IDCC 573 · Commerce et distribution
Convention collective Commerces de gros
Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
L'essentiel
La convention collective Commerces de gros porte le numéro IDCC 573 et couvre 341 572 salariés selon le ministère du Travail. En 2026, ses salaires minimaux vont de 1 839,81 € à 2 371,78 € brut par mois selon le niveau, soit environ 1 456,28 € à 1 849,99 € net par mois avant impôt (le premier niveau, inférieur au SMIC, est relevé au SMIC). En bref, d'après les réponses du ministère du Travail :
- Durée de la période d'essai : Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à : Employés et ouvriers : 2 mois (pas de renouvellement possible) ; Agents de maîtrise et techniciens : 3 mois (pas de renouvellement possible) ; Cadres et ingénieurs : 4 mois (pas de renouvellement possible).
- Préavis de démission : En cas de démission, la durée du préavis est égale à : Employés et ouvriers : 1 mois ; Agents de maitrise et techniciens : 2 mois ; Cadres : 3 mois.
- Préavis de licenciement : En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à : Employés et ouvriers : Ancienneté inférieure ou égale à 2 ans : 1 mois ; Ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mois ; En cas de licenciement économique, la durée du préavis est de 2 mois, quelle que soit l'ancienneté ; Agents de maitrise et techniciens : 2 mois…
Situer un salaire dans la grille
Saisissez un salaire brut mensuel pour le comparer aux minima de la grille.
Comparez avec le niveau indiqué sur votre bulletin de paie ou votre contrat. Temps plein, minima de la grille publiée ci-dessous.
Grille de salaires Commerces de gros 2026
Salaires minimaux bruts fixés par l'Accord du 17 mars 2026 relatif aux salaires, applicables depuis le 1er mars 2026 (accord étendu : il s'applique à toutes les entreprises de la branche). Le net est une estimation mensuelle avant impôt, pour un temps plein, calculée par le calculateur brut en net avec 22 % de cotisations salariales pour un non-cadre et 25 % pour un cadre.
| Catégorie | Niveau | Échelon | Coefficient | Minima au 1er janvier 2025 | Minima au 1er mars 2026 | Brut par mois | Net par mois (estimé) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAM | I | 1 | 1,006 | 1 817,10 € | 1 839,81 €* | 1 456,28 € | |
| ETAM | I | 2 | 1,006 | 1 828 € | 1 850,85 €* | 1 456,28 € | |
| ETAM | I | 3 | 1,006 | 1 838,97 € | 1 861,96 €* | 1 456,28 € | |
| ETAM | II | 1 | 1,006 | 1 850 € | 1 873,13 € | 1 461,04 € | |
| ETAM | II | 2 | 1,006 | 1 861,10 € | 1 884,37 € | 1 469,81 € | |
| ETAM | II | 3 | 1,006 | 1 872,27 € | 1 895,67 € | 1 478,62 € | |
| ETAM | III | 1 | 1,006 | 1 883,50 € | 1 907,05 € | 1 487,50 € | |
| ETAM | III | 2 | 1,006 | 1 894,80 € | 1 918,49 € | 1 496,42 € | |
| ETAM | III | 3 | 1,006 | 1 906,17 € | 1 930 € | 1 505,40 € | |
| ETAM | IV | 1 | 1,006 | 1 917,61 € | 1 941,58 € | 1 514,43 € | |
| ETAM | IV | 2 | 1,006 | 1 929,12 € | 1 953,23 € | 1 523,52 € | |
| ETAM | IV | 3 | 1 940,69 € | 1 964,95 € | 1 532,66 € | ||
| ETAM | V | 1 | 1,0375 | 1 948,67 € | 1 973,03 € | 1 538,96 € | |
| ETAM | V | 2 | 1,0375 | 2 021,75 € | 2 047,02 € | 1 596,68 € | |
| ETAM | V | 3 | 1,0375 | 2 097,56 € | 2 123,78 € | 1 656,55 € | |
| ETAM | VI | 1 | 1,0375 | 2 176,22 € | 2 203,43 € | 1 718,68 € | |
| ETAM | VI | 2 | 1,0375 | 2 257,83 € | 2 286,05 € | 1 783,12 € | |
| ETAM | VI | 3 | 2 342,50 € | 2 371,78 € | 1 849,99 € | ||
| Cadres | VII | 1 | 1,05 | 29 963,76 € | 30 338,30 € | 2 528,19 € | 1 896,14 € |
| Cadres | VII | 2 | 1,05 | 31 461,94 € | 31 855,22 € | 2 654,60 € | 1 990,95 € |
| Cadres | VII | 3 | 1,1573 | 33 035,04 € | 33 447,98 € | 2 787,33 € | 2 090,50 € |
| Cadres | VIII | 1 | 1,1 | 38 231,45 € | 38 709,35 € | 3 225,78 € | 2 419,34 € |
| Cadres | VIII | 2 | 1,1 | 42 054,60 € | 42 580,28 € | 3 548,36 € | 2 661,27 € |
| Cadres | VIII | 3 | 1,1 | 46 260,06 € | 46 838,31 € | 3 903,19 € | 2 927,39 € |
| Cadres | IX | 1 | 1,1 | 50 886,07 € | 51 522,14 € | 4 293,51 € | 3 220,13 € |
| Cadres | IX | 2 | 1,15 | 55 974,67 € | 56 674,36 € | 4 722,86 € | 3 542,14 € |
| Cadres | X | 1 | 1,2 | 64 370,87 € | 65 175,51 € | 5 431,29 € | 4 073,47 € |
| Cadres | X | 2 | 77 245,05 € | 78 210,61 € | 6 517,55 € | 4 888,16 € |
- * Minimum inférieur au SMIC actuel (1 867,02 € brut par mois pour 35 heures, 12,31 € de l'heure depuis le 1er juin 2026) : c'est le SMIC qui s'applique, et le net indiqué est celui du SMIC.
