

De quoi s'agit-il ?

Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.

Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).

Durée du préavis

La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

Cas général 

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Ouvriers, employés et techniciens (groupes I à III) :

    • Coefficient inférieur à 190 :

      1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans

      2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté

    • Coefficient de 190 et plus : 2 mois.

  • Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) :

    • Coefficient inférieur à 275 : 2 mois

    • Coefficient de 275 et plus : 3 mois

  • Ingénieurs et cadres (groupe V) : 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde. 

Travailleur handicapé

La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.


Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde. 

Point de départ du préavis

Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).

Dispense du préavis

Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.

L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.

Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.

Report ou suspension du préavis

En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.

Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Dates des congés fixées après la notification du licenciement

Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Licenciement notifié pendant les congés payés

Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Maladie

L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident de trajet

L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.

Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).

À noter

Le préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.

Accident du travail ou maladie professionnelle

L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.


Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires

Quelles primes prévoit la convention Chimie (13e mois, primes) ?

Les principales primes prévues par la convention collective sont les suivantes :

  • Indemnité de rappel de nuit : une indemnité de rappel est versée aux ouvriers, employés, agents de maitrise et techniciens des groupes I à IV qui sont rappelés pour les besoins du service, après avoir quitté l'entreprise. Son montant est égal à 2 heures en cas de rappel pour les besoins du service entre 21h et 6h.

  • Prime de tutorat : le tuteur ou le maître d'apprentissage bénéficie, au titre de la période d'exercice du tutorat, d'une prime prenant en compte la réalisation de sa mission et du temps nécessaire pour son exercice.

  • Prime d'ancienneté

Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Chimie ?

Qui est concerné ?

La convention collective prévoit une prime d'ancienneté pour les salariés appartenant à la catégorie des :

  • Ouvriers, employés et techniciens (groupes I à III) et

  • Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV).

Le salarié doit avoir au moins 3 ans d'ancienneté.

Montant de la prime

La prime d'ancienneté est calculée comme suit :

((Valeur du Point x Coefficient) x (Temps de travail x Durée du travail à temps complet )) x Taux de la prime​ 

À noter : La prime est augmentée le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires, des majorations de points prévus pour certains emplois, ainsi que pour l’utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales. 

  • Valeur du point : 

    • Base 35 heures : 8,90 €

    • Base 38 heures : 9,66 €

  • Le coefficient est habituellement mentionné sur le bulletin de paie

  • Temps de travail : Temps de travail contractuel

  • Durée du travail à temps complet : Base 35 heures

Les taux de la prime sont les suivants :

3 ans d’ancienneté

6 ans d'ancienneté

9 ans d’ancienneté

12 ans d’ancienneté

15 ans d’ancienneté

3%

6%

9%

12%

15%

Exemple : 

Un salarié avec 10 ans d’ancienneté, un coefficient de 300 et qui travaille 25 heures par semaine. 

((8,90 € x 300) x (25/35)) x 9% = 171,24 € bruts

Comment sont payées les heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein. 

En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :

  • Une majoration de salaire

  • Et / ou un repos compensateur de remplacement

L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent. 

Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.

La convention collective des industries chimiques et connexes prévoit les contreparties suivantes et fixe le contingent à 130 heures.

Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement

Sauf accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes prévues par la convention de branche :

Majoration de salaire 

OU

Repos compensateur de remplacement 

OU

Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement

À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse

25 % de majoration de salaire 

1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement

  • une partie en majoration de  salaire ;

  • et, une partie en repos compensateur 

À partir de la 44ème heure 

50 % de majoration de salaire 

1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement

À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.

Majoration de salaire : 

Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).

Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail. 

  • Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc. 

  • Sont exclues: prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.

Repos compensateur de remplacement :

Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de repos compensateur de remplacement.

Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.

Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires : 

  • Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

  • La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.

Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.

Si toutes les heures sont récupérées en repos :

  • chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,

  • l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.

Au total, la salariée obtient 15h15 de repos, ce qui lui ouvre la possibilité de prendre une journée ou deux demi-journées car elle a cumulé plus de 7 heures.

Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.

Attention :  ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Dans la convention collective des industries chimiques et connexes, le contingent est fixé à 130 heures supplémentaires dans l’année. 

Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :

Entreprise de 20 salariés ou moins 

Entreprise de plus de 20 salariés

30 minutes par heure supplémentaire

1 heure par heure supplémentaire

Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 130 heures supplémentaires. Elle a réalisé 140 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.

Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.

Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.

Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.

Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?

Dans les industries chimiques, les salariés peuvent être amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche. Ils bénéficient alors de contreparties pour leur travail le dimanche. 

À noter : les contreparties accordées pour le travail le dimanche (repos compensateur et/ou majoration de salaire) sont différentes de celles accordées en cas de travail un jour férié.

Travail occasionnel ou exceptionnel le dimanche

La convention collective des industries chimiques encadre le travail du dimanche pour les ouvriers, employés, techniciens (groupes I à III).