- Minima annuels : brut par mois = montant annuel divisé par 12.
- En gras : le minimum de référence de chaque niveau. Pour votre net exact (mutuelle, heures supplémentaires, primes, impôt), utilisez le calculateur.
Grille Commerces de gros vérifiée et publiée le 3 octobre 2026 : 28 lignes, identiques au tableau du texte officiel ; minima croissants d'un niveau à l'autre ; montants concordants avec la grille publiée par le ministère du Travail (mise à jour du 1er juin 2026).
Le salaire ne peut jamais être inférieur au SMIC : montants du SMIC en brut et en net.
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai dans la convention Commerces de gros ?
1. Durées de la période d'essai
La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.
À noter : La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
CDI
Cas général
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
Employés et ouvriers : 2 mois (pas de renouvellement possible) ;
Agents de maîtrise et techniciens : 3 mois (pas de renouvellement possible) ;
Cadres et ingénieurs : 4 mois (pas de renouvellement possible).
Secteur produits surgelés, congelés et glaces
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
Employés et ouvriers : 2 mois, renouvelable une fois pour la même durée (soit 4 mois au total) ;
Agents de maîtrise et techniciens : 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée (soit 6 mois au total) ;
Cadres et ingénieurs : 4 mois, renouvelable une fois pour la même durée (soit 8 mois au total).
Personnel de livraison et de vente dans le secteur alimentaire périssable (commerce de gros des fruits et légumes, produits laitiers, œufs, volaille et gibier, ainsi que des produits surgelés et glaces)
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
Personnel de vente (personnes embauchées à des emplois entraînant des relations permanentes avec la clientèle de l'entreprise) : 2 mois pour la période d'essai initiale, 1 mois pour la période d'essai renouvelée (soit 3 mois au total) ;
Personnel de livraison : 2 mois (pas de renouvellement possible).
CDD
La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat.
Si le contrat a un terme précis :
CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;
CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.
Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail.
Exemple :
Durée minimale prévue dans le CDD | Durée de la période d’essai |
1 semaine | 1 jour |
4 semaines (1 mois) | 4 jours |
8 semaines (2 mois) | 8 jours |
12 semaines (3 mois) | 12 jours |
16 semaines (4 mois) | 2 semaines |
20 semaines (5 mois) | 2 semaines |
24 semaines (6 mois) | 1 mois |
Contrat de mission (intérim)
La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.
D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :
Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;
Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;
Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.
Autres contrats
Contrat d’apprentissage
Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage.
Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Contrat de professionnalisation
La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Contrat de portage salarial
La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise s’appliquera, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
2. Réduction ou suppression de la période d'essai
La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :
En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI.
En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai.
En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si un accord d’entreprise en prévoit une.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 13 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 33, Avenant IV : Accord du 10 octobre 1984 relatif au personnel de livraison et de vente, secteur alimentaire périssable , article 2, Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces , article 6, Article L1242-10 du code du travail, Article L1243-11 du code du travail, Article L1251-14 du code du travail, Article L1251-38 du code du travail, Article L1221-21 du code du travail, Article L1221-19 du code du travail, Article L6222-16 du code du travail, Article L1221-24 du code du travail, Article L3123-5 du code du travail, Article L6222-18 du code du travail, Article L1221-22 du code du travail.
La période d'essai peut-elle être renouvelée ?
Les conditions de renouvellement de la période d’essai varient selon la catégorie professionnelle du salarié.
Pour les salariés du secteur surgelés, congelés et glaces
La période d’essai peut être renouvelée pour une durée identique, une seule fois et uniquement pour les salariés en CDI, si les 2 conditions suivantes sont remplies :
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit la possibilité de renouveler la période d’essai ;
L’employeur et le salarié donnent leur accord pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail.
Pour le personnel de vente dans le secteur alimentaire périssable
La période d’essai du personnel de vente en CDI peut être renouvelée, une seule fois, pour une durée d’1 mois maximum, si les 2 conditions suivantes sont remplies :
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit le renouvellement de la période d’essai ;
L’employeur et le salarié donnent leur accord pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail.
Personnel de conduite de véhicule et de livraison ou autres salariés
La période d’essai n’est pas renouvelable.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 6 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 33 de la convention collective, Avenant IV : Accord du 10 octobre 1984 relatif au personnel de livraison et de vente, secteur alimentaire périssable , article 2, Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces , article 6, Article L1221-23 du code du travail, Article L1221-21 du code du travail, Fiche Question.
Préavis de démission et de licenciement
Quelle est la durée du préavis de démission dans la convention Commerces de gros ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
Employés et ouvriers : 1 mois ;
Agents de maitrise et techniciens : 2 mois ;
Cadres : 3 mois.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 31 janvier 2024 (licence Etalab 2.0).
Texte de référence : Article 35 de la Convention collective.
Quelle est la durée du préavis de licenciement dans la convention Commerces de gros ?
Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.
Ce délai constitue le préavis pendant lequel le salarié continue de travailler (sauf dispense).
De quoi s'agit-il ?
Le préavis de licenciement est le délai entre la première présentation de la lettre de licenciement recommandée adressée au salarié et la date de fin de son contrat de travail.
Pendant le préavis, le salarié continue de travailler dans l'entreprise, dans les conditions habituelles, et de percevoir sa rémunération (salaire, primes éventuelles...).
Durée du préavis
La durée de préavis varie en fonction de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
Cas général
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
Employés et ouvriers :
Ancienneté inférieure ou égale à 2 ans : 1 mois ;
Ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mois ;
En cas de licenciement économique, la durée du préavis est de 2 mois, quelle que soit l'ancienneté ;
Agents de maitrise et techniciens : 2 mois ;
Cadres : 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Travailleur handicapé
La durée du préavis de licenciement d'un travailleur handicapé correspond au double de la durée fixée pour les autres salariés, dans la limite de 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Point de départ du préavis
Le préavis commence le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement (même si le salarié n'a pas récupéré le courrier).
Dispense du préavis
Le salarié peut demander à ne pas exécuter son préavis, mais son employeur n'est pas obligé d'accepter. S'il accepte, l'employeur n'est pas obligé de verser l'indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de préavis, alors que ce dernier ne lui en a pas fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut pas s'y opposer, et doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis, pour la période de préavis non effectuée.
Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, il peut se faire embaucher par une autre entreprise sans attendre la fin du contrat.
Report ou suspension du préavis
En principe, le préavis de licenciement court de date à date sans interruption, ni suspension. Dans certaines situations, il existe des exceptions qui peuvent suspendre le déroulement du préavis.
Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur avant la notification du licenciement suspendent le préavis. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Dates des congés fixées après la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le préavis et qui ont été demandés à l'employeur après la notification du licenciement ne suspendent pas le préavis. Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle des congés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Licenciement notifié pendant les congés payés
Dans ce cas, le préavis ne commencera qu'après les congés payés.
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Maladie
L'arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident de trajet
L'arrêt de travail suite à un accident de trajet ne suspend pas et n'interrompt pas le cours du préavis.
Par conséquent, le préavis n'est pas prolongé. Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Le salarié revient travailler si son arrêt de travail s'achève avant la date de fin de contrat (sauf dispense accordée par l'employeur).
À noterLe préavis peut également être suspendu ou reporté en cas de commun accord entre l'employeur et le salarié ou si des dispositions conventionnelles le prévoient.
Accident du travail ou maladie professionnelle
L'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en cours de préavis suspend le déroulement de celui-ci. Par conséquent, le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 5 décembre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 38, Article 35, Article L1234-1 du code du travail, Article L1234-2 du code du travail, Article L1234-3 du code du travail, Article L1234-4 du code du travail, Article L1234-5 du code du travail, Article L1234-6 du code du travail, Article L1234-7 du code du travail, Article L1234-8 du code du travail, Article L5213-9 du code du travail.
Primes, 13e mois, ancienneté et heures supplémentaires
Quelles primes prévoit la convention Commerces de gros (13e mois, primes) ?
Les principales primes prévues par la convention collective sont les suivantes :
Garantie annuelle de rémunération : Un salarié du secteur alimentaire ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une garantie annuelle de rémunération. Elle est égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de 2 %. Elle s'applique à chaque salarié, en fonction de son niveau et de son échelon, appréciés mois par mois. Au 31 décembre ou lors du départ du salarié de l'entreprise, l'employeur vérifie que le montant total des salaires bruts perçus pour la période considérée est au moins égal à la garantie annuelle de rémunération.
À noter : La garantie annuelle de rémunération est calculée en proportion du temps effectivement passé en entreprise, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, d'absences non assimilées à un temps de travail, ou de travail à temps partiel.
Par ailleurs, au 31 décembre ou lors du départ du salarié de l'entreprise, l'employeur peut vérifier que le montant total des salaires bruts perçus pour la période considérée est au moins égal à la GAR.
Pour faire cette vérification, sont pris en compte les éléments de rémunération autres que :
- les heures supplémentaires ;
- les majorations de salaire prévues par la présente convention ;
- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 14 mai 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Textes Attachés » Accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel » IV. Garantie d'ancienneté (secteur non alimentaire) et garantie annuelle de rémunération (secteur alimentaire), [Article 6] Textes Attachés » Accord du 26 juin 2014 relatif à la création de 3 CQP en management commercial » Article 6.