Si le dimanche ne fait pas partie de l'horaire habituel de travail, le salarié peut travailler exceptionnellement ce jour-là, notamment pour exécuter des travaux urgents ou pour faire face à un surcroît d'activité.

Dans ce cas, il bénéficie d'une majoration de salaire d’au moins 40 % par heure effectuée de jour ou de nuit le dimanche par le salarié. Cette majoration s'ajoute aux majorations pour heures supplémentaires.

À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.

Travail régulier ou habituel le dimanche

Dans le secteur de la chimie, les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (groupes I à IV) peuvent travailler de façon régulière le dimanche, à la demande de l'employeur.

Le travail doit être organisé de manière continue (fonctionnement sans interruption de tout ou une partie de l’entreprise).

Pour son travail le dimanche, le salarié bénéficie des contreparties suivantes :

  • Un repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles un salarié aura été affecté à un service continu au cours de l'année ;

  • Une prime de dimanche.

Quelles règles pour les jours fériés ?

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d'un pont. Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Règles applicables à tous les salariés
Quelles sont les dates des jours fériés ?

Fêtes légales :

Cas général
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption       (15 août)

  • Toussaint            (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • Noël      (25 décembre)

Alsace-Moselle
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption    (15 août)

  • Toussaint     (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • 1er jour de Noël (25 décembre)

  • 2ème jour de Noël (26 décembre)

Outre mer
  • Jour de l'An (1er janvier)

  • Lundi de Pâques             

  • Fête du Travail  (1er mai)

  • Victoire 1945     (8 mai)

  • Jeudi de l’Ascension      

  • Lundi de Pentecôte       

  • Fête nationale  (14 juillet)

  • Assomption       (15 août)

  • Toussaint            (1er novembre)

  • Armistice 1918  (11 novembre)

  • Noël      (25 décembre)

En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :

Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom

Dom concerné

Date

Guadeloupe

27 mai

Guyane

10 juin

Martinique

22 mai

Mayotte

27 avril

La Réunion

20 décembre

Saint-Barthélemy

9 octobre

Saint-Martin

27 mai

Autres jours fériés

Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

  • Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)

  • Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)

  • Mi-carême dans certains Drom

Doit-on travailler un jour férié ?
Cas général

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).

Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

  • Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement

  • Ou, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur

Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).

Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Salarié ou apprenti de moins de 18 ans

Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.

Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception

  • Café, tabac ou débit de boisson

  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

  • Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail

  • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie

  • Spectacles

Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.

Est-on rémunéré durant un jour férié ?
1er mai

Le 1er mai est jour férié et chômé.

Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

Les autres jours fériés

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.

Le paiement des jours fériés n'est pas dû pour les salariés suivants :

  • Salarié travaillant à domicile

  • Salarié intermittent

  • Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)

Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l'entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Quelles sont les règles quand il y a un pont ?

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l'entreprise.

En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.

Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.

La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.

Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :

  • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire

  • 1 jour précédant les congés annuels est chômé

Qu'est-ce que la journée de solidarité ?

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

Elle peut prévoir :

  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)

  • Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail

  • Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)

Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :

  • Soit par une convention ou accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement

  • Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE)

Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérées :

  • Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel

  • Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours

Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

À noter : En Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?

En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Cas particulier de la convention collective

Le travail pendant les jours fériés pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (groupes I à IV) est encadré de la manière suivante :

Si le salarié travaille un jour férié autre que le 1er mai, il a droit à :

  • En cas de travail habituel un jour férié : un jour de repos compensateur ou, si le repos ne peut pas être accordé, versement d'une indemnité égale à la rémunération du jour férié ;

  • En cas de travail exceptionnel un jour férié :

    • Pour les salariés des groupes I, II et III :

      • majoration de 40 % par heure effectuée de jour ou de nuit, s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires

      • et repos compensateur ou, si le repos ne peut être accordé, une indemnité équivalente

    • Pour les salariés du groupe IV :

      • repos compensateur ou, si le repos ne peut être accordé, indemnité équivalente.

Concernant le 1er mai le salarié qui travaille un 1er mai a droit au doublement de sa rémunération.

Toutefois, les salariés des services continus qui :

  • travaillent le 1er mai ont droit à :

    • leur rémunération habituelle

    • et une indemnité équivalente

  • sont de repos le 1er mai ont droit à :

    • leur rémunération habituelle

    • et un repos compensateur ou, si le repos ne peut pas être accordé, une indemnité équivalente.

Congés

La convention Chimie prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?

Votre convention collective ne prévoit pas de congés supplémentaires pour ancienneté.

L'acquisition de ces congés peut être prévue par :

  • un accord d’entreprise

  • un usage dans l’entreprise

  • un contrat de travail.

Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).

Arrêt maladie et maternité

Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?

Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de la Sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale. 

Maintien de salaire prévu par la convention collective

Les salariées, ayant un 1 an de présence dans l'entreprise, ont droit à un maintien de leur salaire à 100 %, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance, pendant 16 semaines.