Existe-t-il une prime d'ancienneté dans la convention Commerces de gros ?
Il n'est pas prévu de "prime d’ancienneté". La convention collective prévoit toutefois des garanties de rémunération en fonction de l’ancienneté. En effet, si le montant total des salaires bruts perçus des 12 derniers mois par le salarié est inférieur à cette garantie d’ancienneté, le salarié a droit au versement de la différence entre ces deux sommes.
1. Pour le secteur non alimentaire
Pour le secteur non alimentaire, la « garantie d’ancienneté » est égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée, majorée de :
- 5 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 % après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 13 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 17 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
2. Pour le secteur alimentaire
Pour le secteur alimentaire, cette garantie est appelée « garantie annuelle de rémunération », et est prévue seulement pour les salariés ayant au moins un an d’activité dans l’entreprise. Son montant est égal à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de 2 %.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel., Cass. Soc., 16 novembre 2004, n°02-47149.
Comment sont payées les heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine par un salarié à temps plein.
En contrepartie de ces heures, le salarié peut percevoir :
Une majoration de salaire
Et / ou un repos compensateur de remplacement
L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée le contingent.
Sous certaines conditions, ce contingent peut être dépassé. Dans ce cas, le salarié bénéficie, en plus des contreparties énoncées ci-dessus , d’un repos obligatoire.
La convention collective des commerces de gros prévoit des contreparties et un contingent qui varient en fonction des secteurs d’activité.
Contreparties aux heures supplémentaires : majoration de salaire et / ou repos compensateur de remplacement
Sauf accord d’entreprise ou décision unilatérale en l’absence de délégué syndical et d’opposition du CSE, l’employeur peut appliquer l’une des contreparties suivantes prévues par la convention de branche :
Majoration de salaire | OU | Repos compensateur de remplacement | OU | Majoration de salaire + Repos compensateur de remplacement | |||
À partir de la 36ème à la 43ème heure incluse | 25 % de majoration de salaire | 1 h 15 minutes de repos compensateur de remplacement |
| ||||
À partir de la 44ème heure | 50 % de majoration de salaire | 1 h 30 minutes de repos compensateur de remplacement | |||||
À noter : un modèle de lettre de réclamation des heures supplémentaires et un modèle de relevé d’heures supplémentaires sont disponibles sur le site.
Majoration de salaire :
Elle s’applique sur le taux horaire qui est déterminé en divisant le salaire brut mensuel par le nombre d’heures normales effectuées dans le mois (exemple : 1 850€ brut ÷ 151,67h = 12,19€ brut par heure).
Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base auquel s’ajoutent les avantages en nature, les primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail.
Sont prises en compte : commissions, prime d’objectifs, fourniture d’un logement ou véhicule de fonction, indemnité forfaitaire pour travail le dimanche etc.
Sont exclues: prime de panier, intéressement et participation, prime d’astreinte, remboursement de frais etc.
Repos compensateur de remplacement :
Le salarié dispose d’un délai de 4 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée.
Le salarié doit demander ces jours de récupération :
en respectant un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité
cela ne peut être accolé à une période de congés payés ni être pris pendant la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur
Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.
Exemple : Une salariée est payée 14 € brut de l’heure et a fait 12 heures supplémentaires dans le mois. Comme les heures supplémentaires se calculent par semaine, il faut tenir compte de leur répartition.
Semaine où elle a fait 9 heures supplémentaires :
Les 8 premières heures sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
La 9ème heure est majorée à 50 %, soit 21 € brut de l’heure.
Semaine où elle a fait 3 heures supplémentaires : elle sont majorées à 25 %, soit 17,50 € brut de l’heure.
Si toutes les heures sont récupérées en repos :
chaque heure majorée à 25 % ouvre droit à 1h15 de repos,
l’heure majorée à 50 % ouvre droit à 1h30 de repos.
Au total, la salariée obtient 15h15 de repos.
Dépassement du contingent : contrepartie obligatoire en repos
Secteur alimentaire
Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.
Attention : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
Dans le secteur alimentaire, le contingent est fixé à 180 heures supplémentaires dans l’année, avec possibilité de dépassement de 10% à titre exceptionnel en raison d'événements imprévisibles non liés au fonctionnement habituel de l'entreprise.
Ce contingent est réduit à 170 heures pour les salariés disposant d’un contrat en cours au 27 février 2019 et relevant de l’ancienne convention collective de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie.
Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :
Entreprise de 20 salariés ou moins | Entreprise de plus de 20 salariés |
30 minutes par heure supplémentaire | 1 heure par heure supplémentaire |
Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 180 heures supplémentaires. Elle a réalisé 190 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.
Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.
Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.
Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.
Secteur non alimentaire
Le contingent annuel détermine le nombre annuel d’heures supplémentaires que peut accomplir le salarié au cours d’une année civile.
Attention : ne sont pas comptabilisées dans ce contingent les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos de remplacement.
Dans la convention collective des Commerces de gros, le contingent est fixé à 220 heures supplémentaires dans l’année.
Pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de :
Entreprise de 20 salariés ou moins | Entreprise de plus de 20 salariés |
30 minutes par heure supplémentaire | 1 heure par heure supplémentaire |
Exemple : Une salariée d’une entreprise de 25 salariés dispose d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires. Elle a réalisé 230 heures supplémentaires sur l’année qui lui ont été payées avec majoration, soit 10 heures au-delà du contingent.
Ces 10 heures hors contingent ouvrent droit, en plus de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, à 1 heure de repos obligatoire par heure dépassée. Elle obtient donc 10 heures de repos obligatoire.
Le salarié dispose d’un délai de 2 mois pour prendre des jours de récupération par journée ou demi-journée dès lors qu’il a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement.
Si le salarié ne fait pas de demande, l’employeur doit lui proposer de prendre son repos dans un délai maximum d’un an.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 4 décembre 2025 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Contingent annuel d’heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement, Contingent annuel d’heures supplémentaires dans le secteur de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie, Article L3121-36 du code du travail, Article L3121-30 du code du travail, Article L3121-29 du code du travail, Article L3121-28 du code du travail, Article D3121-24 du code du travail, Article D3121-18 du code du travail, Article D3121-19 du code du travail, Article D3121-17 du code du travail, Article L3121-37 du code du travail, Article L3121-38 du code du travail.
Quelle contrepartie pour le travail du dimanche ?
Dans les commerces de gros, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche. Ils bénéficient alors de contreparties.
Attention : Le travail du dimanche est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans
Travail exceptionnel le dimanche
La convention collective prévoit que les salariés peuvent travailler exceptionnellement le dimanche dans la limite de 3 fois par an.
Ils bénéficient, pour leur travail le dimanche, des contreparties suivantes :
Majoration de salaire | Repos compensateur |
Majoration de salaire de 100 % s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires | Une journée compensatrice de repos d’une durée équivalente, donnée collectivement ou par roulement, si possible dans la quinzaine qui suit. |
Par exemple : Un salarié travaille à un taux horaire de 12€. Il travaille exceptionnellement le dimanche. Il bénéficie :
D’une majoration de 100 %, soit 12€ (salaire au taux horaire normal) + 12€ (majoration pour le dimanche) = 24 € par heure.
D'un jour de repos compensateur fixé par l’employeur dans les 15 jours qui suivent le dimanche travaillé.
Travail régulier le dimanche
La convention collective prévoit que les salariés peuvent travailler de manière régulière le dimanche.
Ils bénéficient dans ce cas d’une majoration de salaire égale à 10 % de son taux horaire.
À noter : L’employeur doit aussi veiller à ce que le salarié travaillant le dimanche dispose d'au moins un jour de repos dans la semaine.
Dispositions particulières concernant les salariés du secteur des produits surgelés-congelés-glacés :
Pour les points de vente spécialisés au détail de produits surgelés et de glaces, des dispositions spécifiques s'appliquent. Ils peuvent être ouverts le dimanche matin.
Les salariés travaillant habituellement le dimanche bénéficient :
D'une majoration de salaire égale à 15 % de leur taux horaire.
D'une journée de repos compensateur déterminée par roulement et par quinzaine
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 20 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 46 de la convention collective, Article 7 - Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces.
Congés
La convention Commerces de gros prévoit-elle des congés supplémentaires pour ancienneté ?
Votre convention collective ne prévoit pas de congés supplémentaires pour ancienneté.
L'acquisition de ces congés peut être prévue par :
un accord d’entreprise
un usage dans l’entreprise
un contrat de travail.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 1er mars 2026 (licence Etalab 2.0).
Quels congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès) ?
Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.
La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné.
À noter : Cette liste contient tous les événements familiaux donnant droit à un congé. Ce congé est accordé soit par le Code du travail, soit par votre convention collective.
Si un événement n’y figure pas, cela signifie qu’aucune absence spécifique n’est prévue pour cet événement.
Congé de naissance
Naissance d'un ou plusieurs enfants : 3 jours
Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié :
soit le jour de la naissance de l’enfant ;
soit le premier jour ouvrable qui suit.
Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs.
Attention : Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
Congé pour adoption
Adoption d'un enfant : 3 jours
Le salarié peut bénéficier de ce congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
Congé pour mariage ou Pacs
Mariage ou conclusion d'un Pacs | Jours |
Mariage ou conclusion d’un PACS du salarié | 4 jours |
Mariage d’un enfant du salarié | 2 jours |
À noter :
Le congé pour mariage du salarié est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.
Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (exemple : mariage d'un enfant de son conjoint).