Si, à la fin de la période de repos, la salariée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra bénéficier du maintien de salaire prévu par la convention collective en cas d'arrêt maladie.

Si la salariée ne respecte pas la condition de présence, elle n’a pas droit au maintien de salaire versé par l’employeur mais aura potentiellement droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale si elle respecte ses conditions d’octroi. 

Indemnités journalières de la Sécurité sociale

Conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de la Sécurité sociale

Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :

  • Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;

  • Cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;

  • avoir : 

    • soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt, 

    • soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, 

    • soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période, 

    • soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.

Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :

  • vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;

  • et vous avez travaillé :

    • soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;

    • soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

  • ou vous avez cotisé :

    • soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;

    • soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).

Montant des indemnités journalières

La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :

  • Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.

  • Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).

  • Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.

  • Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.

Versement des indemnités journalières

Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.

Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.

Fin de contrat et départ à la retraite

Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?

Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.

Il faut néanmoins distinguer le cas du départ volontaire à la retraite, du cas de la mise à la retraite par l'employeur.

À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.

Le salarié demande sa retraite

La convention collective des industries chimiques et connexes prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, pour les salariés qui ont au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

5 ans minimum et moins de 10 ans

1 mois et demi de salaire

10 ans minimum et moins de 15 ans

2 mois et demi de salaire

15 ans minimum et moins de 20 ans

3 mois de salaire

20 ans minimum et moins de 25 ans

4 mois de salaire

25 ans minimum et moins de 30 ans

4 mois et demi de salaire

30 ans minimum et moins de 35 ans

5 mois de salaire

35 ans minimum et moins de 40 ans

6 mois de salaire

Après 40 ans

7 mois et demi de salaire

Base de calcul

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit la rémunération totale mensuelle précédant le préavis de départ à la retraite ;

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le préavis de départ à la retraite.

L'employeur met d'office à la retraite

En l’absence de disposition dans la convention collective des industries chimiques et connexes, le Code du travail prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante, selon l’ancienneté dans l'entreprise du salarié :

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

Tranche jusqu’à 10 ans  

¼ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Tranche à partir de 11 ans 

⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté 

Base de calcul 

Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :

  • Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;

  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?

La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.

Voir la règle du Code du travail
Principe

Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.

Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :

  • Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;

  • Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;

  • En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;

  • Faute grave ;

  • Force majeure ;

  • CDD d'usage ;

    (Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)

  • Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;

  • Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

  • Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;

  • Contrat saisonnier.

Montant

L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.

Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).

Quelles conditions pour une clause de non-concurrence ?

La convention collective encadre les modalités de la clause de non-concurrence.

Accord des parties sur la clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence doit figurer dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement.

Elle peut être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat, avec l'accord de l'employeur et du salarié.

La clause de non-concurrence peut également être supprimée unilatéralement par l'employeur. Cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification.

Durée de la clause de non-concurrence et contrepartie financière

La clause de non-concurrence a une durée maximum de :

  • Cas général : 2 ans ;

  • En présence de certaines fabrications ayant un caractère particulièrement délicat ou secret : 4 ans.

L’indemnité de non-concurrence est versée mensuellement. Elle est au moins égale à :

  • 1/3 de la rémunération mensuelle, quand l'interdiction vise un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;

  • 2/3 de la rémunération mensuelle, quand l'interdiction vise plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ;

  • 100% de la rémunération mensuelle, pendant chaque année supplémentaire au-delà de 2 ans, en cas de caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications.

Si, pendant la période d'application de la clause de non-concurrence, le minimum correspondant au coefficient du salarié venait à être modifié, l'indemnité serait modifiée proportionnellement à la rémunération dont aurait bénéficié le salarié s'il avait conservé son emploi.

Renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, il peut libérer par écrit, au moment de la notification de la rupture, le salarié de la clause de non-concurrence. La renonciation par l'employeur nécessite l'accord du salarié. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle sera payée pendant 3 mois à partir de la fin du préavis.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit rappeler par écrit et d'une façon explicite à son employeur l'existence de la clause de non-concurrence. L'employeur aura un délai de 3 semaines pour libérer par écrit le salarié de la clause de non-concurrence. Dans ce cas, l' indemnité mensuelle sera payée pendant 3 mois à partir de la fin du préavis.

Toutefois, si l'employeur dispense le salarié de l'exécution de son préavis, il informe le salarié de sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise.

Quand la clause de non-concurrence a une durée supérieure à 2 ans, l'employeur peut :

  • Se décharger du paiement de l'indemnité pour les troisième et quatrième années en en informant le salarié au moment de la notification de la rupture du contrat de travail ;

  • Se décharger du paiement de la moitié de l' indemnité due pour la 4ème année en prévenant le salarié un an après la notification de la rupture du contrat de travail et en libérant le salarié de la clause pour la quatrième année.

D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.

Textes de référence

Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 44.

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Texte de base

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Calculs et outils

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