Congé pour décès
Décès d’un enfant | Jours |
Cas général | 12 jours |
Enfant âgé de moins de 25 ans | 14 jours |
Enfant lui-même parent (peu importe l’âge) | 14 jours |
Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié | 14 jours |
À noter : le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
Décès d’autres membres de la famille | Jours |
Décès du père ou de la mère | 3 jours |
Décès d’un frère ou d’une sœur | 3 jours |
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS | 3 jours |
Décès du beau-père ou de la belle-mère | 3 jours |
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur | 1 jour |
Décès d'un grand-parent | 1 jour |
À noter :
Par « beau-père » ou « belle-mère », il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.
En effet, le salarié doit être marié. C’est-à-dire que le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent.
En outre, si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.
Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.
Congé pour enfant malade
Congé pour enfant malade : 3 jours/an
Le salarié bénéficie de ce congé non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée de ce congé est portée à 5 jours dans les cas suivants :
l’enfant est âgé de moins d’un an ;
le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
Dans le cas où la maladie de l'enfant dure plus de 3 ou 5 jours, que la présence de l'un des parents est indispensable au chevet de son enfant malade et qu'il n'a pu trouver les moyens d'en faire assurer la garde, son absence sera considérée comme justifiée, sous réserve de la production d'un certificat médical.
À noter : Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.
Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant
Congé pour handicap ou maladie grave chez un enfant : 10 jours
Le salarié bénéficie de ce congé à l'annonce de la survenue d'un handicap ou d'une maladie grave chez un enfant.
Congé pour communion
Communion solennelle d'un enfant du salarié : 1 jour
La Convention collective des Commerces de gros permet au salarié de bénéficier de ce congé à l'occasion de la communion solennelle de son enfant.
Congé pour journée de citoyenneté
Journée de citoyenneté : 1 jour
La Convention collective des Commerces de gros permet au salarié de bénéficier de ce congé pour participer à la journée de citoyenneté.
Congé pour déménagement
Déménagement : 1 jour
La Convention collective des Commerces de gros permet au salarié de bénéficier de ce congé pour déménager, c'est-à-dire à l'occasion d'un changement de domicile.
Modalités de prise des congés
Pour bénéficier de ces congés à l’occasion de certains événements familiaux, le salarié doit :
Informer son employeur et justifier la survenance de l’événement, par tout moyen ;
Prendre le congé dans sa totalité et dans une période raisonnable autour de l’événement ;
À noter : sauf pour le congé de naissance qui doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le premier jour ouvrable qui suit ;Ne pas être déjà absent.
À noter : sauf pour le congé de naissance (exemple : congés payés, autre congé pour événements familiaux).
Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés.
Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils s’ajoutent au congé payé annuel.
À noter : Des jours supplémentaires, non payés, de congés pour événements familiaux pourront être accordés dans les cas sérieux, sous réserve des nécessités de l'organisation du travail.
En principe, les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables.
Seront donc pris en compte tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.
Par exemple : le salarié qui se marie a droit à 4 jours de congés. S’il se marie un vendredi, les jours d’absence au titre de cet évènement peuvent être ainsi décomptés : le jeudi qui précède, le vendredi jour de l’évènement, le samedi et le lundi suivant.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 15 juin 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 55, Article 52, Article L1225-61 du code du travail, Article L3142-5 du code du travail, Article L3142-3 du code du travail, Article L3142-1-1 du code du travail, Article L3142-2 du code du travail, Article L1225-35-1 du code du travail, Article L3142-4 du code du travail, Article L3142-1 du code du travail, Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1984, 81-40.286, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 96-43.323, Publié au bulletin, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 2006, 04-46.708, Inédit, FICHE QUESTION (assemblee-nationale.fr), FICHE QUESTION (senat.fr).
Arrêt maladie et maternité
Le salaire est-il maintenu pendant un arrêt maladie ?
À compter d'un an d'ancienneté, le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie dans les conditions suivantes.
Montant et durée du maintien de salaire prévus par la loi
Le salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise perçoit une indemnité complémentaire (« maintien de salaire ») :
Après application du délai de carence de 7 jours en cas de maladie non professionnelle
Dès son premier jour d’absence en cas de maladie professionnelle ou accident du travail.
Le salarié perçoit un pourcentage de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, dans les conditions suivantes :
Durée d'ancienneté dans l'entreprise | Durée maximum de versement des indemnités |
|---|---|
De 1 à 5 ans | 60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %) |
De 6 à 10 ans | 80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %) |
De 11 à 15 ans | 100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %) |
De 16 à 20 ans | 120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %) |
De 21 à 25 ans | 140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %) |
De 26 à 30 ans | 160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %) |
31 ans et plus | 180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %) |
Montant et durée du maintien de salaire prévus par la convention collective
Le montant et la durée du maintien de salaire dépendent de l’ancienneté du salarié dans l'entreprise, de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient et du fait que la maladie ou l'accident ait une origine professionnelle ou non.
Employés et ouvriers
Le salarié a droit à :
Pendant les 30 premiers jours d’arrêt, maintien de la rémunération brute à 90 %, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur). Cette durée sera augmentée de 10 jours pour chaque période complète de 5 ans d'ancienneté.
Pendant les 30 jours suivants, maintien des 2/3 de la rémunération brute, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur). Cette durée sera augmentée de 10 jours pour chaque période complète de 5 ans d'ancienneté, sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.
Chaque durée est augmentée de 10 jours en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet), dans la même limite de 90 jours.
Si plusieurs congés de maladie donnent droit à un maintien de salaire au cours d'une année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser au total celle des périodes fixées ci-dessus.
La rémunération à prendre en compte est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement, si cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
L'ancienneté du salarié s'apprécie au premier jour de l'absence pour maladie. Lors de chaque arrêt de travail les délais d'indemnisation commenceront à courir :
À compter du 1er jour d'absence, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;
À compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile;
À compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours d'une période de 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus.
Agents de maîtrise et techniciens du secteur alimentaire et du secteur non alimentaire
De 1 an à 3 ans d'ancienneté, le salarié a droit au maintien de salaire dans les conditions prévues pour les employés et ouvriers.
Pour une ancienneté supérieure à 3 ans, le salarié a droit à un maintien de salaire à 100 % pendant :
Ancienneté de 3 à 4 ans inclus : 2 mois en cas de maladie et 2,5 mois en cas d'accident du travail ;
Ancienneté de 5 à 9 ans inclus : 2,5 mois en cas de maladie et 3 mois en cas d'accident du travail ;
Ancienneté de 10 à 19 ans inclus : 3 mois en cas de maladie et 4 mois en cas d'accident du travail ;
Ancienneté d'au moins 20 ans : 4 mois en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail.
L'indemnisation est versée à partir du 8ème jour d'arrêt de travail, ou dès le 1er jour en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation.
Cadres
De 1 an à 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou jusqu'à 2 ans d'ancienneté en qualité de cadre, le salarié a droit au maintien de salaire dans les conditions prévues pour les employés et ouvriers.
Pour une ancienneté supérieure, le salarié cadre a droit à un maintien de salaire à 100 % pendant :
Jusqu'à 4 ans inclus d'ancienneté dans l'entreprise : 3 mois en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;
De 5 à 9 ans inclus d'ancienneté dans l'entreprise : 4 mois en cas de maladie ou 5 mois en cas d'accident du travail ;
À partir de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 5 mois en cas de maladie ou 7 mois en cas d'accident du travail.
En cas d'accident du travail, le salarié a droit au maintien de salaire à 100 % à partir d'un an ancienneté.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 13 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Avenant n°I relatif aux cadres, Article 6, Article 53 de la convention collective, Avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur alimentaire, article 6, Avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur non alimentaire, article 6, Article D1226-1 du code du travail, Article D1226-2 du code du travail, Article D1226-3 du code du travail.
Le salaire est-il maintenu pendant le congé de maternité ?
Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des indemnités journalières de sécurité sociale venant indemniser la période durant laquelle elle ne peut plus travailler. Certaines conventions collectives prévoient également un maintien de salaire versé par l’employeur. Si le maintien est à 100%, dans ce cas, les deux mécanismes ne sont pas cumulables. Si le maintien est inférieur à 100%, le pourcentage de rémunération restant est indemnisé par les indemnités de Sécurité sociale.
Maintien de salaire
Les salariées, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient d'un maintien de leur salaire à 100%, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance, pendant toute la durée du congé de maternité.
Pour les salariées cadres ayant au moins 1 an d'ancienneté, le maintien de salaire est égal à 75 % de leur salaire, et ne tient que pour les 4 premières semaines du congé de maternité.
Si la salariée ne respecte pas la condition d’ancienneté, elle n’a pas droit au maintien de salaire versé par l’employeur mais aura potentiellement droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale si elle respecte ses conditions d’octroi.
Indemnités journalières
Conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières de Sécurité sociale
Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :
Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;
cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;
avoir :
soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt,
soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail,
soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,
soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.
Exemple : Le congé débute le 1er janvier 2026. Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :
vous étiez déjà affiliée à la Sécurité sociale avant le 1er juillet 2025 ;
et vous avez travaillé :
soit au moins 150 heures entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;
soit au moins 600 heures entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
ou vous avez cotisé :
soit entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025, sur la base d'une rémunération au moins égale à 12 200,3 € (1 015 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026) ;
soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 sur la base d’une rémunération au moins égale à 24 400,6 € (2 030 x 12,02 € le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2026).
Montant
La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :
Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.
Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 4 005 € par mois en 2026, ou 3 925 € en 2025).
Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.
Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 11,12 € ni supérieur à 104,02 € par jour.
Versement
Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.
Pour en savoir plus sur la durée du congé maternité, consultez cette page.
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 6 janvier 2026 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article 54 de la convention collective, Avenant n°I relatif aux cadres Article 6, Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité. (Articles L1225-16 à L1225-28), Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès) (Articles L313-1 à L313-6), Section 3 : Prestations en espèces (Articles L331-3 à L331-7), Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès). (Articles R313-1 à R313-17), Section 3 : Prestations en espèces. (Articles R331-5 à R331-7).
Fin de contrat et départ à la retraite
Quelle indemnité pour un départ à la retraite ?
Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une indemnité.
Il faut néanmoins distinguer le cas du départ volontaire à la retraite, du cas de la mise à la retraite par l'employeur.
À noter : lorsque le salarié part à la retraite, il doit respecter un préavis. Un simulateur vous permet de calculer la durée du préavis.
Le salarié demande sa retraite
La convention collective des commerces de gros prévoit l’indemnité de départ à la retraite suivante, selon l’ancienneté dans l'entreprise du salarié :
Catégorie professionnelle | Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
Employés et ouvriers | Au moins 2 ans | 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté |
Techniciens et agents de maîtrise du secteur alimentaire | Au moins 2 ans | 2/20 de mois de salaire par année d'ancienneté |
Plus de 15 ans | 2/20 de mois de salaire par année d'ancienneté + 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans | |
Techniciens et agents de maîtrise du secteur non alimentaire | Entre 2 et 4 ans | 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté |
Au moins 5 ans | 2/20 de mois de salaire par année d'ancienneté | |
Plus de 15 ans | 2/20 de mois de salaire par année d'ancienneté + 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans | |
Cadres | Entre 2 et 9 ans | 2/20 de mois de salaire par année d'ancienneté |
Entre 10 et 19 ans | 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté | |
Plus de 20 ans | 4/20 de mois de salaire par année d'ancienneté |
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite.
Salariés de l'ancienne convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie :
Pour les salariés de l'ancienne convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie, l’indemnité de départ à la retraite est la suivante pour les salariés de 65 ans ou plus après 2 ans d'ancienneté :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité | Plafond de l'indemnité |
Tranche jusqu’à 5 ans | 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté | maximum 3 mois |
Tranche à partir de 6 ans | 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté | maximum 3 mois |
Pour les salariés de moins de 65 ans, l'indemnité est la suivante après 10 ans d'ancienneté :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
10 ans minimum et moins de 15 ans | 0,5 mois de salaire |
15 ans minimum et moins de 20 ans | 1 mois de salaire |
20 ans minimum et moins de 30 ans | 1 mois et demi de salaire |
À partir de 30 ans | 2 mois de salaire |
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).
L'employeur met d'office à la retraite
La convention collective des commerces de gros renvoie au Code du travail qui prévoit l’indemnité de mise à la retraite suivante, selon l’ancienneté dans l'entreprise du salarié :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
Tranche jusqu’à 10 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Tranche à partir de 11 ans | ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Base de calcul
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité, appelé salaire de référence, est, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié :
Soit le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois en prenant en compte proportionnellement toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Exemple : si le salarié perçoit une prime annuelle de 550 €, son salaire de référence est augmenté de 137,50 € (550 / 12 x 3).
Salariés de l'ancienne convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie :
L'ancienne convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie, prévoit une indemnité de mise à la retraite inférieure au montant légal.
Dans ce cas, c’est l’indemnité de mise à la retraite prévue par le Code du travail qui s’applique :
Ancienneté du salarié | Montant de l’indemnité |
Tranche jusqu’à 10 ans | ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Tranche à partir de 11 ans | ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté |
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 26 février 2024 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Indemnité de départ et mise à la retraite pour les cadres, Indemnité de départ et mise à la retraite, Indemnité de départ et mise à la retraite pour les agents de maîtrise secteur alimentaire, Indemnité de départ et mise à la retraite pour les agents de maîtrise secteur non alimentaire, Indemnité de départ et mise à la retraite du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie, Article L1237-6 du code du travail, Article L1237-7 du code du travail, Article L1237-8 du code du travail, Article L1237-9 du code du travail, Article L1237-10 du code du travail, Article D1237-1 du code du travail, Article L1237-5-1 du code du travail, Article D1237-2-1 du code du travail, Article L1237-5 du code du travail, Article L3123-5 du code du travail, Article L1234-9 du code du travail.
Quel est le montant de l'indemnité de fin de CDD ?
La convention ne prévoit pas de règle particulière sur ce point : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent.
Voir la règle du Code du travail
Principe
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.
Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :
Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;
Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;
Faute grave ;
Force majeure ;
CDD d'usage ;
(Pour en savoir plus sur le CDD d’usage, consultez cette page)
Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;
Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;
Contrat saisonnier.
Montant
L'indemnité de fin de contrat est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.
Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).
Source : Code du travail numérique (ministère du Travail), réponse mise à jour le 2 octobre 2023 (licence Etalab 2.0).
Textes de référence : Article L1243-8 du code du travail, Article L1243-10 du code du travail, Article L1243-4 du code du travail, Article L1243-9 du code du travail.
D'autres questions sur cette convention (CDD, congé de maternité, retraite…) : réponses du Code du travail numérique.
Textes de référence
Texte intégral et à jour sur Légifrance : convention collective IDCC 573.
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Texte de base
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.applicable depuis le 27 septembre 1984 · en vigueur, étendue
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Calculs et outils
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- Indemnité de licenciementLe minimum légal selon l'ancienneté ; la convention peut prévoir plus.
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- Congés payés et RTTVos jours de congés acquis et restants.
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